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LoiDisposition finale troisième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane :
1. La lettre
d) est ajoutée au paragraphe 1 bis de l'article 4, qui est rédigée comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […]
d) Sous sa responsabilité, par délégation à d'autres entités. »
2. La lettre
n) est ajoutée au paragraphe 3 de l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […]
n) Exiger que les auditeurs réglementés agréés fournissent des informations. Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis),
g) et
n) doivent fournir à l'AFA toutes les informations nécessaires pour que l'AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret. »
3. L'article 4 ter est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4 ter. Pouvoirs de contrôle et de surveillance, et critères d'exercice dans le domaine de la surveillance des services de financement participatif Les pouvoirs de contrôle et de surveillance dans le secteur des services de financement participatif sont ceux qui sont conférés par la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »
4. Le paragraphe 1 est modifié et le paragraphe 3 est ajouté à l'article 4 quater, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 4 quater. Procédure de signalement d'infractions éventuelles
1. L'AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d'infractions potentielles ou réelles prévues par la législation en vigueur, en particulier par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, les chapitres quatrième, sixième et septième de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre et toute autre loi conférant des compétences de surveillance à l'AFA. […]
3. Le signalement à l'AFA d'infractions éventuelles n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité juridique, de quelque nature que ce soit, pour la personne qui l'a effectué. »
5. Le paragraphe 8 de l'article 10 est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération […]
8. Les processus d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que pas plus de la moitié des membres ne soient remplacés au cours d'une même année. Ne constitue pas un remplacement la nomination d'administrateurs pour pourvoir des postes vacants résultant de l'expiration de mandats ou de cessations de fonctions survenues. De même, lorsque la réélection d'une personne ayant déjà exercé cette fonction est envisagée, le processus d'élection doit être mené conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies. »
6. Le paragraphe 8 de l'article 11 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
8. Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Conseil d'administration sont incompatibles avec :
a) Celle de membre du Conseil général.
b) Toute autre fonction ou charge de caractère public exercée au service de l'Administration, que ce soit par élection ou par nomination statutaire ou contractuelle.
c) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques ou d'entités qui exercent, sur le territoire andorran ou à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA, ou, à l'étranger, des activités équivalentes à celles supervisées par l'AFA pour autant qu'elles fassent partie d'un groupe dont la société mère se trouve en Andorre.
d) Toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la fonction. »
7. La lettre
g) est ajoutée au paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 17 est modifié, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 17. Cessation de fonctions et révocation 1. […]
g) Par décision unanime des membres du Conseil d'administration de l'AFA.
2. Le Gouvernement ou le Conseil d'administration de l'AFA peut mettre fin aux fonctions du directeur général ou le révoquer lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises nécessaires à l'exercice de la fonction, se trouve dans une situation d'incompatibilité survenue ou commet un manquement grave aux obligations de sa fonction. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 23 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. L'AFA perçoit des taxes au titre de l'autorisation de création, des taxes de surveillance et d'autres taxes relatives aux demandes adressées à l'AFA par les entités supervisées conformément aux exigences établies par la législation en vigueur. »
9. Le paragraphe 3 de l'article 24 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Conformément à la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics, cette Loi peut ne pas être applicable à l'AFA dans les cas suivants :
a) Impossibilité ou inopportunité de promouvoir la mise en concurrence de l'offre.
b) Urgence reconnue exigeant la mise à disposition rapide des biens ou des services.
c) Nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le prestataire de la fourniture ou du service, lorsque le changement de fournisseur impliquerait l'acquisition d'un matériel technique et/ou d'un service différent entraînant des incompatibilités et des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.
d) Spécificité technique du produit ou nécessité de mesures de confidentialité du service. Dans ces cas, le directeur général de l'AFA peut proposer au Conseil d'administration de l'AFA le recours à la passation directe du marché et cet organe peut approuver ce mode de passation. »
10. L'article 28 bis est ajouté et rédigé dans les termes suivants : « Article 28 bis. Taxe de notification des services de paiement relatifs à ceux visés aux points
k) et
l) de l'article 2.3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
1. Il est institué une taxe de notification selon ce que déterminent les articles 2.3.k) et 2.3.l) de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique d'autorisation.
