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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 47. Opérations d'initiés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 47. Opérations d'initiés

1. Aux fins de la présente Loi, les opérations d'initiés sont celles réalisées par une personne qui détient une information privilégiée et qui l'utilise en acquérant, en transmettant ou en cédant, pour compte propre ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Est également considérée comme une opération d'initié l'utilisation de ce type d'information pour annuler ou modifier un ordre relatif à l'instrument financier auquel se rapporte l'information, lorsque l'ordre a été passé avant que l'intéressé n'ait eu connaissance de l'information privilégiée.

2. Aux fins de la présente Loi, il y a recommandation à une personne d'effectuer des opérations d'initiés ou incitation d'une personne à effectuer des opérations d'initiés lorsqu'une personne qui détient cette information :

a) Recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne acquière, transmette ou cède les instruments financiers auxquels se rapporte l'information, ou incite cette personne à les acquérir, à les transmettre ou à les céder.

b) Recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à l'instrument financier auquel se rapporte l'information, ou incite cette personne à annuler ou à modifier l'ordre.

3. Le fait de suivre les recommandations ou incitations visées au paragraphe 2 est considéré comme une opération d'initié au sens du présent article lorsque la personne qui suit la recommandation ou l'incitation sait ou devrait savoir qu'elles sont fondées sur une information privilégiée.

4. Le présent article s'applique à toute personne qui détient une information privilégiée du fait qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) En raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur.

b) En raison de sa participation au capital de l'émetteur.

c) En raison du fait qu'elle a accès à cette information dans l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.

d) En raison de son implication dans des activités criminelles. Le présent article s'applique également à toute personne qui détient une information privilégiée dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'alinéa premier si cette personne sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

5. Lorsque la personne est une personne morale, le présent article s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision d'acquérir, de transmettre, de céder, d'annuler ou de modifier un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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