Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 3 de la Loi 35/2018
Sont ajoutés les points 28 bis et 29 bis, et sont modifiés les points 12, 29, 35 et 55 du paragraphe 1, et est ajouté un nouveau paragraphe 2 à l'article 3 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : […] 12) « Fonds propres éligibles », selon le cas :
a) Aux fins des limitations applicables aux parts sociales qualifiées des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier prévues au paragraphe 6 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit de la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27, sans appliquer la déduction prévue au point
i) de la lettre
j) de l'article 30. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, égaux ou inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point
i) de la présente lettre.
b) Aux fins de l'article 50, il s'agit de la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1. […] 28 bis ) « Grande entité » : une entité qui remplit l'une quelconque des conditions suivantes :
a) Avoir été recensée comme autre entité d'importance systémique conformément au paragraphe 1 de l'article 59.
b) Être, dans la Principauté d'Andorre, l'une des trois plus grandes entités en termes de valeur totale des actifs.
c) Avoir une valeur totale d'actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée, égale ou supérieure à 30.000 millions d'euros. 29) « Entité mère dans la Principauté d'Andorre » : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans une telle entité, un tel établissement financier ou une telle entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 29 bis ) « Entité petite et non complexe » : une entité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Ne pas être une grande entité.
b) Avoir une valeur totale d'actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée prudentielle, en moyenne égale ou inférieure au seuil de 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la période annuelle de déclaration en cours.
c) Ne pas être soumise à des obligations, ou être soumise à des obligations simplifiées, en matière de planification du redressement et de la décision conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de décision des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
d) Avoir un portefeuille de négociation classé comme étant de faible taille, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.
e) Avoir une valeur totale de ses positions sur dérivés détenues à des fins de négociation n'excédant pas 2% de son actif total au bilan et hors bilan, et une valeur totale de ses positions sur dérivés n'excédant pas 5%, toutes deux calculées selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
f) Plus de 75% du total consolidé des actifs et des passifs de l'entité, à l'exclusion dans les deux cas des expositions intragroupe, se rapportent à des activités réalisées avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen.
g) L'entité ne s'est pas opposée, auprès de l'AFA, à sa désignation en tant qu'entité petite et non complexe.
h) L'AFA n'a pas décidé que l'entité ne peut être considérée comme petite et non complexe sur la base d'une analyse de sa taille, de son interconnexion, de sa complexité ou de son profil de risque. […] 35) « Groupe de clients liés » :
a) Deux personnes physiques ou morales ou plus qui, sauf preuve contraire, constituent un ensemble du point de vue du risque du fait que l'une d'entre elles détient, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle sur l'autre ou les autres.
b) Deux personnes physiques ou morales ou plus entre lesquelles il n'existe pas de relation de contrôle telle que décrite à la lettre a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque du fait que, en raison des liens existant entre elles, si l'une rencontrait des problèmes financiers, en particulier des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou les autres connaîtraient probablement aussi des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les dispositions des lettres
a) et b), lorsqu'une administration centrale contrôle directement plus d'une personne physique ou morale ou a des liens directs avec ces personnes physiques ou morales, il peut être considéré que l'ensemble constitué par l'administration centrale et toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par cette administration conformément à la lettre a), ou liées à cette administration conformément à la lettre b), ne constitue pas un groupe de clients liés. En revanche, l'existence d'un groupe de clients liés constitué par l'administration centrale et les autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chacune des personnes directement contrôlées par l'administration centrale conformément à la lettre a), ou indirectement liées à l'administration centrale conformément à la lettre b), et toutes les autres personnes physiques et morales contrôlées par cette personne conformément à la lettre
a) ou liées à cette personne conformément à la lettre b), y compris l'administration centrale. Il en va de même pour les administrations régionales ou les autorités locales. Deux personnes physiques ou morales ou plus qui remplissent les conditions établies aux lettres
a) ou
b) en raison de leur exposition directe à la même CCP au titre des activités de compensation sont considérées comme ne constituant pas un groupe de clients liés. […]
55. « Compagnie financière holding » : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des entités ou des établissements financiers lorsque l'une au moins d'entre elles est une entité et que plus de 50% des fonds propres, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs de l'établissement financier jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des établissements financiers. » […]
2. Afin de garantir que les conditions requises ou les pouvoirs de surveillance établis par la présente Loi et son règlement d'application s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente Loi et à son règlement d'application, les termes « entité », « entité mère dans la Principauté d'Andorre » et « entreprise mère » doivent également inclure :
a) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes auxquelles l'agrément a été accordé conformément à l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
b) Les entités désignées de la Principauté d'Andorre contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté, lorsque cette société mère n'est pas soumise à agrément conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
c) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ou les entités désignées conformément à la lettre
d) du paragraphe 5 de l'article 97. »
