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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 91. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 91. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. Catégorie de dérivés : un sous-ensemble de dérivés qui partagent des caractéristiques communes et essentielles comprenant au moins la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la monnaie de la valeur notionnelle. Les dérivés appartenant à la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes.
2. Client : entreprise qui entretient une relation contractuelle avec un membre compensateur d'une entité de contrepartie centrale (ECC) lui permettant de compenser ses opérations avec l'ECC.
3. Compensation : processus consistant à établir des positions, y compris le calcul des obligations nettes, et à s'assurer que des instruments financiers ou des espèces, ou les deux, sont disponibles pour couvrir les expositions découlant desdites positions.
4. Entreprise de services auxiliaires : a la même signification que celle établie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
5. Entité de contrepartie centrale ou ECC : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, agréée en vertu de l'article 14 du Règlement (UE) 648/2012, du Parlement européen et du Conseil, sur les produits dérivés de gré à gré, les entités de contrepartie centrale et les référentiels centraux, ou reconnue en vertu de l'article 25 dudit Règlement européen.
6. Membre compensateur : entreprise qui participe à une ECC et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de ladite participation.
7. Registre des opérations sur dérivés : une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux dérivés.
8. Risque de crédit de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération.
9. Système de plans de pension :
a) Fonds de pension professionnels : entendus comme une institution, quelle que soit sa forme juridique, fonctionnant selon le principe de la capitalisation, juridiquement distincte de l'entreprise promotrice ou du secteur, et dont l'activité consiste à fournir des prestations de retraite dans le contexte d'une activité professionnelle sur la base d'un accord ou d'un contrat de travail conclu :
i) Individuellement ou collectivement entre l'employeur ou les employeurs et le travailleur ou les travailleurs ou leurs représentants respectifs ; ou ii) Avec des travailleurs pour compte propre, lorsque la législation le prévoit simultanément ; Et que ledit accord trouve son origine dans ladite relation de travail.
b) Activités liées au paiement de prestations de retraite professionnelle exercées par des institutions gestionnaires de régimes obligatoires ou facultatifs de pension liés à l'emploi rattachés à la sécurité sociale.
c) Activités liées au paiement de prestations de retraite professionnelles exercées par les entreprises d'assurance vie régies par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés séparément des autres activités exercées par les entreprises d'assurance, sans que, en aucun cas, aucun transfert ne soit possible.
d) Toute autre activité autorisée et surveillée, ainsi que d'autres systèmes fonctionnant à l'échelle nationale, à condition que :
i) Elles soient reconnues par la législation andorrane. ii) Elles aient pour objectif principal de fournir des prestations de retraite.
10. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 91 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-91

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.