Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
1. Abus de marché : l'abus de marché consiste en l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché.
2. Haute direction : sont considérés comme haute direction les administrateurs et la direction générale de l'entité.
3. Canaux de distribution : tout canal par lequel l'information est diffusée ou peut être diffusée publiquement à une ou plusieurs personnes.
4. Client : est considérée comme client toute personne physique ou morale à laquelle une entité opérationnelle du système financier offre un produit ou un service dans l'exercice de ses activités conformément à son autorisation administrative.
5. Comptes annuels : les comptes annuels correspondent aux documents et aux informations prévus par la réglementation comptable en vigueur pour le système financier.
6. Direction générale : on entend par membres de la direction générale les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et qui font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité qui doit rendre compte de la gestion quotidienne devant le conseil d'administration.
7. Entité contrôlée : on entend par entité contrôlée toute entreprise dans laquelle :
a) Une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote ; ou
b) Une personne physique ou morale a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, de direction ou de contrôle et est, en même temps, actionnaire ou associé de cette entreprise ; ou
c) Une personne physique ou morale est actionnaire ou associée et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise ; ou
d) Une personne physique ou morale peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou de contrôle ; ou
e) Une personne physique ou morale a désigné par ses votes la majorité des membres du conseil d'administration qui exercent leurs fonctions au moment où les comptes consolidés doivent être établis et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs. En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres du conseil d'administration de la société contrôlée sont membres du conseil d'administration ou de la direction générale de la société dominante ou d'une autre société dominée par celle-ci. Aux droits de vote de l'entité dominante doivent être ajoutés les droits qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres sociétés dépendantes ou par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l'entité dominante ou d'autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de manière concertée avec toute autre personne. 7 bis. Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
8. Analyses ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement : la notion d'étude ou d'autres informations destinées aux canaux de distribution ou au public en général qui recommandent ou suggèrent une stratégie d'investissement se réfère à :
a) L'information élaborée par un analyste indépendant, une entité financière d'investissement, une entité bancaire ou toute autre personne, physique ou morale, dont l'activité principale consiste à élaborer des recommandations et qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement concrète, de manière implicite ou explicite, concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix actuels ou futurs de ces instruments.
b) L'information élaborée par des personnes autres que celles mentionnées à la lettre
a) qui recommande directement une décision d'investissement concrète, de manière implicite ou explicite, relative à un instrument financier.
9. Influence notable : on entend par influence notable le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entité détenue (filiale), sans toutefois exercer le contrôle absolu ni le contrôle conjoint de l'entité détenue (filiale).
10. Marché monétaire habilité : on entend un OPC monétaire autorisé par l'Autorité financière andorrane (AFA) ou un fonds monétaire européen (MMF) qui remplit les conditions suivantes :
a) Son objectif d'investissement principal doit être le maintien de la valeur nette d'inventaire de l'OPC, qu'il s'agisse de la valeur constante au pair (hors gains) ou de la valeur du capital initial des investisseurs augmentée des gains.
b) Afin d'atteindre cet objectif d'investissement principal, il doit investir exclusivement dans des instruments du marché monétaire de haute qualité dont l'échéance ou l'échéance résiduelle ne dépasse pas 397 jours, ou dont les ajustements de rendement réguliers sont cohérents avec cette échéance, et avec une échéance moyenne pondérée de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre accessoire dans des dépôts auprès d'entités bancaires.
c) Il doit fournir de la liquidité par un règlement le jour même ou le lendemain. Aux fins de la lettre b), un instrument du marché monétaire est considéré comme étant de haute qualité si l'entité effectue sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire permettant de considérer qu'un instrument déterminé présente une qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont attribué une notation à l'instrument, l'évaluation interne de l'entité doit tenir compte, entre autres facteurs, de ces notations de crédit.
11. Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :
a) Valeurs mobilières négociables.
b) Instruments du marché monétaire.
c) Parts d'OPC.
d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des droits d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.
e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par une livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.
g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés aux lettres précédentes et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
h) Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
i) Contrats financiers pour différences.
j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces au choix d'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux lettres précédentes, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, et de ce qu'ils sont ou non compensés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
k) Droits d'émission. 11 bis. Dérivé ou contrat dérivé : un instrument financier parmi ceux énumérés aux lettres
d) à
j) du point 11. 11 ter. Dérivé de gré à gré ou contrat dérivé de gré à gré : un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé, tel que défini au point 12.
12. Marché réglementé ou MR : un marché réglementé est tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation conformément à ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés.
13. Opérateur de marché : la ou les personnes qui gèrent ou exploitent l'activité d'un marché réglementé, et qui peut être le marché réglementé lui-même.
