Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 15 ter. Utilisation d'indices de référence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15 ter. Utilisation d'indices de référence
1. Les entités opérationnelles du système financier peuvent utiliser un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence, au sens du point 52 de l'article 2, si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union européenne et inscrit au Registre des administrateurs et des indices de référence de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ou s'il s'agit d'un indice inscrit à ce même Registre. L'utilisation d'un indice de référence administré, fourni ou contrôlé par une autorité publique andorrane ou d'un pays tiers ou par une banque centrale n'est pas subordonnée au respect des conditions requises de l'alinéa premier.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent également utiliser un indice de substitution d'un indice de référence conformément à l'article 15 quater .
3. Les entités opérationnelles du système financier qui utilisent un indice de référence doivent établir et conserver par écrit des plans solides précisant les mesures qu'elles prendraient si l'indice de référence subissait des modifications importantes ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans doivent désigner un ou plusieurs indices de référence alternatifs susceptibles de servir de référence pour remplacer les indices de référence qui cessent d'être fournis, et doivent exposer la raison pour laquelle ces indices constituent une alternative appropriée. Les entités soumises à cette obligation doivent fournir à l'AFA, sur demande et sans retard injustifié, ces plans et leurs éventuelles mises à jour, et ceux-ci doivent être reflétés dans la relation contractuelle avec les clients.
4. Dans le cas des sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, les dispositions du présent article leur sont applicables.
5. Si un indice de référence préexistant n'est pas inscrit au Registre des administrateurs et des indices de référence de l'AEMF, mais que la cessation ou la modification de cet indice afin de s'adapter aux dispositions de la présente Loi entraînerait un cas de force majeure, empêcherait l'exécution ou enfreindrait de toute autre manière les conditions de tout contrat financier ou instrument financier ou les règles de tout OPC qui utilise cet indice comme référence, l'AFA peut autoriser l'utilisation de cet indice à titre exceptionnel pour les contrats, instruments ou OPC préexistants à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, jusqu'à leur échéance ou leur liquidation. Aucun instrument financier, contrat financier, prospectus complet ou rapport périodique d'OPC ne peut ajouter une référence à cet indice de référence préexistant après le 15 décembre 2022.
Art. 15 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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