Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 36 quater. Prestation de services portant sur des instruments non complexes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36 quater. Prestation de services portant sur des instruments non complexes
1. Un instrument financier non mentionné à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 36 bis est considéré comme non complexe s'il remplit les critères suivants :
a) Il n'est pas visé à la lettre
c) de la définition 18 de l'article 2 ou aux lettres
d) à
k) de la définition 11 de l'article 2 de la présente Loi.
b) Il existe des possibilités fréquentes de vente, de remboursement ou d'un autre type de liquidation de cet instrument à des prix publiquement disponibles pour les participants au marché et qui sont des prix de marché ou des prix proposés ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur.
c) Il n'implique pour le client aucune responsabilité effective ou potentielle excédant le coût d'acquisition de l'instrument.
d) Il ne comporte pas de clause, de condition ou d'événement déclencheur susceptible de modifier substantiellement la nature ou le risque de l'investissement ou le profil de paiements, tels que les investissements comportant un droit de convertir l'instrument en un investissement différent.
e) Il ne comporte pas de dépenses de sortie explicites ou implicites ayant pour effet de rendre l'investissement illiquide, même s'il existe des possibilités techniquement fréquentes de le vendre, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser de toute autre manière.
f) Des informations suffisamment complètes sur ses caractéristiques, qui sont normalement bien comprises, sont mises à la disposition du public, de manière à permettre à un client de détail moyen de porter un jugement fondé afin de décider s'il effectue une opération sur cet instrument.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux catégories d'instruments considérés comme complexes ou non complexes.
Art. 36 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36-quater
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.