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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 36 sexies

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36 sexies.

. Commercialisation auprès de clients de détail de certains instruments financiers

1. La commercialisation ou le placement auprès de clients de détail des instruments suivants est soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2 :

a) Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

b) Instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

c) Obligations et autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, qui constituent également des engagements éligibles définis conformément au point 57 bis de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui réunissent toutes les conditions prévues à l'article 42 bis , à l'exception de celles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis , et les conditions établies aux paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter de ladite Loi 7/2021 ; et

d) Obligations et autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, ainsi que les instruments du marché monétaire, entendus comme les catégories d'instruments habituellement négociés sur le marché monétaire et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, autres que les précédents, qui constituent des engagements susceptibles de renflouement interne définis au point 57 de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. La condition requise visée au paragraphe précédent est la suivante :

a) Le commercialisateur ou le placeur des instruments financiers auprès de clients de détail doit évaluer l'adéquation desdits instruments au client conformément aux dispositions de l'article 36.

b) Lorsque le portefeuille d'instruments financiers du client, au moment où il doit effectuer l'achat, n'excède pas 500.000 euros, pour que le commercialisateur ou le placeur puisse considérer que l'instrument est adéquat, outre le respect des autres conditions requises prévues par la réglementation, il doit vérifier que les conditions suivantes sont remplies :

i) Que l'investissement total du client dans les instruments financiers prévus au paragraphe 1, y compris l'achat faisant l'objet de l'analyse, ne dépasse pas 10 pour cent du portefeuille d'instruments financiers. À cet effet, le portefeuille d'instruments financiers du client comprend les dépôts en espèces et les instruments financiers, à l'exclusion des instruments financiers que le client a remis en garantie de ses obligations. ii) Que le montant initial investi dans un ou plusieurs des instruments visés au paragraphe 1 s'élève au minimum à 10.000 euros.

3. Les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 peuvent également être commercialisés auprès de clients de détail sans être soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2, à condition que la valeur nominale unitaire minimale de l'émission de ces instruments soit de 100.000 euros.

4. Lorsqu'il s'agit d'instruments mentionnés aux lettres a , b et c du paragraphe 1, outre le respect de la condition requise prévue au paragraphe 2, l'émission doit comporter une tranche destinée exclusivement à des clients ou investisseurs professionnels d'au moins 50 pour cent du total, sans que le nombre total de ces investisseurs puisse être inférieur à 50.

5. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables à la dépréciation et à la conversion d'instruments de fonds propres ni au renflouement interne régis par le chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Elles ne sont pas non plus applicables aux offres d'échange des instruments financiers énumérés au paragraphe 1 ci-dessus contre d'autres instruments financiers, ni aux offres ayant pour objet d'indemniser financièrement des investisseurs, à condition qu'il soit justifié auprès de l'AFA, par la production d'un rapport d'un expert indépendant, que la valeur des instruments offerts est égale ou supérieure à celle des instruments faisant l'objet de l'échange.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 sexies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36-sexies

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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