2. Les faits générateurs de cette taxe sont :
- La notification, l'étude, l'évaluation et la décision relative à la notification, afin de déterminer s'il y a lieu ou non de présenter une demande d'autorisation pour créer une nouvelle entité opérationnelle du système financier andorran ; ou
- La notification et/ou l'étude et l'évaluation du rapport annuel émis par un auditeur externe en ce qui concerne les activités prévues au point
l) de l'article 2.3 de la Loi précitée.
3. Le contribuable de cette taxe est la personne, physique ou morale, qui engage un processus de notification.
4. Est responsable solidaire de la dette fiscale de cette taxe la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.
5. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 500 euros.
6. Exigibilité et paiement exigible : cette taxe devient exigible au moment où la notification est effectuée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où cette notification est présentée. La notification à l'AFA est réputée ne pas avoir été effectuée tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu et, le cas échéant, le processus d'étude, d'évaluation et de décision relatif à cette notification ne peut pas non plus être engagé.
7. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC, ce qui doit être publié sur son site web.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget. »
11. L'article 31 bis est ajouté et rédigé dans les termes suivants : « Article 31 bis. Taxe annuelle pour la commercialisation en Andorre des organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger
1. Il est institué une taxe annuelle pour la commercialisation en Andorre des organismes de placement collectif de droit étranger.
2. Le fait générateur de cette taxe est la tenue, par l'AFA, du registre des OPC de droit étranger commercialisés en Andorre.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité supervisée qui commercialise en Andorre un OPC de droit étranger.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe, conformément à ce qui est établi ci-après : Type d'OPC Montant de la taxe annuelle OPC de droit étranger sans compartiments 2.000 euros OPC de droit étranger avec compartiments 2.000 euros + 1.000 euros par compartiment
5. Exigibilité et liquidation : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours et, en tout état de cause, l'année suivant son inscription. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin lorsque l'OPC de droit étranger cesse d'être commercialisé en Andorre.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit communiquer les nouveaux montants de la taxe à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi du budget. »
12. Le chapitre huitième est ajouté après l'article 57 et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre huitième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la fonction de dépositaire et de l'administration de fonds déposés auprès de l'AFA en application de la législation en vigueur Article 58. Taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur diverses cautions constituées auprès de l'AFA en application de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Il est institué une taxe annuelle de dépositaire et d'administration sur les cautions constituées sur les comptes bancaires de l'AFA en vertu des articles suivants de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration :
- Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
d) du point B) du paragraphe 2 de l'article 38 ter.
- Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application du paragraphe 2 de l'article 96.
- Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
d) de l'article 99. - Taxe sur les cautions constituées auprès de l'AFA en application de la lettre
b) de l'article 101.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation, par l'AFA, du service de dépositaire et d'administration de ces cautions.
3. Les contribuables, à titre de contribuable, de cette taxe sont les déposants desdites cautions auprès de l'AFA.
4. La taxe consiste en un montant annuel variable, résultant de l'application d'un taux d'imposition de 0,20 pour cent par an sur la caution constituée auprès de l'AFA en application de la réglementation susmentionnée.
5. Exigibilité et liquidation : cette taxe devient exigible annuellement sur toutes les cautions constituées auprès de l'AFA au 1er janvier de chaque année conformément à la réglementation précitée et doit être liquidée par l'AFA au cours du premier mois de chaque année, le montant exigible étant déduit de la caution constituée. Une taxe identique, sans prorata, doit être liquidée sur les cautions constituées postérieurement au 1er janvier de chaque année, au cours du mois suivant leur constitution.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe : le montant relatif à la taxe établie au présent article peut être actualisé ou modifié par la Loi du budget. »
Disposition finale troisième de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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