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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Fonction d'audit interne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Fonction d'audit interne

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer, lorsque cela est proportionné au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, des risques auxquels elles sont exposées et de la nature et de la typologie des produits et des services fournis, d'un organe qui, agissant en toute indépendance, exerce la fonction d'audit interne afin d'examiner, d'évaluer et de superviser l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne, de formuler des conclusions et des recommandations et d'en vérifier la mise en œuvre pour contribuer à l'amélioration du système de contrôle interne et de la gouvernance d'entreprise. À cet effet, elles doivent élaborer, maintenir et exécuter un plan d'audit fondé sur les risques.

2. Lorsque l'obligation prévue au paragraphe 1 est applicable, une personne de l'entité doit être nommée responsable de l'organe d'audit interne, disposant d'une expérience, de connaissances et d'une autorité suffisantes pour promouvoir l'indépendance et le bon fonctionnement de la fonction d'audit interne, ainsi que la prise en considération adéquate des communications relatives aux travaux réalisés et des actions appropriées concernant les recommandations formulées. Cette personne est responsable de l'exercice de la fonction, de l'établissement des rapports périodiques correspondants à l'intention de la haute direction, lesquels doivent mettre en évidence les conclusions et les recommandations les plus significatives, et du suivi de l'efficacité des mesures adoptées. De même, la fonction d'audit interne doit établir chaque année un rapport présentant l'opinion de l'audit interne sur la conception et l'efficacité opérationnelle du système de contrôle interne et de gestion des risques de l'entité. Ce rapport doit être destiné à la haute direction afin qu'elle l'évalue et prenne les mesures correspondantes, le cas échéant. Une copie de ce rapport annuel doit être transmise à l'AFA au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence. L'unité qui assure l'exercice de la fonction d'audit interne doit être dotée des ressources techniques et humaines possédant l'expérience nécessaire au bon exercice de ses fonctions.

3. Le périmètre que l'organe d'audit interne doit auditer doit inclure :

a) Les fonctions externalisées auprès d'entités tierces.

b) Les activités autorisées exercées par des agents de l'entité, en particulier les activités relatives aux procédures de commercialisation ainsi qu'au respect des obligations d'information et des règles éthiques et de conduite applicables.

4. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article peut être assuré au niveau du groupe, sur autorisation préalable de l'AFA.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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