Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 nonies. Comité des nominations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 nonies. Comité des nominations
1. Le comité des nominations doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Identifier et recommander des candidats pour pourvoir les postes vacants au sein du conseil d'administration, en vue de leur approbation par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.
b) Évaluer l'équilibre des connaissances, de la capacité, de la diversité et de l'expérience du conseil d'administration et élaborer une description des fonctions et des aptitudes nécessaires pour une nomination déterminée, en évaluant le temps à consacrer prévu pour l'exercice des fonctions confiées.
c) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'action du conseil d'administration et lui adresser des recommandations concernant d'éventuels changements.
d) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des différents membres du conseil d'administration et de ce conseil dans son ensemble, et en informer le conseil d'administration en conséquence.
e) Examiner périodiquement la politique du conseil d'administration en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et formuler des recommandations au conseil d'administration.
f) Fixer un objectif de représentation pour le sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration, qui doit élaborer des orientations sur la manière d'atteindre cet objectif. L'objectif, les orientations et l'application de ces mêmes orientations sont publiés conformément à la lettre d), paragraphe 1, de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Dans l'exercice de sa mission, le comité des nominations doit tenir compte, dans la mesure du possible et de manière continue, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décisions du conseil d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui puisse porter préjudice aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble.
3. Le comité des nominations a la faculté d'utiliser tout type de recours qu'il juge approprié, y compris les conseils externes, et doit recevoir le financement adéquat à cet effet.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des nominations et des rémunérations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations.
Art. 6 nonies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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