14. Participation qualifiée : participation qui, directement ou indirectement, représente 10% ou plus du capital social ou des droits de vote de l'entité. Est également considérée comme qualifiée la participation qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité détenue (filiale). Compte tenu des caractéristiques des différents types d'entités, une personne physique ou morale est présumée pouvoir exercer cette influence notable lorsque, entre autres, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer un membre de son conseil d'administration. En outre, pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que les entités peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, à condition que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés d'une autre manière pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'il en soit disposé dans un délai d'un an à compter de l'acquisition.
15. Préférences en matière de durabilité : la décision d'un client ou client potentiel d'intégrer ou non dans son investissement un ou plusieurs des instruments financiers suivants et, le cas échéant, dans quelle mesure :
a) Un instrument financier pour lequel le client ou client potentiel détermine qu'une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables sur le plan environnemental.
b) Un instrument financier pour lequel le client ou client potentiel détermine qu'une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables.
c) Un instrument financier qui prend en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ; et c'est le client ou client potentiel qui détermine les éléments qualitatifs ou quantitatifs démontrant cette prise en considération.
16. Risque en matière de durabilité : tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survenait, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.
17. Recommandation d'investissement : on entend par recommandation d'investissement l'analyse ou toute autre information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, de manière explicite ou implicite, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs de ces instruments, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix présent ou futur desdits instruments, destinée aux canaux de distribution ou au public.
18. Valeurs mobilières négociables : on entend par valeurs mobilières négociables les catégories de titres qui sont négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, tels que :
a) Les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, d'associations ou d'autres entités, ainsi que les certificats de dépôt représentatifs d'actions.
b) Les obligations ou autres titres de créance titrisés, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces titres.
c) Toutes les autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou de vendre ces valeurs mobilières négociables ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières négociables, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des matières premières ou d'autres indices ou mesures.
19. Fonctions de contrôle : on entend par fonctions de contrôle la fonction de conformité, la fonction de gestion des risques et la fonction d'audit interne, telles qu'établies respectivement aux articles 9, 10 et 11 de la présente Loi.
20. Groupe : ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.
21. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné.
22. Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'il puisse s'y reporter aisément pendant une période adaptée, afin de pouvoir disposer de l'information, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
23. Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement au moment de leur émission.
24. Gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients, conformément à la lettre
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
25. Négociation pour compte propre : la négociation en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers, conformément à la lettre
c) de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
26. Transaction personnelle : transaction portant sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou pour le compte de celle-ci, lorsqu'au moins l'un des critères suivants est rempli :
a) La personne concernée agit en dehors du cadre des activités qu'elle exerce en cette qualité.
b) La transaction est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes :
i) La personne concernée. ii) Toute personne avec laquelle la personne concernée a un lien familial ou entretient des liens étroits. iii) Une personne dont la relation avec la personne concernée est telle que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de la transaction, à l'exception des honoraires ou commissions perçus pour l'exécution de la transaction elle-même.
27. Ordres à cours limité : ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier au prix spécifié ou à un prix plus avantageux et pour un volume déterminé.
28. Instruments du marché monétaire : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les obligations émises par l'État andorran, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, et autres instruments substantiellement équivalents présentant les caractéristiques suivantes :
a) Leur valeur peut être déterminée à tout moment.
b) Ils ne sont pas des dérivés.
c) Leur échéance à l'émission est de 397 jours ou moins.
29. Matière première : tout bien de nature fongible pouvant être livré, y compris les métaux, leurs minerais et alliages, les produits agricoles et l'énergie, par exemple l'électricité.
30. Client de détail : tout client qui répond aux critères établis à l'article 30 de la présente Loi.
31. Client professionnel : tout client qui répond aux critères établis à l'article 31 de la présente Loi.
32. Opération de financement sur titres : désigne :
a) Les opérations de pension.
b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.
c) Une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat.
d) Les opérations de prêt avec appel de marge. 32 bis.
Prêt de titres ou de matières premières ou emprunt de titres ou de matières premières : une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, à condition que l'emprunteur restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la partie cédante le demande ; cette opération constitue un prêt de titres ou de matières premières pour la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières pour l'entité qui les reçoit. 32 ter.
Opération d'achat-revente ou opération de vente-rachat : toute opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières et convient, respectivement, de vendre ou de racheter des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix déterminé à une date future, cette opération constituant une opération d'achat-revente pour la contrepartie qui acquiert les titres, les matières premières ou les droits garantis et une opération de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, sans que ces opérations d'achat-revente ou de vente-rachat soient régies par une convention de mise en pension ni par une convention de prise en pension au sens du point 32 quater. 32 quater.
