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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 60. Prévention et détection des abus de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 60. Prévention et détection des abus de marché
1. Tout professionnel qui organise ou exécute des opérations doit établir et maintenir des mécanismes, systèmes et procédures efficaces pour détecter et notifier les ordres et les opérations suspects, qui soient proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature des activités de l'entité. Lorsque ce professionnel a des soupçons fondés qu'un ordre ou une opération en relation avec un instrument financier, tant au sein qu'en dehors du lieu de négociation de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne correspondant, peut constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, il doit le notifier sans délai à l'AFA, comme le prévoit le paragraphe 2. À cet effet, chaque entité doit désigner la personne chargée d'effectuer ces communications et les notifier à l'AFA.
2. Les assujettis visés au présent article doivent remettre à l'AFA les informations suivantes :
a) Description des opérations, et en particulier, du type d'ordre et du mode de négociation utilisé.
b) Les motifs qui justifient le soupçon que les opérations peuvent constituer un abus de marché.
c) Les moyens d'identification des personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et des autres personnes impliquées dans ces opérations.
d) Toute autre information pertinente relative à l'opération suspecte.
3. Lorsque les données requises au point précédent ne sont pas disponibles au moment de la communication, cette communication doit contenir, au minimum, les motifs pour lesquels les personnes qui remettent les informations soupçonnent que les opérations peuvent constituer un abus de marché. Les informations complémentaires doivent être communiquées à l'AFA dès que possible.
4. La communication à l'AFA peut être effectuée par lettre, courrier électronique ou appel téléphonique. Dans ce dernier cas, si l'AFA l'exige, une confirmation écrite du soupçon correspondant doit être remise ultérieurement.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 45, les professionnels qui organisent ou exécutent des opérations sont soumis aux règles de notification développées par voie réglementaire en vertu du paragraphe 8, ou, dans le cas d'une succursale d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement établie dans un pays de l'Union européenne, à celles de l'État membre dans lequel la succursale est située. Dans ce cas, la notification doit être adressée à l'autorité compétente de cet État membre de l'Union européenne.
6. Les entités mentionnées au paragraphe précédent décident, sur la base d'une analyse au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer un abus de marché. À cet effet, elles doivent tenir compte des éléments définissant l'utilisation d'informations privilégiées ou la manipulation de marché établis aux articles 47 et 55, respectivement.
7. Lorsque la communication se rapporte à des opérations relatives à un instrument financier admis à la négociation sur un ou plusieurs lieux de négociation étrangers ou fait référence à une demande d'admission à la négociation sur ces marchés, l'AFA transmet immédiatement les informations remises aux autorités compétentes des lieux de négociation correspondants.
8. Sauf dispositions légales contraires, il ne peut en aucun cas être porté à la connaissance de quiconque l'existence de la communication d'opérations suspectes à l'AFA, y compris les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et avec lesquelles les parties sont liées. Le respect de cette obligation n'expose la personne ayant effectué la communication ni l'entité à aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pourvu que ladite personne agisse de bonne foi.
9. L'AFA préserve la confidentialité de l'identité des personnes qui effectuent des communications d'opérations suspectes si sa révélation porte ou peut porter préjudice à ces personnes.
10. La communication à l'AFA d'opérations suspectes n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune sorte de responsabilité légale pour la personne qui l'a effectuée.
11. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut adopter le développement réglementaire relatif à ce qui suit :
a) Les mécanismes, les systèmes et les procédures appropriés dont doit disposer tout professionnel qui organise ou exécute des opérations pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
b) Les modèles de notification qu'ils doivent utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.
En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 60 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-60

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.