Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Délai de décision et de notification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Délai de décision et de notification
1. L'AFA doit statuer sur les demandes de non-opposition et d'autorisation préalable et les notifier dans les délais maximaux établis au paragraphe suivant à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes.
2. Les délais maximaux pour statuer sur les demandes et les notifier sont les suivants :
a) En ce qui concerne le point i ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et le paragraphe 2 de l'article 20 bis , l'AFA dispose d'un délai maximal de soixante jours ouvrables.
b) En ce qui concerne les actes des points ii ) à iv) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et les actes des points ii ) à ix ), xii) à xvii ) et xx ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de deux mois.
c) En ce qui concerne l'acte du point i ) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et l'acte du point xi ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de trois mois.
d) En ce qui concerne les actes des points x ), xviii ) et xix ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20, il est disposé d'un délai de six mois.
3. L'AFA peut fixer une période maximale pour conclure l'acquisition proposée visée à la lettre
a) du paragraphe 2 précédent et la prolonger le cas échéant.
4. L'AFA doit statuer sur les demandes d'inscription et les notifier dans le délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et doit en outre informer des voies de recours existantes.
Art. 26 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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