Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Obligations d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Obligations d'information
1. Toute information que les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 adressent à leurs clients, actuels ou potentiels, y compris les communications publicitaires, doit être transparente, impartiale, claire et non trompeuse, et doit être compréhensible pour tout membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou pour ses destinataires probables.
2. En cas de diffusion en plusieurs langues, l'information fournie par l'entité doit être homogène.
3. Avant qu'un client de détail, actuel ou potentiel, ne se lie à une entité opérationnelle du système financier afin que celle-ci lui fournisse des services d'investissement ou des services auxiliaires, et afin de lui permettre de comprendre la nature et les risques des services d'investissement et du type d'instrument financier qui lui sont proposés et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause, cette entité est tenue de lui fournir, suffisamment à l'avance, une information appropriée sur :
a) L'entité, en précisant le numéro d'enregistrement auprès de l'AFA correspondant à son autorisation administrative, ainsi que les services qu'elle fournit conformément à ladite autorisation, et les données d'identification et de contact de l'organisme de surveillance.
b) Les mécanismes de communication utilisés entre le client et l'entité, y compris les moyens par lesquels le client doit avoir à sa disposition les documents et autres informations de l'entité, ainsi que les modalités de transmission et de réception des ordres.
c) Si l'entité agit par l'intermédiaire d'un agent financier, l'identification de l'agent.
d) Les instruments financiers et les stratégies d'investissement, y compris des informations, orientations et mises en garde appropriées sur les caractéristiques des produits, les risques associés à l'investissement dans ces instruments financiers ou en relation avec les stratégies employées, y compris, le cas échéant, des informations sur les risques associés aux stratégies à effet de levier, le risque de perte totale de l'investissement, ou la faible liquidité de l'instrument, la volatilité du prix, ou toute marge de garantie obligatoire ou sur toute autre obligation similaire applicable à certains instruments financiers.
e) La politique de protection des actifs de l'entité.
f) La politique de gestion des conflits d'intérêts, qui peut être fournie sous forme résumée aux clients ou clients potentiels, à condition que l'entité s'engage à mettre à la disposition des clients ou clients potentiels une information plus détaillée sur ladite politique et à les en informer.
g) La politique de gestion et d'exécution des ordres, y compris la politique d'attribution des ordres le cas échéant.
h) Les dépenses et les coûts associés.
i) Les lieux d'exécution des ordres.
4. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles ont à leur disposition des actifs de leurs clients de détail, doivent leur fournir, entre autres, le cas échéant, les informations suivantes :
a) La possibilité que les actifs du client soient conservés par un tiers pour le compte de l'entité et la responsabilité de l'entité à l'égard desdits actifs sous-conservés.
b) La possibilité que les actifs du client puissent être déposés sur un compte global ou omnibus d'un tiers et les risques associés.
c) L'existence et les conditions de tout droit de garantie ou de rétention que l'entité ou un dépositaire détient ou peut détenir sur les actifs du client ou de tout droit de compensation en relation avec ces actifs.
d) Une information claire, complète et précise sur les obligations et les responsabilités de l'entité quant à l'utilisation de ces instruments financiers, y compris les conditions de leur restitution, et sur les risques inhérents. Cette information doit être fournie par les entités au client avant de réaliser des opérations de financement sur titres portant sur des instruments financiers détenus pour le compte d'un client ou de les utiliser pour compte propre ou pour le compte d'un autre client, et suffisamment à l'avance et sur un support durable.
5. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement consistant en la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat conféré par des clients de détail doivent intégrer dans le contrat entre l'entité et le client, entre autres éléments, les informations suivantes : les objectifs d'investissement du client compte tenu de son test d'adéquation, la ventilation des catégories d'actifs dans lesquels il peut être investi, les modalités d'information du client, la durée du contrat et la possibilité de déléguer ou de sous-traiter des services.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable pour établir les dispositions suivantes en relation avec les obligations d'information :
a) Dispositions relatives aux rapports d'investissement que les entités doivent élaborer ou faire élaborer.
b) Dispositions relatives aux conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse.
c) Dispositions relatives aux conditions requises générales d'information des clients.
d) Dispositions relatives aux conditions requises d'information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients.
e) Dispositions relatives à l'information élaborée conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
f) Dispositions relatives à l'information sur les obligations concernant l'exécution d'ordres non liés à la gestion de portefeuilles.
g) Dispositions relatives aux obligations d'information en ce qui concerne la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat conféré par les clients.
h) Dispositions relatives aux obligations supplémentaires d'information pour les opérations de gestion de portefeuilles ou de responsabilité contingente.
i) Dispositions relatives à l'état des instruments financiers ou des fonds des clients que les entités doivent fournir.
Art. 35 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
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· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, del article 35.1 de la Llei 7/2024 i de l'article 10 del Reglament que la desenvolupa. En el moment en què es realitzi la comunicació …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.