Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 100. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100. Infractions légères
Constituent des infractions légères en relation avec le présent chapitre l'absence de transmission à l'AFA, dans le délai imparti, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration lors des actions de supervision de l'AFA, y compris la non-comparution à la suite d'une convocation pour une déposition, lorsque ces conduites ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et
99. De même, sont considérés comme des infractions légères les manquements aux obligations découlant du présent chapitre qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des articles 98 et 99.
Art. 100 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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