Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 109. Autorité compétente
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109. Autorité compétente
L'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies au présent chapitre en relation avec les OFT conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre. Les pouvoirs conférés à l'AFA en vertu des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane s'appliquent aux contreparties financières visées à la lettre
e) du point 47 de l'article 2. En conséquence, ces contreparties financières sont tenues de mettre à la disposition de l'AFA tous les livres, registres et documents, quel qu'en soit le support, que cette dernière estime nécessaires, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature, ainsi que les conversations téléphoniques, concernant leurs activités sur les marchés de dérivés financiers.
Art. 109 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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