Opération de pension : toute opération régie par une convention par laquelle les transferts d'une contrepartie de titres ou de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières lorsque cette garantie a été émise par un marché organisé détenant les droits sur les titres ou matières premières et pour lesquels la convention n'autorise pas l'entité à céder ou à nantir un titre ou une matière première déterminés auprès de plus d'une contrepartie simultanément, avec l'engagement de racheter ces titres ou matières premières, ou des titres ou matières premières de substitution présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future, fixée ou à fixer par la partie cédante ; cette cession constitue une convention de mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou matières premières et une convention de prise en pension pour l'entité qui les achète. 32 quinquies.
Opération de prêt avec appel de marge : les transactions dans lesquelles une contrepartie consent un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres, à l'exclusion des autres prêts garantis par des sûretés réelles sous forme de titres.
33. Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui, dans d'autres circonstances, serait exécuté par l'entité elle-même.
34. Entreprise mère : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 36 du présent article.
35. Filiales : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 du présent article. En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime.
36. Contrôle : la relation qui existe entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle indiquées au point 7 du présent article.
37. Analyste financier : la personne concernée chargée de réaliser l'essentiel des rapports d'investissement.
38. Teneur de marché : la personne qui est présente de manière régulière sur les marchés financiers et se déclare disposée à négocier pour compte propre, en achetant et en vendant des instruments financiers en engageant ses propres capitaux à des prix fixés par elle.
39. Personne concernée : à l'égard d'une entité opérationnelle du système financier, l'une des personnes suivantes :
a) Un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
b) Un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement.
d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation pour la prestation de services et d'activités d'investissement.
40. Personne avec laquelle une personne concernée a un lien familial : est considérée comme telle l'une des personnes suivantes :
a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint par la législation andorrane.
b) L'enfant ou l'enfant du conjoint à charge de la personne concernée.
c) Tout autre parent de la personne concernée qui a partagé le foyer de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de la transaction personnelle considérée.
41. Liens étroits : situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées de l'une des façons suivantes :
a) Une participation sous forme de propriété, directe ou par voie de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.
b) Une relation de contrôle.
c) Un lien permanent entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne par une relation de contrôle.
42. Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité fournissant des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'autorisation et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.
43. Système organisé de négociation ou SOC : système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un SMN, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des droits d'émission ou des dérivés peuvent interagir de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'autorisation et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.
44. Marché de croissance des PME : un SMN enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières des juridictions dans lesquelles ce type de marchés financiers est reconnu.
45. Plate-forme de négociation : tout MR, SMN ou SOC.
46. Contreparties : aux fins des chapitres sixième et septième, on entend par contrepartie tant les contreparties financières que les contreparties non financières.
47. Contrepartie financière : on entend par contrepartie financière les types d'entités ou d'institutions suivants :
a) Une entité financière d'investissement de droit andorran telle que définie à l'article 19 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, autorisée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
b) Une entité bancaire de droit andorran telle que définie à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, autorisée conformément à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
c) Une entité d'assurance ou de réassurance de droit andorran autorisée conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre.
d) Un OPC de droit andorran et, le cas échéant, ses sociétés de gestion, autorisées conformément à la Loi 10/2008, du 12 juin, réglementant les organismes de placement collectif de droit andorran, sauf si l'OPC a été constitué exclusivement en vue de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié.
e) Un fonds de pension professionnel de droit andorran officiellement reconnu.
f) Un dépositaire central de titres d'un pays tiers autorisé et enregistré conformément aux dispositions nationales ou supranationales applicables.
g) Une entité d'un pays tiers qui serait soumise à autorisation et à enregistrement conformément aux dispositions nationales de la juridiction tierce équivalentes à celles visées aux lettres
a) à
f) si elle était établie dans la Principauté d'Andorre.
48. Contrepartie non financière : entreprise, établie dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, autre que les entités mentionnées au point 47 du présent article et au point 5 de l'article 91.
49. Administrateur (d'indice de référence) : la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence.
50. Indice : tout chiffre :
a) Qui est publié ou mis à la disposition du public.
b) Qui est déterminé périodiquement :
i) En tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul ou par une évaluation ; et ii) Sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt réels ou estimés, des cotations et des cotations fermes et d'autres valeurs ou enquêtes. Aux fins de la lettre a), un chiffre est réputé mis à la disposition du public lorsqu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur de l'indice ou à un nombre déterminé de destinataires liés ou rattachés à ce fournisseur, que ce soit directement ou indirectement du fait, entre autres, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées comme référence pour un instrument financier qu'elles émettent, ou pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC ou fournir un taux débiteur calculé sous forme d'écart ou de majoration par rapport à ce chiffre.
51. Indice de référence : tout indice utilisé comme référence pour déterminer le montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou la valeur d'un instrument financier ou d'un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un OPC, en vue de suivre le rendement de cet indice ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance.
