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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 6 octies. Comité des risques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6 octies. Comité des risques

1. Les membres du comité des risques doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser la stratégie de risque et la tolérance au risque de l'entité.

2. Le comité des risques doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :

a) Conseiller le conseil d'administration sur la tolérance au risque, actuelle et future, de l'entité et sur la stratégie globale en matière de risques, et assister le conseil d'administration dans la surveillance de la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. Toutefois, le conseil d'administration est responsable des risques assumés par une entité opérationnelle du système financier.

b) Vérifier que la politique de prix des actifs et des passifs proposés aux clients tient pleinement compte du modèle d'entreprise et de la stratégie de risque de l'entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, le comité des risques doit présenter un plan d'urgence au conseil d'administration.

c) Déterminer la nature, la quantité, le format et la fréquence des informations sur les risques que doivent recevoir le comité lui-même et le conseil d'administration.

d) Collaborer à l'établissement de politiques et de pratiques de rémunération saines. À cet effet, le comité des risques, sans préjudice des fonctions du comité des rémunérations, doit examiner la politique d'incitations prévue par le système de rémunération et valider qu'ils sont proportionnés et tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.

3. Le comité des risques doit disposer d'un accès adéquat aux informations sur la situation de risque de l'entité opérationnelle du système financier et, si cela est nécessaire et approprié, à la fonction de gestion des risques et aux conseils d'experts externes.

4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Lorsque les entités opérationnelles du système financier combinent les comités d'audit et des risques, conformément à l'alinéa précédent, elles doivent suivre les critères de composition définis par le comité d'audit conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 septies.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 octies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-6-octies

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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