Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Externalisation de fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Externalisation de fonctions
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont l'intention d'externaliser des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent en informer dûment l'AFA et obtenir de celle-ci l'autorisation préalable correspondante.
À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent procéder à une analyse et à une évaluation de l'accord d'externalisation envisagé afin de déterminer s'il concerne des fonctions importantes et critiques, de se prononcer sur l'aptitude du prestataire de services et sur les conflits d'intérêts potentiels, et d'évaluer les risques opérationnels, juridiques, de réputation et de conformité réglementaire que l'externalisation pour laquelle l'autorisation préalable est sollicitée pourrait comporter.
Cette évaluation doit tenir compte, entre autres aspects, des effets de l'externalisation au sein de la structure organisationnelle et de gestion interne de l'entité elle-même et des mesures nécessaires pour garantir à tout moment la continuité de son activité, par la mise en place de politiques, de procédures et de mécanismes de contrôle interne adéquats, en particulier lorsque l'externalisation envisagée prévoit une éventuelle sous-traitance à des tiers.
En outre, cette analyse doit contenir une évaluation des clauses contractuelles dans lesquelles l'externalisation serait formalisée avec le prestataire du service, afin de garantir que ces clauses satisfont à toutes les exigences légales en vigueur, et en particulier à celles contenues dans le présent article.
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être réalisée d'une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l'entité et à la capacité de l'AFA de contrôler et de suivre a posteriori le respect, par l'entité opérationnelle du système financier, de toutes les obligations établies par la législation en vigueur.
Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante si une anomalie ou une défaillance dans son exercice peut nuire sensiblement au respect continu, par l'entité, des conditions requises de son autorisation en tant qu'entité opérationnelle du système financier ou d'autres obligations en vertu de la législation en vigueur.
Lorsque les entités externalisent des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) L'externalisation ne peut entraîner la délégation ou l'exonération de sa responsabilité par la direction générale.
b) La relation et les obligations de l'entité envers ses clients/utilisateurs ne peuvent être modifiées ; en aucun cas l'externalisation de fonctions ne peut entraîner l'exonération de la responsabilité des entités opérationnelles du système financier envers leurs clients.
c) Les conditions que l'entité doit remplir pour être autorisée et le rester ne peuvent être compromises et elles doivent adopter des mesures adéquates pour éviter que le risque opérationnel n'augmente indûment.
d) Aucune des autres conditions auxquelles l'autorisation de l'entité a été subordonnée ne peut être supprimée ou modifiée. 1 bis. Sans préjudice de la situation de toute autre fonction, aux fins du paragraphe 1, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme importantes et essentielles :
a) La prestation à l'entité opérationnelle du système financier de services de conseil autres que le service de conseil en investissement et d'autres services qui ne font pas partie des services d'investissement fournis par l'entité opérationnelle du système financier, y compris la prestation de conseil juridique, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entité opérationnelle du système financier.
b) L'achat de services standardisés, y compris les services d'information sur le marché et d'information sur les prix en temps réel.
2. Lorsque les entités opérationnelles du système financier confient à des tiers la prestation de fonctions opérationnelles, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions requises de la législation en vigueur sont respectées et que les niveaux de protection appliqués sont au moins équivalents à ceux qu'applique l'entité opérationnelle du système financier elle-même.
3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier demeurent pleinement responsables de tout acte de tout prestataire de services auquel elles ont externalisé leurs fonctions ou activités.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative à l'externalisation de fonctions.
5. L'AFA peut émettre des communiqués techniques ou des guides complémentaires relatifs aux exigences liées aux accords d'externalisation que peuvent conclure les entités opérationnelles du système financier andorran.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir les conditions d'externalisation de fonctions opérationnelles importantes essentielles ou de services ou activités d'investissement, ainsi que les conditions applicables aux prestataires de services situés dans des pays tiers.
Art. 8 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2024
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…26-6-2024, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístique…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.