Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 bis. Conditions requises d'honorabilité et de compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 bis. Conditions requises d'honorabilité et de compétence
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un conseil d'administration composé de personnes qui réunissent les conditions requises d'honorabilité et de compétence nécessaires pour exercer leurs fonctions. En particulier, elles doivent posséder une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, avoir des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'exercer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les membres de l'organe d'administration ne satisfont pas aux conditions requises établies par le présent paragraphe, l'AFA a la faculté de révoquer ces membres de l'organe d'administration. L'AFA doit vérifier, en particulier, si les conditions requises établies au présent paragraphe continuent d'être remplies lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été tentées ou ont été effectuées, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou qu'il existe un risque accru que de telles opérations soient effectuées en relation avec cette entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les stipulations contenues dans la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique.
2. Les conditions requises d'honorabilité, de connaissances appropriées et d'expérience susmentionnées doivent également être réunies par les directeurs généraux, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle. Ces conditions requises sont également exigibles des personnes physiques qui représentent le conseil d'administration et des administrateurs qui sont des personnes morales.
3. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être composé de personnes présentant une combinaison adéquate de compétences, de diversité et d'expérience, de sorte qu'elles réunissent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour comprendre de manière adéquate les activités de l'entité, y compris ses principaux risques, et pour garantir la capacité effective du conseil d'administration à prendre des décisions de manière indépendante et autonome dans l'intérêt de l'entité. À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent consacrer des ressources humaines et financières adéquates à l'intégration et à la formation des membres du conseil d'administration.
Art. 6 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-6-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.