Article 2. Modification de l'article 5 de la Loi 35/2018
Les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 5. Principes généraux
1. Les entités doivent respecter sur base individuelle les obligations établies aux chapitres deuxième à cinquième, septième, septième bis et huitième du titre III de la présente Loi et du règlement d'application, à l'exception de ce que dispose la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. […]
3. Les entités bancaires et les sociétés financières d'investissement doivent respecter sur base individuelle les obligations établies au chapitre sixième du titre III de la présente Loi. Sur demande préalable adressée à l'AFA, les sociétés financières d'investissement peuvent être exemptées du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, en raison de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
4. Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 de l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, ainsi que les entités qui, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, ont été exemptées de l'application des conditions requises prudentielles sur base individuelle, ne doivent pas respecter sur base individuelle les obligations établies au chapitre septième ni les exigences correspondantes d'information sur le ratio de levier établies au chapitre septième bis du titre III. »
Article 3. Modification de l'article 7 de la Loi 35/2018
Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 7, qui est rédigé comme suit : « Article 7. Dérogation à l'application des conditions requises de liquidité sur base individuelle […] Lorsque, conformément au présent article, l'AFA exempte une entité, totalement ou partiellement, de l'application du chapitre sixième du titre III, elle peut également l'exempter de l'application des exigences d'information correspondantes sur la liquidité prévues à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. »
Article 4. Modification de l'article 9 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 3 bis est inséré, le paragraphe 3 et la lettre
a) du paragraphe 4 sont supprimés, et les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 9. Application des conditions requises sur base consolidée
1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et septième bis du titre III, sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de ce que dispose la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle appropriée et des mécanismes de contrôle interne appropriés afin de garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, procédures et mécanismes permettant d'assurer une consolidation appropriée.
2. Afin de veiller à l'application sur base consolidée des conditions requises de la présente Loi et du règlement d'application, les termes entité, entité mère dans la Principauté d'Andorre et entreprise mère, selon le cas, visent également les entités et sociétés indiquées au paragraphe 2 de l'article 3. La situation consolidée d'une entité de celles prévues à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise à approbation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. La situation consolidée d'une société de celles prévues à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère. […] 3 bis. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les dispositions du chapitre sixième et de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis sur la base de leur situation consolidée, si le groupe comprend une ou plusieurs entités bancaires ou sociétés financières d'investissement. Dans le cas où le groupe dans la Principauté d'Andorre ne comprend que des sociétés financières d'investissement, l'AFA peut, au cas par cas et sur demande préalable, exempter les entités mères dans la Principauté d'Andorre du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur base consolidée, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu de l'article 7, les entités et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes faisant partie d'un sous-groupe de liquidité doivent respecter les dispositions du chapitre sixième du titre III ainsi que de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur base consolidée ou sous-consolidée du sous-groupe de liquidité. »
Article 5. Modification de l'article 10 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe 1 est modifié et trois paragraphes, les paragraphes 7, 8 et 9, sont insérés à l'article 10 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 10. Méthodes de consolidation prudentielle
1. Les entités, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenues de respecter les conditions requises visées à l'article 9 sur la base de leur situation consolidée doivent procéder à la consolidation intégrale de toutes les entités, de tous les établissements financiers et de toutes les entreprises de services auxiliaires qui sont leurs filiales. Les paragraphes 2 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le chapitre sixième du titre III et la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'une entité, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément à l'article 7. […]
7. Lorsqu'une entité a une filiale qui est une entreprise autre qu'une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou détient une participation dans une telle entreprise, la méthode de la mise en équivalence doit être appliquée à cette filiale ou participation. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion des entreprises concernées dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation à l'alinéa premier, l'AFA peut autoriser ou exiger les entités à appliquer une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode exigée par le cadre comptable applicable, à condition que :
a) L'entité n'applique déjà plus la méthode de la mise en équivalence le 28 décembre 2024.
b) L'application de la méthode de la mise en équivalence soit indûment contraignante ou ne reflète pas de manière adéquate les risques que l'entreprise visée à l'alinéa premier représente pour l'entité.
c) La méthode appliquée n'aboutisse pas à la consolidation intégrale ou à la consolidation proportionnelle de l'entreprise.
8. L'AFA peut exiger la consolidation intégrale ou la consolidation proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle une entité détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'entreprise ne soit pas une entité d'assurance, une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une entité de réassurance, une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
b) Qu'il existe un risque substantiel que l'entité décide d'apporter un soutien financier à cette entreprise en situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir ce soutien ou au-delà de celle-ci.
