Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Organisation technique et administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Organisation technique et administrative
1. Les structures techniques et l'organisation administrative et, en particulier, les politiques et les procédures internes de contrôle, de conformité, de gestion des risques, de sécurité des systèmes d'information, de confidentialité et d'intégrité des données et de continuité d'activité des entités opérationnelles du système financier doivent maintenir des standards de qualité reconnus au niveau international dans le secteur et favoriser l'exercice des activités dans des conditions propres à en assurer la qualité et la sécurité.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de systèmes d'information, de gestion, administratifs, comptables et de contrôle fonctionnellement autonomes par rapport aux éventuelles entités liées, sans préjudice de la participation de ces dernières à leur mise en place. Si l'entité le juge approprié, elle peut solliciter auprès de l'AFA une autorisation exceptionnelle concernant cette demande d'organisation technique et administrative.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à l'exercice de leurs activités, adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elles sont exposées ainsi qu'à la nature et à la typologie des produits et services fournis. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données dont elles disposent, ainsi que la continuité et la régularité de la prestation des services, qui garantisse, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la préservation des données, la continuité des fonctions essentielles et le maintien des services et, lorsque cela est possible, la récupération en temps utile desdites données, des fonctions et le rétablissement complet des services fournis.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent assurer un suivi et une évaluation périodiques de l'adéquation et de l'efficacité de leur organisation technique et administrative et adopter les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles déficiences. Les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que l'exercice de fonctions multiples par les personnes compétentes n'empêche pas ces personnes d'accomplir les tâches qui leur sont confiées de manière adéquate, honnête et professionnelle.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent enregistrer et conserver, pendant les délais fixés par la législation en vigueur à tout moment, l'ensemble de la documentation, des données et des informations dont l'obtention est requise par la présente Loi, ainsi que par le règlement applicable, les pièces justificatives et les registres des transactions et opérations, les informations comptables et relatives aux risques, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, et doivent également documenter tous les systèmes et processus qui relèvent de la présente Loi et d'autres législations applicables, afin que l'AFA puisse en vérifier le respect à tout moment.
Art. 7 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-7
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