Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1) Contrat au comptant sur matières premières : un contrat négocié sur un marché au comptant pour la fourniture d'une matière première qui est livrée dès que l'opération est réglée, ainsi que le contrat pour la fourniture d'une matière première qui n'a pas la qualité d'instrument financier, y compris le contrat à livraison différée. 2) Dérivés sur matières premières : des instruments financiers négociables sur les marchés de capitaux qui donnent le droit d'acquérir ou de vendre des matières premières ou qui donnent lieu à un règlement en espèces, déterminé par référence à des matières premières ou à des variables climatiques, à des frais de transport ou à des taux d'inflation ou à d'autres statistiques économiques officielles. 3) Émetteur : une entité juridique de droit privé ou public qui émet ou se propose d'émettre des instruments financiers ; est l'émetteur, dans le cas des certificats de dépôt représentatifs d'instruments financiers, l'émetteur de l'instrument financier représenté. 4) Prise de participation : l'acquisition de titres dans une entreprise, qui ne fait pas naître d'obligation légale ou réglementaire de formuler une offre publique d'acquisition concernant cette entreprise. 5) Indice de référence : tout taux, indice ou chiffre, mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé de manière périodique ou régulière par l'application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêt ou d'autres valeurs réelles ou estimées, ou des données d'enquêtes, et qui est utilisé comme référence pour déterminer le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. 6) Participant au marché communicant : une personne appartenant à l'une des catégories établies à l'article 50 qui communique des informations dans le cadre d'un sondage de marché. 7) Personne : une personne physique ou morale. 8) Personne exerçant des responsabilités dirigeantes : une personne au sein d'un émetteur ayant la qualité :
a) De membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de ladite entité ; ou
b) De cadre dirigeant qui n'est pas membre des organes mentionnés à la lettre
a) et qui a régulièrement accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement ladite entité, ainsi que le pouvoir de prendre des décisions en matière de gestion affectant l'évolution future et les perspectives commerciales de l'entité. 9) Personne étroitement liée :
a) Le conjoint ou toute personne physique considérée comme équivalente à un conjoint par le droit andorran.
b) Les enfants à charge, conformément au droit andorran.
c) Tout autre membre de la famille avec lequel il y a eu cohabitation depuis au moins un an à la date de l'opération concernée.
d) Une personne morale, une fiducie ou une association dans laquelle une personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne physique mentionnée aux lettres a),
b) ou
c) occupe une fonction de direction, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont dans une large mesure équivalents à ceux de cette personne. 10) Pratique de marché admise : une pratique de marché spécifique admise par l'autorité compétente d'un marché de valeurs négociables conformément aux dispositions de l'article 56. 11) Professionnels qui organisent ou exécutent des opérations : les entités opérationnelles du système financier et leurs agents financiers qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, reçoivent et transmettent des ordres ou exécutent des opérations sur instruments financiers. 12) Programme de rachat : une négociation portant sur des actions propres d'une société, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette société. 13) Enregistrements de données relatives au trafic : toute donnée traitée aux fins de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce réseau.
2. Aux fins de l'article 43, on entend par :
a) Valeurs : les types d'instruments financiers suivants :
i) Actions et valeurs assimilables à des actions. ii) Obligations ou autres formes de titres de créance assortis d'une garantie réelle. iii) Titres de créance assortis d'une garantie réelle convertibles ou échangeables en actions ou en autres valeurs assimilables à des actions.
b) Instruments liés : les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation, ou ceux pour lesquels l'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation n'a pas été demandée :
i) Contrats ou droits de souscription, d'acquisition, de transmission ou de cession de valeurs. ii) Dérivés financiers sur valeurs. iii) Lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs en lesquelles ces titres de créance convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou contre lesquelles ils peuvent être échangés. iv) Instruments émis ou garantis par l'émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d'influer sensiblement sur le prix des valeurs, ou inversement.
v) Lorsque les valeurs sont des valeurs assimilables à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur assimilable à ces actions.
c) Distribution significative : une offre de valeurs sur le marché primaire ou secondaire, distincte de la négociation ordinaire tant en ce qui concerne la valeur quantitative des valeurs offertes que la méthode de vente employée.
d) Stabilisation : tout achat, toute offre d'achat de valeurs ou toute opération équivalente sur des instruments liés effectués par des entités bancaires ou des entités financières d'investissement dans le cadre d'une distribution significative de ces valeurs, exclusivement pour soutenir leur prix de marché pendant une période prédéterminée, en raison d'une pression à la vente sur ces valeurs.
Art. 42 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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