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser les conditions dans lesquelles la consolidation doit être effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8. »
Article 6. Modification de l'article 15 de la Loi 35/2018
La lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 35/2018 est modifiée et est rédigée comme suit : «
a) sur base consolidée, conformément aux dispositions des sections deuxième et troisième. »
Article 7. Modification de l'article 16 de la Loi 35/2018
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 de la Loi 35/2018 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 16. Systèmes, procédures et mécanismes des entités […]
2. Les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent respecter les obligations établies dans la présente section, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, sur base consolidée ou sous-consolidée, afin de garantir que les systèmes, les procédures et les mécanismes requis par la présente section et par les articles précités de la Loi 7/2024 sont cohérents et bien intégrés, et que toute catégorie de données et les informations pertinentes aux fins de la surveillance peuvent être fournies. En particulier, les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent mettre en œuvre de tels systèmes, procédures et mécanismes dans leurs filiales non soumises à la présente Loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Ces systèmes, procédures et mécanismes doivent être cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent être en mesure de produire toute catégorie de données et les informations pertinentes aux fins de la surveillance. Les entreprises filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi doivent respecter leurs conditions requises sectorielles spécifiques sur base individuelle.
3. Les obligations découlant de la présente section, ainsi que des articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, et relatives aux entreprises filiales qui ne sont pas elles-mêmes soumises à la présente Loi, ne s'appliquent pas si l'entité mère dans la Principauté d'Andorre peut démontrer à l'AFA que l'application de ces conditions requises est illicite en vertu des lois du pays tiers où la filiale est établie. »
Article 8. Modification de l'article 12 de la Loi 35/2018
L'article 12 de la Loi 35/2018 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Sous-consolidation dans le cas d'entités et d'entreprises de pays tiers
1. Les entités filiales doivent appliquer les conditions requises établies par voie réglementaire en ce qui concerne les participations qualifiées hors du secteur financier, ainsi que celles établies aux chapitres troisième, quatrième et septième, et les conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis du titre III, sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces entités, ou l'entreprise mère lorsque cette dernière est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, détiennent une entité, un établissement financier, en tant que filiales dans un autre pays ou y détiennent une participation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les entités filiales peuvent choisir de ne pas appliquer ce qui est établi par voie réglementaire en ce qui concerne les participations qualifiées hors du secteur financier, ainsi que ce qui est établi aux chapitres troisième, quatrième et septième, et les conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis du titre III, sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et des participations dans des pays tiers est inférieur à 10% du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entité filiale. »
Article 9. Modification de l'article 23 de la Loi 35/2018
L'alinéa premier est modifié et devient un paragraphe, le 1, et deux paragraphes, le 2 et le 3, sont insérés à l'article 23 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 23. Risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que de négociation
1. Les entités doivent appliquer la méthodologie standard ou la méthodologie standard simplifiée pour identifier, évaluer, gérer et atténuer le risque découlant de variations potentielles des taux d'intérêt qui affectent tant la valeur économique des fonds propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités autres que de négociation de l'entité.
2. Les entités doivent mettre en œuvre des systèmes pour évaluer et contrôler les risques découlant de variations potentielles des écarts de crédit qui affectent tant la valeur économique des fonds propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités autres que de négociation de l'entité.
3. L'AFA peut exiger d'une petite entité non complexe qu'elle utilise la méthodologie standard lorsqu'elle considère que la méthodologie standard simplifiée n'est pas adéquate pour mesurer le risque de taux d'intérêt découlant des activités autres que de négociation de cette entité. »
Article 10. Modification de l'article 24 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 35/2018 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Risque opérationnel
1. Les entités doivent appliquer des politiques et des procédures pour évaluer et gérer l'exposition au risque opérationnel, y compris, le cas échéant, le risque de modèle et le risque découlant des externalisations, et pour couvrir le risque d'événements peu fréquents générateurs de pertes très élevées. Les entités doivent préciser ce qui constitue un risque opérationnel aux fins de ces politiques et procédures. […] »
Article 11. Modification de l'article 29 de la Loi 35/2018
La lettre c du paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi 35/2018 est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 29. Filtres prudentiels […]
2. Les entités ne doivent inclure dans aucun élément des capitaux propres, en relation avec les couvertures de flux de trésorerie et les variations de la valeur des passifs propres, les postes suivants : […]
c) les pertes et gains à la juste valeur, au titre des passifs dérivés de l'entité qui résultent de variations du propre risque de crédit de l'entité. […] »
Article 12. Modification de l'article 30 de la Loi 35/2018
La lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 est modifiée et la lettre
m) y est ajoutée, qui sont rédigées comme suit : « Article 30. Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
1. Les entités doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants : […]
b) les actifs incorporels, à l'exception des actifs consistant en logiciels qui ont été évalués avec prudence et dont la valeur n'est pas affectée en cas de résolution, d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité. […]
m) en ce qui concerne un engagement de valeur minimale, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, toute différence négative entre la valeur de marché actuelle des parts sociales ou actions d'OPC sur lesquelles repose l'engagement de valeur minimale et la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, pour autant que l'entité n'ait pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. […] »
Article 13. Modification de l'article 35 de la Loi 35/2018
La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 35/2018 est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 35. Éléments de fonds propres de catégorie 2
1. Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont les suivants :
a) les instruments de capital qui remplissent les conditions requises et dans la mesure déterminée par voie réglementaire. […] »
Article 14. Modification de l'article 39 de la Loi 35/2018
Le titre de l'article est modifié et devient « Distributions sur instruments », et les paragraphes 1 à 3 de l'article 39 de la Loi 35/2018 sont également modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 39. Distributions sur instruments
1. Les instruments de capital et les passifs pour lesquels une entité a la faculté de décider de verser des distributions sous une forme autre qu'en numéraire ou qu'en instrument de fonds propres ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ni en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2, ni en tant qu'instruments de passifs éligibles, sauf si l'entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA.