52. Utilisation d'un indice de référence : comprend les cas suivants :
a) L'émission d'un instrument financier auquel s'applique un indice ou une combinaison d'indices.
b) La détermination du montant à payer au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier par l'application d'un indice ou d'une combinaison d'indices.
c) Le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices.
d) La fourniture d'un taux débiteur, calculé sous forme d'écart ou de majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et utilisé exclusivement comme référence dans un contrat financier auquel le prêteur est partie.
e) Le calcul de la performance d'un OPC au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices en vue de suivre les rendements de cet indice ou de cette combinaison d'indices, ainsi que de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance. Aux fins des dispositions de la lettre d), la détermination, par des personnes physiques ou morales, d'un taux débiteur fixe ou variable, fixé par des décisions internes et applicable uniquement aux contrats financiers conclus par elles ou par des entreprises du même groupe avec leurs clients respectifs, en vue de l'octroi ou de la promesse d'octroi de crédits dans l'exercice de l'activité commerciale ou professionnelle, n'est pas considérée comme une utilisation d'un indice de référence soumise aux obligations établies aux articles 15 ter ou 15 quater.
53. Contrat financier : aux fins des articles 15 ter et 15 quater, comprend les types de contrats suivants :
a) Contrat de crédit : contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, en vertu desquels le consommateur règle ces biens ou services par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation.
b) Facilité de découvert : contrat de crédit explicite par lequel un prêteur met à la disposition d'un consommateur des fonds dépassant le solde du compte courant du consommateur.
54. Services d'investissement : l'un quelconque des services visés à l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
55. Services auxiliaires : l'un quelconque des services visés à l'article 21 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
56. Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords visant à vendre des instruments financiers émis par une entité opérationnelle du système financier au moment de leur émission.
57. Négociation pour compte propre : la négociation au moyen de capitaux propres qui donne lieu à la conclusion d'opérations portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
58. Petite et moyenne entreprise : catégorie d'entreprises (PIME) qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
59. Marché liquide : un marché d'un instrument financier ou d'une catégorie d'instruments financiers sur lequel il existe de manière continue des acheteurs et des vendeurs intéressés et disponibles, évalué selon les critères suivants et compte tenu des structures de marché spécifiques de l'instrument financier ou de la catégorie d'instruments financiers concernés.
a) La fréquence et la taille moyennes des opérations dans un large éventail de conditions de marché, compte tenu de la nature et du cycle de vie des produits au sein de la catégorie d'instruments financiers.
b) Le nombre et le type de participants au marché, y compris le rapport entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit déterminé.
c) La taille moyenne des écarts de prix, si elle est disponible.
60. Conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative de l'entité opérationnelle du système financier, en ce qui concerne une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers. La recommandation doit être adaptée à la personne ou doit se fonder sur l'examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation en vue de réaliser l'une des actions suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou garantir un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
c) La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement au public.
61. Participation à des mécanismes d'appariement : une entité opérationnelle du système financier n'est pas considérée comme négociant pour compte propre aux fins du point 57 du présent article lorsque ladite entreprise participe à des mécanismes d'appariement impliquant des entités extérieures à son propre groupe et que cela a pour objet ou pour conséquence la réalisation d'opérations back-to-back de facto exemptes de risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.
62. Négociation algorithmique : la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres (si l'ordre doit être exécuté ou non, le moment, le prix, la quantité, la manière dont il doit être géré après sa soumission), avec une intervention humaine limitée ou nulle. Cette définition n'inclut pas les systèmes qui visent uniquement à acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation, ou à traiter des ordres sans que cela implique la détermination d'un quelconque paramètre de négociation, ou à confirmer des ordres ou à assurer le traitement post-négociation des transactions exécutées.
63. Technique de négociation algorithmique à haute fréquence : toute technique de négociation algorithmique présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences du réseau et d'autres types de latences, comprenant au moins l'un des systèmes suivants pour l'introduction d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à haute vitesse.
b) Un système qui détermine l'initiation, la génération, l'acheminement ou l'exécution des ordres sans intervention humaine pour chaque négociation ou ordre.
c) Des taux élevés de messages intrajournaliers, qui peuvent être des ordres, des cotations ou des annulations.
64. Système multilatéral : tout système ou dispositif au sein duquel interagissent les multiples intérêts d'achat et de vente d'instruments financiers exprimés par de multiples tiers.
65. Facteurs de durabilité : toute information relative aux questions environnementales et sociales, ainsi qu'aux questions de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption. 66) Politique de rémunération neutre du point de vue du genre : politique de rémunération fondée sur l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
Art. 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-2
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