Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 33 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33 bis.
. Changements de classification en ce qui concerne les contreparties éligibles Lorsqu'une contrepartie éligible demande à être traitée comme client et que la relation avec une entité opérationnelle du système financier est soumise à l'article 5, à l'article 15, à l'article 35, au paragraphe 1 de l'article 36, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 bis et aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de l'article 37, mais ne demande pas expressément à être traitée comme client de détail, et que l'entité opérationnelle du système financier accepte cette demande, l'entité opérationnelle doit traiter cette contrepartie éligible comme client professionnel. Toutefois, lorsque cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme client de détail, les dispositions relatives aux demandes de traitement en tant que non professionnel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 31 doivent s'appliquer.
Art. 33 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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