2. Les instruments de capital et les passifs pour lesquels une personne morale, autre que l'entité qui les émet, a la faculté de décider ou d'exiger que le paiement de distributions sur ces instruments ou passifs soit effectué sous une forme autre qu'en numéraire ou qu'en instrument de fonds propres, ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ni comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni comme des instruments de fonds propres de catégorie 2, ni comme des passifs éligibles.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application pour préciser le contenu suivant :
a) les conditions dans lesquelles les entités peuvent obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1.
b) les méthodes admissibles pour déterminer les niveaux de distributions sur les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, sur ceux de catégorie 2 et sur les passifs éligibles. »
Article 15. Modification de l'article 41 de la Loi 35/2018
Les paragraphes 1 à 4 de l'article 41 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 41. Autorisation de réduire les capitaux propres
1. L'AFA doit autoriser une entité à réduire, racheter, amortir, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes de primes d'émission correspondants, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, s'agissant d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), s'agissant d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, l'entité remplace lesdits instruments par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits de l'entité.
b) l'entité a démontré à la satisfaction de l'AFA que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, après ladite action, excèdent ce qu'exige le paragraphe 1 de l'article 46, les exigences globales de coussins définies à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54 et les conditions requises en matière de capitaux propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 45 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, d'une marge que l'AFA juge nécessaire conformément au paragraphe 3 de l'article 97. Lorsqu'une entité offre des garanties suffisantes de sa capacité à opérer avec des capitaux propres supérieurs aux montants requis en vertu de la présente Loi et du règlement d'application, l'AFA peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale pour entreprendre l'une quelconque des actions visées aux points iv) et
v) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée, qui ne peut excéder un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale peut être accordée pour un montant prédéterminé, fixé par l'AFA. Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne peut excéder 3% du montant de l'émission concernée ni 10% du montant dont les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, ainsi que dans la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la marge que l'AFA juge nécessaire. Dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, le montant prédéterminé ne peut excéder 10% du montant de l'émission concernée ni 3% de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. L'AFA doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de ladite autorisation.
2. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits de l'entité, en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1, l'AFA doit examiner dans quelle mesure le remplacement de ces instruments de fonds propres serait plus coûteux pour l'entité que les instruments de fonds propres ou les comptes de primes d'émission qu'ils remplaceraient.
3. L'AFA peut permettre aux entités de racheter, amortir, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ou les comptes de primes d'émission correspondants avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission uniquement lorsque les conditions établies au paragraphe 1 et l'une des conditions suivantes sont remplies :
a) il survient une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui aurait pour résultat probable leur exclusion des capitaux propres ou leur reclassement en tant que capitaux propres de qualité inférieure, et les deux conditions suivantes sont remplies :
i) l'AFA considère que cette modification est suffisamment certaine. ii) l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que le reclassement réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.
b) il survient une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que cette modification est importante et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.
c) les instruments et les comptes de primes d'émission correspondants relèvent des dispositions d'antériorité déterminées par voie réglementaire.
d) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, s'agissant d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), s'agissant d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, ou des comptes de primes d'émission correspondants, l'entité les remplace par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits de l'entité, et l'AFA a autorisé cette action au motif qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles.
e) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser la signification de « soutenable pour la capacité de produits de l'entité » dans les termes prévus à la lettre
a) du paragraphe 1. »
Article 16. Modification de l'article 42 de la Loi 35/2018
Sont modifiés le titre de l'article, qui devient Dérogation temporaire à la déduction des capitaux propres et des passifs éligibles, et le premier alinéa de l'article 42 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 42. Dérogation temporaire à la déduction des capitaux propres et des passifs éligibles Lorsqu'une entité détient des instruments de capital ou des passifs, selon le cas, qui sont considérés comme des instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier ou comme des instruments de passifs éligibles dans une entité et que l'AFA considère que cette détention répond aux fins d'une opération d'assistance financière visant à restructurer et à rétablir la viabilité de cette entité du secteur financier ou de cette entité, l'AFA peut, sur demande préalable, déroger temporairement à l'application des dispositions qui, en matière de déduction, seraient normalement applicables à ces instruments. »
Article 17. Ajout de l'article 42 bis à la Loi 35/2018
Est ajouté l'article 42 bis à la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 42 bis. Évaluation du respect des conditions relatives aux capitaux propres et aux passifs éligibles Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies au chapitre deuxième du titre III, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et pas uniquement de leur forme juridique. L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit prendre en compte tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes satisfont à l'objectif des dispositions correspondantes. »
Article 18. Modification de l'article 43 de la Loi 35/2018
Sont modifiés la lettre
a) et la partie introductive du paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 43. Intérêts minoritaires pouvant être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
1. Les intérêts minoritaires se composent de la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, à condition que :
a) la filiale soit une entité, soit une entreprise soumise à la présente Loi et au règlement d'application, soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des conditions requises prudentielles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entités bancaires dudit pays tiers, et considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la supervision. […] »
Article 19. Modification de l'article 44 de la Loi 35/2018
Sont modifiées les lettres
a) et c), ainsi que la partie introductive du premier alinéa de l'article 44 de la Loi 35/2018, qui sont rédigées comme suit : « Article 44. Fonds propres additionnels de catégorie 1, fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles et capitaux propres éligibles Les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 éligibles, ainsi que les capitaux propres éligibles, doivent inclure les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi que les primes d'émission correspondantes, d'une filiale, à condition que :
a) la filiale soit une entité, soit une entreprise soumise à la présente Loi et au règlement d'application, soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des conditions requises prudentielles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entités bancaires dudit pays tiers, et considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la supervision. […]
c) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du premier alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III. »
Article 20. Modification de l'article 46 de la Loi 35/2018
Sont modifiées les lettres
b) et
c) et est insérée la lettre c bis) au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, qui sont rédigées comme suit : « Article 46. Conditions requises en matière de capitaux propres […]
3. Le montant total de l'exposition au risque doit être calculé comme la somme des lettres
a) à
f) du présent paragraphe, compte tenu des dispositions établies au paragraphe 4 : […]
b) les conditions requises en matière de capitaux propres correspondant à l'activité du portefeuille de négociation d'une entité, en ce qui concerne ce qui suit :
i) le risque de marché, déterminé conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la présente Loi et au règlement d'application. ii) les grands risques qui dépassent les limites spécifiées au paragraphe 6 de l'article 78, dans la mesure où une entité est autorisée à dépasser ces limites, tel que déterminé au chapitre quatrième et dans le règlement d'application.
c) les conditions requises en matière de capitaux propres pour risque de marché, calculées conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application, correspondant à toutes les activités exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. c bis) les conditions requises en matière de capitaux propres pour risque de règlement-livraison, calculées conformément à la section sixième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application. »
Article 21. Modification de l'article 47 de la Loi 35/2018
Est modifié le paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 47. Dérogation pour les portefeuilles de négociation de faible taille
1. Par dérogation aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 46, les entités peuvent calculer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le portefeuille de négociation conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, à condition que le volume des opérations de leur portefeuille de négociation, au bilan et hors bilan, soit égal ou inférieur aux deux seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée sur une base mensuelle au moyen des données du dernier jour du mois :
a) qu'il soit normalement inférieur à 5 % du total des actifs.
b) 50 millions d'euros. »
Article 22. Suppression de l'article 52 de la Loi 35/2018
Est supprimé l'article 52 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Article 23. Modification de l'article 53 de la Loi 35/2018
Est supprimé le paragraphe 4, qui est remplacé par un nouveau paragraphe. En outre, est inséré un paragraphe 4 bis à l'article 53 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 53. Conditions requises pour le portefeuille de négociation […]
4. Les positions du portefeuille de négociation doivent être évaluées de manière prudente conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. 4 bis. Les entités doivent traiter les couvertures internes conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. »
Article 24. Modification de l'article 56 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 2 est modifié et le deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 4 de l'article 56 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 56. Exigences globales de coussins de fonds propres […]
2. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au paragraphe 1 doivent être distincts et, par conséquent, s'ajouter aux fonds propres requis pour satisfaire :
a) Aux exigences de fonds propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46.
b) Aux exigences de capitaux propres supplémentaires imposées par l'article 97 bis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.
c) À l'orientation communiquée conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de leurs exigences globales de coussins de fonds propres ne peuvent être utilisés pour faire face aux autres éléments applicables de leurs exigences globales de coussin. 4. […] Lorsque l'application des restrictions en matière de distributions n'améliore pas de manière satisfaisante les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité au regard du risque systémique pertinent, l'AFA peut prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane. »
Article 25. Modification de l'article 57 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 3 de l'article 57 est supprimé.
