Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 decies. Comité des rémunérations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 decies. Comité des rémunérations
1. Le comité des rémunérations doit avoir une composition qui lui permette de porter un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion du risque, du capital et de la liquidité.
2. Le comité des rémunérations doit être chargé de la préparation des décisions relatives aux rémunérations, y compris celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de l'entité opérationnelle du système financier concernée et qui doivent être adoptées par le conseil d'administration. Lors de la préparation des décisions, le comité des rémunérations doit tenir compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que de l'intérêt public.
3. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des rémunérations et des nominations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations.
Art. 6 decies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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