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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 66. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 66. Infractions graves

Sont considérés comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :

a) L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, des obligations d'information ou de notification des opérations qu'elles réalisent, établies aux paragraphes 1 à 3 de l'article 54, y compris le non-respect des obligations d'information déterminées par voie réglementaire en ce qui concerne le contenu ou la forme et le type d'opération à notifier, prévues aux lettres

a) et

b) du paragraphe 9 de l'article 54, lorsqu'elles ne constituent pas une infraction très grave.

b) Le non-respect, par un émetteur, des obligations établies au paragraphe 5 de l'article 54.

c) Le non-respect, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, de l'interdiction établie au paragraphe 7 de l'article 54.

d) Le non-respect de l'interdiction de manipulation de marché établie à l'article 57 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

e) Le non-respect de l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

f) Le défaut d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures prévues à l'article 59.

g) Le défaut d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures préventives établies au paragraphe 1 de l'article 60 par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

h) Le non-respect, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, des obligations de détecter et de notifier à l'AFA les opérations suspectées de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

i) La communication à des tiers des notifications effectuées auprès de l'AFA concernant des ordres ou des opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, y compris aux personnes au nom desquelles les transactions ont été réalisées ou aux parties liées à ces personnes.

j) Le non-respect, par un émetteur, de l'une des interdictions ou obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

k) L'absence, sur le site web de l'émetteur, des informations devant être diffusées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 52.

l) Le non-respect, par des émetteurs ou par des personnes agissant en leur nom ou pour le compte de ces émetteurs, des obligations établies aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'article 53 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

m) L'élaboration ou la diffusion de recommandations d'investissement ou d'informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement sans respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 61.

n) Le fait que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement ne mettent pas en place des procédures ou des mécanismes internes adéquats permettant à leur personnel, à leurs agents et à leurs mandataires d'effectuer la communication d'opérations suspectes, en vertu de l'article 6 terdecies , en garantissant la confidentialité des données à caractère personnel de la personne qui procède à la communication de toute infraction aux normes de la présente section.

o) Le fait de faire obstacle à l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision, ainsi que le non-respect des ordres et instructions de l'AFA, en vertu de la présente Loi et des fonctions et compétences établies dans la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 66 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-66

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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