Article 26. Modification de l'article 58 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 3 de l'article 58 est supprimé.
Article 27. Modification de l'article 59 de la Loi 35/2018
Les paragraphes 3, 4, 6 et 7 sont supprimés, un nouveau paragraphe 2 bis est ajouté et les paragraphes 2 et 5 de l'article 59 de la Loi 35/2018 sont modifiés, qui sont rédigés comme suit : « Article 59. Coussin de fonds propres pour les entités d'importance systémique […]
2. L'AFA peut exiger de chacune des EIS qu'elle détienne, sur base individuelle, sous-consolidée et/ou consolidée, selon le cas, un coussin de fonds propres EIS pouvant aller jusqu'à 3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46. Ce coussin est constitué de fonds propres de base de catégorie 1. 2 bis. Sous réserve de l'autorisation préalable du ministère chargé des finances, l'AFA peut exiger de chacune des EIS qu'elle détienne, sur base individuelle, sous-consolidée et/ou consolidée, selon le cas, un coussin de fonds propres EIS supérieur à 3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, pour autant que l'AFA justifie, au moyen d'un rapport obligatoire, que ce coussin n'entraîne pas d'effets préjudiciables disproportionnés pour tout ou partie du système financier, ni ne peut créer d'obstacles au fonctionnement du marché intérieur. […]
5. Lorsque le coussin pour le risque systémique déterminé par l'AFA en vertu de l'article 60 est applicable, les entités doivent appliquer le coussin pour le risque systémique de manière cumulative avec le coussin pour EIS déterminé en vertu du présent article. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins du paragraphe 9 de l'article 60 et du taux du coussin pour EIS auquel la même entité est soumise est supérieure à 5%, l'AFA doit obtenir l'autorisation préalable du ministère chargé des finances en justifiant, au moyen d'un rapport obligatoire, que la fixation du coussin de fonds propres pour EIS n'entraîne pas d'effets préjudiciables disproportionnés pour tout ou partie du système financier de la Principauté d'Andorre, de manière à former ou à créer un obstacle au bon fonctionnement du système financier. »
Article 28. Modification de l'article 60 de la Loi 35/2018
L'article 60 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 60. Exigence de détenir un coussin de fonds propres pour le risque systémique
1. L'AFA peut exiger la constitution d'un coussin de fonds propres pour le risque systémique, composé de fonds propres de base de catégorie 1, pour le secteur financier andorran ou pour un ou plusieurs sous-groupes de ce secteur, pour toutes les expositions ou un sous-ensemble de celles-ci comme établi au paragraphe 5, afin de prévenir et/ou d'éviter les risques systémiques ou macroprudentiels qui ne sont pas couverts par la présente Loi et/ou par le règlement d'application ou par les articles 58 et
59. Ces risques s'entendent comme ceux qui pourraient provoquer une perturbation du système financier andorran, avec des conséquences négatives graves sur le système financier et sur l'économie réelle de la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'AFA peut exiger que les entités détiennent un coussin de fonds propres pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1, calculé selon les modalités déterminées par voie réglementaire, sur base individuelle ou sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III.
3. Un coussin pour le risque systémique doit être appliqué à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions déterminé par voie réglementaire, de toutes les entités, ou d'un ou plusieurs sous-ensembles de ces entités ou à un ou plusieurs sous-secteurs de ces entités, et doit être fixé par paliers d'ajustement de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de ceux-ci. Des exigences différentes peuvent être établies pour différents sous-ensembles d'entités et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne doit pas couvrir des risques couverts par les articles 58 et 59.
4. Lorsque la détention d'un coussin pour le risque systémique est exigée, l'AFA doit observer ce qui suit :
a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d'effets préjudiciables disproportionnés pour tout ou partie du système financier andorran, de manière à former ou à créer un obstacle au bon fonctionnement du marché ;
b) l'AFA doit réexaminer le coussin pour le risque systémique au moins tous les deux ans ;
c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour faire face à des risques couverts par les articles 58 et 59. »
Article 29. Modification de l'article 61 de la Loi 35/2018
Un nouveau paragraphe 2 bis est ajouté à l'article 61 de la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 61. Reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique de pays tiers […] 2 bis. Lorsque l'AFA reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entités agréées au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut se cumuler avec le coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 60, pour autant que les coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé doit être appliqué. »
Article 30. Modification de l'article 62 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 3 de l'article 62 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 62. Restrictions en matière de distributions […]
3. Tant qu'une entité ne respecte pas son exigence globale de coussins, cette entité ne peut distribuer plus que le montant maximal distribuable aux fins prévues aux lettres a),
b) et
c) du deuxième alinéa du paragraphe 2. […] »
Article 31. Ajout de l'article 62 bis à la Loi 35/2018
Un nouvel article 62 bis est ajouté à la Loi 35/2018 et rédigé comme suit : « Article 62 bis. Non-respect des exigences globales de coussins Une entité est considérée comme ne respectant pas les exigences globales de coussins aux fins de l'article 62 lorsqu'elle ne dispose pas de capitaux propres dont le montant et la qualité sont nécessaires pour satisfaire en même temps aux exigences globales de coussins et à chacune des exigences établies à :
a) La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 ;
b) La lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 ;
c) La lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97. »
Article 32. Modification de l'article 64 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 2 de l'article 64 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 64. Méthode relative au risque de crédit
2. Aux fins de la présente Loi, les expositions sur des entreprises d'investissement, des entités bancaires et des marchés organisés de pays tiers doivent être traitées comme des expositions sur des entités uniquement si le pays tiers applique à cet organisme des exigences prudentielles, de surveillance et de réglementation équivalentes à celles en vigueur dans la Principauté d'Andorre. »
Article 33. Ajout d'un nouvel article 72 bis à la Loi 35/2018
Un nouvel article 72 bis est ajouté à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 et rédigé comme suit : « Article 72 bis. Méthodes de calcul des exigences de capitaux propres pour risque de marché
1. Les entités doivent calculer les exigences de capitaux propres pour risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et des positions du portefeuille d'investissement qui sont soumises au risque de change ou de matières premières comme la somme des exigences de capitaux propres suivantes, selon le cas :
a) les exigences de capitaux propres pour risque de position visées à l'article 73 et au règlement d'application ;
b) les exigences de capitaux propres pour risque par taux de change position visées à l'article 74 et au règlement d'application ;
c) les exigences de capitaux propres pour risque par risque de matières premières visées à l'article 75 et au règlement d'application ;
2. Une entité qui n'est pas exonérée des exigences de déclaration d'informations établies à l'article 85 quater conformément à l'article 72 ter doit communiquer le calcul conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire pour toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières selon la méthode standard alternative déterminée par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) le champ d'application et la structure de la méthode standard alternative.
b) les composantes déterminantes et la méthodologie de calcul des exigences de capitaux propres pour risque de marché selon la méthode standard alternative.
Article 34. Ajout d'un nouvel article 72 ter à la Loi 35/2018
Un nouvel article 72 ter est ajouté à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 et rédigé comme suit : « Article 72 ter. Exonérations des exigences spécifiques de déclaration d'informations pour risque de marché
1. Les entités sont exonérées de l'exigence de déclaration d'informations figurant à l'article 85 quater pour autant que le volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché soit égal ou inférieur à chacun des seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée mensuellement à partir des données du dernier jour du mois :
a) 10% du total de ses actifs ;
b) 500 millions d'euros.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul du volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché ;
b) les conditions requises de notification à l'AFA en ce qui concerne l'exonération des exigences spécifiques de déclaration d'informations pour risque de marché ;
c) l'application de l'exonération des exigences spécifiques de déclaration d'informations pour risque de marché. »
Article 35. Ajout d'un nouvel article 72 quater à la Loi 35/2018
Un nouvel article 72 quater est ajouté à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 et rédigé comme suit : « Article 72 quater. Autorisation d'exigences consolidées
1. Sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire et dans le seul but de calculer les positions nettes et les exigences de capitaux propres conformément au chapitre troisième du titre III sur base consolidée, les entités peuvent utiliser les positions dans une entité ou une entreprise pour compenser des positions dans une autre entité ou entreprise.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser les conditions d'obtention de l'autorisation d'exigences consolidées. »
Article 36. Modification de l'article 78 de la Loi 35/2018
La lettre
b) du paragraphe 3 et le paragraphe 6 de l'article 78 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 78. Conditions requises en matière de grands risques et de capitaux propres supplémentaires […]
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par : […]
b) « grand risque » : l'exposition encourue par une entité sur un client ou un groupe de clients liés entre eux, lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 10% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. […]
6. Une entité ne peut pas assumer une exposition sur un client ou un groupe de clients liés dont la valeur, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire, dépasse 25% de ses fonds propres de catégorie
