Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie avec constitution de gage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81. Droit de substitution et d'utilisation de l'objet de la garantie avec constitution de gage
1. Le bénéficiaire et le constituant peuvent convenir par écrit que le constituant peut remettre une garantie financière équivalente en substitution ou en échange de la garantie financière remise. 1 bis . Tout droit du bénéficiaire à la réutilisation des instruments financiers reçus en garantie est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) Le constituant doit avoir été dûment informé par écrit, par le bénéficiaire, des risques et des conséquences que celle-ci peut entraîner en cas de défaillance du bénéficiaire.
b) Le constituant doit avoir donné son consentement préalable et exprès, attesté par la signature par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, par le constituant, d'un accord de garantie financière avec constitution de gage dont les termes confèrent le droit d'utilisation.
2. Le bénéficiaire de la garantie financière peut exercer un droit d'utilisation à l'égard d'une garantie financière remise en vertu d'un accord de garantie financière avec constitution de gage lorsque les clauses de cet accord le prévoient, et peut faire usage et disposer en tant que propriétaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière prévue dans ledit accord. 2 bis . Tout exercice par les contreparties de leur droit à la réutilisation est soumis au moins aux deux conditions suivantes :
a) La réutilisation doit être effectuée conformément aux conditions spécifiées dans l'accord de garantie visé à la lettre
b) du paragraphe 1 bis .
b) Les instruments financiers reçus en vertu d'un accord de garantie doivent être transférés depuis le compte de la contrepartie qui les remet. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du premier alinéa, lorsqu'une contrepartie à un accord de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte du constituant est ouvert dans un pays tiers et soumis à sa législation, la réutilisation doit être justifiée soit par un transfert depuis le compte du constituant, soit par d'autres moyens appropriés.
3. Lorsqu'un bénéficiaire exerce son droit d'utilisation, il contracte l'obligation de transférer un actif équivalent en substitution de l'actif qui constituait l'objet initial de la garantie financière, au plus tard à la date d'exécution des obligations financières principales couvertes par l'accord de garantie financière avec constitution de gage. Le bénéficiaire peut également, à la date prévue pour l'exécution des obligations financières principales, transférer un actif équivalent ou, dans la mesure où les termes d'un accord de garantie financière avec constitution de gage le prévoient, compenser la valeur de la garantie équivalente ou l'utiliser pour exécuter les obligations financières de sa contrepartie.
4. La garantie équivalente transférée pour exécuter une obligation telle que celle décrite au premier alinéa du paragraphe 3 ci-dessus est soumise au même accord de garantie financière avec constitution de gage que la garantie financière initiale, et elle est traitée comme si elle avait été remise en vertu de l'accord de garantie financière avec constitution de gage simultanément à la première fourniture de la garantie financière initiale.
5. Le présent article ne s'applique pas aux créances.
Art. 81 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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