MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Protection des actifs des clients

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Protection des actifs des clients

1. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles détiennent des actifs de leurs clients, doivent adopter des mesures raisonnables pour protéger les droits de leurs clients sur les instruments financiers et les fonds qu'ils leur confient, en empêcher l'utilisation indue et tenir des registres permettant de distinguer les actifs de chaque client et leurs actifs propres. À cet effet, les instruments financiers et les espèces des clients doivent être déposés sur un ou plusieurs comptes distincts de ceux sur lesquels sont déposés les instruments financiers et les espèces appartenant à l'entité elle-même, au moyen de comptes ayant une dénomination différente dans la comptabilité du tiers ou d'autres mesures équivalentes permettant d'atteindre le même niveau de protection des actifs des clients.

2. À l'exception des entités bancaires, qui peuvent détenir des dépôts et autres fonds remboursables de leurs clients conformément à la législation en vigueur, les autres entités opérationnelles du système financier qui reçoivent des espèces de clients doivent les déposer rapidement auprès d'une banque centrale, d'une entité bancaire andorrane, d'une entité bancaire appartenant à un pays de l'OCDE, d'un OPC monétaire habilité ou d'une entité bancaire appartenant à un pays soumis à des normes de réglementation et de surveillance que l'AFA considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.

3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier qui sont dépositaires ou conservatrices d'instruments financiers ou d'espèces, ou qui déposent des instruments financiers ou des espèces auprès de tiers, doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) Tenir tous les registres et comptes nécessaires pour leur permettre, à tout moment et sans délai, de distinguer les actifs d'un client des actifs d'autres clients et de leurs propres actifs.

b) Tenir les registres et les comptes de manière à en garantir l'exactitude et, en particulier, la correspondance avec les instruments financiers et les espèces des clients, et de sorte qu'ils puissent être utilisés comme piste d'audit.

c) Adopter les mesures raisonnables pour garantir que les instruments financiers ou les espèces des clients reçus provenant du règlement de l'ordre exécuté soient affectés au compte du client conformément aux normes de règlement du marché concerné.

d) Rapprocher régulièrement leurs comptes et registres internes avec ceux des tiers en possession desquels se trouvent lesdits actifs, que ce soit sur un compte individuel, sur un compte global ou sur un compte omnibus.

e) Adopter des mesures organisationnelles adéquates pour gérer avec soin et diligence les actifs des clients et/ou les droits liés à ces actifs, conformément à leurs instructions strictes ou, à défaut, dans les meilleures conditions possibles.

f) Adopter des mesures organisationnelles adéquates pour réduire au minimum le risque de perte ou de diminution de la valeur des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'une mauvaise utilisation des actifs, d'une fraude, d'une administration déficiente, d'une tenue inadéquate des registres ou d'une négligence.

g) Adopter les mesures nécessaires pour garantir que les fonds des clients déposés auprès d'une banque centrale, d'une entité bancaire ou d'une banque agréée dans un pays tiers, ou d'un OPC monétaire habilité, soient détenus sur un ou plusieurs comptes identifiés séparément de ceux sur lesquels sont détenus les fonds appartenant à l'entité opérationnelle du système financier.

4. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles détiennent des actifs de leurs clients, doivent établir par écrit la politique et les procédures visant à garantir la protection de ces actifs en fonction du volume et de la complexité des activités liées à l'administration et à la conservation des actifs des clients. Cette politique doit inclure des informations sur les procédures de sélection et d'évaluation continue des dépositaires ou conservateurs auprès desquels sont déposés les actifs des clients, ainsi que sur les facteurs pris en considération pour les sélectionner et les maintenir. Enfin, les entités doivent mettre à la disposition des clients qui en font la demande un document à jour contenant la liste des dépositaires et conservateurs auprès desquels sont déposés les actifs des clients.

5. Lorsque les mesures destinées à sauvegarder les droits des clients ne sont pas suffisantes, l'AFA peut fixer les mesures que les entités opérationnelles du système financier doivent adopter pour satisfaire aux obligations de sauvegarde des actifs des clients.

6. Si la législation applicable du pays dans lequel sont déposés les instruments financiers ou les fonds des clients empêche les entités opérationnelles du système financier de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 3.g) du présent article, l'AFA doit, au moyen d'un communiqué technique, établir des conditions requises ayant un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Dans ce cas, les entités opérationnelles du système financier doivent informer leurs clients qu'ils ne bénéficieront pas des dispositions prévues par la présente Loi.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives au dépôt des instruments financiers des clients et au dépôt des fonds des clients, ainsi que les dispositions relatives aux conditions requises organisationnelles spécifiques exigées des entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et des services auxiliaires.

elaboració pròpia Correcció d'errata d'omissió, no és una modificació substantiva. La data d'efecte s'ha d'entendre lligada a l'entrada en vigor de la Llei 7/2024, que no consta aquí.
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration