Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Objet et champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Objet et champ d'application
1. Le présent chapitre a pour objet de définir le régime applicable aux accords de compensation contractuelle financiers, ainsi qu'aux accords de garantie financière.
2. Les règles du présent chapitre s'appliquent aux opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle conclu conformément aux conditions requises établies à l'article 77, et aux accords de garantie financière, tant à caractère individuel que s'ils font partie d'un accord-cadre, qui remplissent les conditions requises et les formalités établies à l'article 78 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 80, ainsi qu'aux garanties financières constituées conformément aux dispositions de l'article 79 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 80.
3. Le paragraphe 1 de l'article 78 et les articles 81, 81 bis et 86 ne sont pas applicables dans les cas où l'exécution des accords relatifs aux garanties financières est empêchée ou limitée, ou dans lesquels l'efficacité des accords relatifs aux actifs gagés, des accords de liquidation par compensation anticipée ou des accords de compensation réciproque est limitée, dans les conditions prévues dans les chapitres relatifs au renflouement interne et aux pouvoirs de l'AREB de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans ses dispositions d'application, ou dans les conditions prévues par une autre réglementation applicable poursuivant les mêmes finalités et comportant des garanties équivalentes à celles contenues dans la loi précitée.
4. Les paragraphes 1 bis et 2 bis de l'article 81 et l'article 81 bis s'appliquent à toute contrepartie, à l'exception de l'AFA ou d'autres organismes publics de la Principauté d'Andorre chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, qui effectue des opérations de réutilisation et qui est établie :
a) En Principauté d'Andorre.
b) Dans un pays tiers, dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale en Principauté d'Andorre de cette contrepartie. ii) Lorsque la réutilisation porte sur des instruments financiers fournis en vertu d'un accord de garantie par une contrepartie établie en Principauté d'Andorre ou par une succursale en Principauté d'Andorre d'une contrepartie établie dans un pays tiers.
Art. 74 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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