Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Normes de conduite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Normes de conduite
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent veiller au bon fonctionnement et à la stabilité du système financier et, à cet effet, sont tenues d'éviter toute pratique susceptible d'enfreindre les bons usages et coutumes ou de mettre en péril les principes éthiques et de conduite professionnelle du secteur financier.
2. Les entités opérationnelles du système financier, dans l'exercice de leurs activités, doivent agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme, au mieux des intérêts des clients, et, en particulier, respecter les dispositions contenues dans la législation en vigueur. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir des dispositions relatives au devoir des entités opérationnelles du système financier d'agir conformément à l'intérêt optimal du client.
3. En outre, l'AFA peut émettre des communiqués techniques spécifiques visant à établir des lignes directrices sur les normes éthiques et de conduite applicables aux entités opérationnelles du système financier conformément à des normes internationales largement reconnues.
4. Les entités opérationnelles du système financier, la haute direction, leurs employés et leurs agents financiers sont soumis au devoir de secret dans le cadre professionnel et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées en vue de la sauvegarde de ce devoir de secret. La violation du devoir de secret dans le cadre professionnel et du secret professionnel, sauf cause légale de justification, constitue un délit dans les termes prévus par le Code pénal.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent agir conformément aux principes qui constituent la notion de responsabilité sociale des entreprises et doivent rendre compte périodiquement de leur action spécifique en la matière. La notification d'informations à l'AFA dans le cadre de la procédure de signalement d'éventuelles infractions conformément aux dispositions de l'article 4 quater de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane n'est pas considérée comme une violation d'une quelconque restriction à la communication d'informations imposée par voie contractuelle ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui l'effectue aucune responsabilité d'aucune sorte en relation avec cette notification.
Art. 5 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 5.2, 37.2 i 37.8 de la Llei 7/2024 i els articles 20, 21 i 22 del Reglament que la desenvolupa. En el moment en què s'identifiquin l…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.