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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 12 bis. Utilisation d'instruments financiers de clients

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12 bis. Utilisation d'instruments financiers de clients

1. Les entités opératives du système financier ne peuvent pas conclure d'accords portant sur des opérations de financement sur titres en relation avec les instruments qu'elles détiennent pour le compte du client, ni utiliser ces instruments financiers pour leur compte propre ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérative du système financier, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le client doit avoir donné son consentement exprès préalable à l'utilisation des instruments dans des conditions spécifiques, clairement attesté par écrit et formalisé au moyen de sa signature ou d'un mécanisme alternatif équivalent.

b) L'utilisation des instruments financiers dudit client doit être limitée aux conditions spécifiées et acceptées par le client.

2. Les entités opératives du système financier ne peuvent pas conclure d'accords portant sur des opérations de financement sur titres, en ce qui concerne des instruments financiers qu'elles détiennent pour le compte du client, sur un compte global ou compte omnibus tenu par un tiers, ni utiliser d'une autre manière ces instruments financiers pour leur compte propre ou pour le compte d'un autre client de l'entité opérative du système financier, sauf si, outre les conditions établies au paragraphe 1, au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Chacun des clients dont les instruments financiers sont déposés sur un compte global ou compte omnibus doit avoir donné son consentement exprès préalable conformément à la lettre

a) du paragraphe 1.

b) L'entité opérative du système financier doit disposer de systèmes et de contrôles garantissant que seuls sont utilisés les instruments financiers appartenant à des clients ayant donné leur consentement exprès préalable conformément à la lettre

a) du paragraphe 1.

3. Les registres des entités opératives du système financier doivent inclure des données sur le client conformément aux instructions qui ont été utilisées pour les instruments financiers, ainsi que le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, afin de permettre l'attribution correcte des éventuelles pertes.

4. Est interdite la constitution de gages ou d'autres droits de garantie réelle ou la conclusion d'accords de compensation sur les instruments financiers ou sur les fonds de clients permettant à un tiers de disposer de ces instruments ou fonds pour recouvrer des dettes qui ne concernent pas le client ou la prestation de services au client, sauf lorsque la législation applicable dans la juridiction du pays où sont détenus les fonds ou instruments financiers du client l'exige. Lorsque des droits de garantie réelle, de gage ou de compensation sont octroyés par l'entreprise à l'égard des instruments financiers ou des fonds de clients, ou lorsque l'entité a été informée de leur octroi, ces droits doivent être enregistrés dans les contrats des clients et dans les comptes propres de l'entreprise, afin d'établir clairement la situation de propriété des actifs des clients, en particulier en cas d'insolvabilité.

5. Les entités opératives du système financier doivent mettre les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients à la disposition des entités suivantes : autorités compétentes, administrateurs judiciaires désignés et responsables de la résolution des entités défaillantes. Les informations à fournir doivent inclure ce qui suit :

a) Les comptes et les registres internes associés permettant d'identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour chaque client.

b) Le lieu où les entités opératives du système financier détiennent les fonds des clients et les détails des comptes sur lesquels ces fonds sont détenus ainsi que des accords pertinents conclus avec ces entités.

c) Le lieu où les entités opératives du système financier détiennent les instruments financiers, les détails des comptes ouverts auprès de tiers et des accords pertinents conclus avec ces tiers, ainsi que les détails des accords pertinents conclus avec ces entités opératives du système financier.

d) Les données détaillées des tiers qui exécutent toute tâche (externalisée) associée et de toute tâche externalisée.

e) Les principales personnes de l'entreprise qui interviennent dans les processus associés, y compris les personnes chargées de la supervision des conditions requises de l'entreprise en matière de protection des actifs des clients.

f) Les accords pertinents pour établir la propriété des clients sur les actifs.

6. Les entités opératives du système financier doivent adopter les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée des instruments financiers des clients pour compte propre ou pour le compte de toute autre personne, en particulier :

a) La conclusion d'accords avec les clients sur les mesures que les entités opératives du système financier doivent adopter dans le cas où le client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, telles que l'emprunt des titres correspondants au nom du client ou la clôture de la position.

b) Le suivi attentif par l'entité opérative du système financier de sa capacité prévue de livraison à la date de règlement et la mise en œuvre de mesures correctives si elle ne peut pas effectuer cette livraison.

c) Le suivi attentif et la demande rapide des titres non livrés en suspens à la date de règlement et ultérieurement.

7. Les entités opératives du système financier doivent adopter des mécanismes spécifiques à l'égard de tous les clients pour garantir que l'emprunteur des instruments financiers des clients fournisse la garantie réelle pertinente, et que l'entreprise assure un suivi de l'adéquation continue de cette garantie et adopte les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre avec la valeur des instruments des clients.

Comment le citer

Art. 12 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-12-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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