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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière

1. Est considéré comme un cas d'exécution un manquement aux obligations ou tout fait convenu entre les parties qui, s'il se produit :

a) Permet au bénéficiaire de la garantie financière, en vertu du contrat de garantie financière ou de la Loi, de réaliser ou de s'approprier l'actif objet de ladite garantie financière.

b) Entraîne l'application d'une clause de compensation avec déchéance du terme si cette clause est prévue dans le contrat de garantie financière. L'exécution de la clause de compensation avec déchéance du terme a les effets suivants :

a) L'échéance des obligations des parties est avancée, de manière qu'elles soient immédiatement exécutoires, et elles sont exprimées sous la forme d'une obligation de paiement d'un montant représentant le calcul de leur valeur actuelle, ou bien elle annule ces obligations et celles-ci sont remplacées par l'obligation de paiement d'un montant identique.

b) Il est tenu compte de ce que chaque partie doit à l'autre au titre desdites obligations et la partie dont la dette est supérieure paie à l'autre partie une somme nette globale identique au solde du compte.

2. Lorsque survient un cas d'exécution d'une garantie financière apportée en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, le bénéficiaire peut l'exécuter, dans les conditions prévues au contrat, de la manière suivante :

a) S'il s'agit d'instruments financiers, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur à l'exécution des obligations financières principales.

b) S'il s'agit d'espèces, par la compensation de leur montant ou en les utilisant pour exécuter les obligations financières principales.

c) S'il s'agit de créances, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur à l'exécution des obligations financières principales.

3. L'appropriation visée au paragraphe 2 n'est possible que lorsque :

a) Elle a été convenue entre les parties dans le contrat de garantie financière.

b) Les parties ont convenu dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté des modalités d'évaluation des instruments financiers et des créances.

4. Les moyens d'exécution de la garantie financière mentionnés au paragraphe 2 ne sont subordonnés, sans préjudice des conditions convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune des conditions requises suivantes :

a) Que l'intention de procéder à l'exécution ait été préalablement notifiée.

b) Que les clauses relatives à l'exécution soient approuvées par un tribunal, un fonctionnaire public ou une autre personne.

c) Que l'exécution soit effectuée par voie d'enchères publiques ou de toute autre manière prescrite.

d) Que tout délai supplémentaire ait expiré.

5. L'exécution ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières principales doivent être effectués à la valeur de marché, calculée de façon raisonnable et objective.

6. Dans les cas d'utilisation de l'actif objet de la garantie régis par le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81, lorsque survient un cas d'exécution alors qu'une obligation d'apporter l'actif équivalent est en suspens, cette obligation peut être éteinte par son inclusion dans une clause de compensation avec déchéance du terme.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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