1. Lorsque ce client est une entité, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut excéder ni 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, ni 150 millions d'euros si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées de tous les clients liés qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, n'excède pas 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Lorsque le montant de 150 millions d'euros est supérieur à 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, la valeur de l'exposition, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, ne doit pas dépasser une limite raisonnable en termes de fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Cette limite doit être déterminée par l'entité conformément aux politiques et aux procédures visant à gérer et à contrôler le risque de concentration. Cette limite ne peut pas dépasser 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. »
Article 37. Modification de l'article 81 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 2 de l'article 81 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 81. Exigence de couverture des besoins de liquidité […]
2. Les entités doivent éviter la double prise en compte des sorties et des entrées de trésorerie et des actifs liquides. »
Article 38. Modification de l'article 82 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 2 est supprimé et les paragraphes 1 et 3 de l'article 82 de la Loi 35/2018 sont modifiés. « Article 82. Exigence de financement stable
1. Les entités doivent veiller à ce que 100% du financement stable requis, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant aux actifs et aux éléments de hors bilan à long terme, soient couverts par un financement stable disponible, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant à une diversité d'éléments de passif à long terme et de capitaux propres, tant dans des conditions normales que dans des situations de tensions. […]
3. Les entités doivent communiquer trimestriellement à l'AFA, exprimés dans une monnaie unique, quelle que soit leur dénomination réelle, tel que déterminé par voie réglementaire, les éléments qui fournissent un financement stable, les éléments qui requièrent un financement stable et le ratio de financement stable aux fins de l'évaluation par l'AFA des besoins de financement stable. »
Article 39. Modification de l'article 83 de la Loi 35/2018
L'article 83 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 83. Respect des exigences de liquidité Lorsqu'une entité ne respecte pas, ou lorsqu'elle prévoit qu'elle ne pourra pas respecter, l'exigence établie à l'article 81 ou au paragraphe 1 de l'article 82, y compris pendant les périodes de tensions, elle doit le notifier immédiatement à l'AFA et lui présenter, sans retard injustifié, un plan visant à rétablir rapidement le respect de l'article 81 ou du paragraphe 1 de l'article 82, selon le cas. »
Article 40. Modification de l'article 84 de la Loi 35/2018
Un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 1 de l'article 84 de la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 84. Calcul du ratio de levier
1. Les entités doivent calculer leur ratio de levier conformément à la méthodologie déterminée par voie réglementaire, comme le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'entité divisé par le montant de l'exposition totale de l'entité, et il doit être exprimé en pourcentage. Les entités doivent calculer leur ratio de levier à la date de référence de déclaration des informations. »
Article 41. Suppression de l'article 85 de la Loi 35/2018
L'article 85 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est supprimé.
Article 42. Ajout d'un chapitre septième bis au titre III, relatif aux conditions requises d'information
Sont ajoutés les articles 85 bis, 85 ter et 85 quater au chapitre septième bis du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième bis. Conditions requises d'information Article 85 bis. Communication d'informations sur les conditions requises prudentielles et d'informations financières
1. Les entités doivent informer l'AFA de ce qui suit :
a) les conditions requises de capitaux propres, y compris le ratio de levier, conformément à l'article 46 et au chapitre septième du titre III ;
b) les grands risques spécifiés à l'article 78 ;
c) les conditions requises en matière de liquidité établies à l'article 81 ;
d) les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux qui sont déterminés par voie réglementaire ;
e) les conditions requises et l'orientation établies à l'article 97 ter qui remplissent les conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre
j) du paragraphe 1 de l'article 97 ;
f) les actifs grevés, y compris une ventilation par type d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas soumises sur base individuelle à la condition requise d'information sur le ratio de levier fixée à la lettre
a) du présent paragraphe.
2. Outre les informations sur les conditions requises prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent communiquer les informations financières nécessaires pour offrir une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité présente pour le secteur financier ou pour l'économie réelle.
3. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les modèles et formats uniformes de communication des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation desdits modèles, la fréquence et les dates de communication des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 et
2. Article 85 ter. Obligations spécifiques de communication
1. Les entités doivent communiquer à l'AFA les données pertinentes relatives aux expositions et aux pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées, avec le contenu qui est déterminé par voie de communiqué technique.
2. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les obligations spécifiques de communication d'informations correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels les entités sont exposées. De la même manière, l'AFA doit établir, au moyen du communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour informer sur les expositions et les pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées. Article 85 quater. Conditions requises spécifiques de communication d'informations pour le risque de marché
1. Sous réserve de l'approbation du communiqué technique de l'AFA prévu au paragraphe 3, les entités qui ne remplissent pas les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47, ni celles établies au paragraphe 1 de l'article 72 ter, doivent communiquer, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières, les résultats des calculs fondés sur l'utilisation de l'approche standard alternative établie à l'article 72 bis, de la même manière qu'elles communiquent les obligations établies au point
i) de la lettre
b) et à la lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 46.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application en relation avec les conditions requises spécifiques de communication d'informations pour le risque de marché.
3. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour informer en relation avec le risque de marché. »
Article 43. Modification de l'article 86 de la Loi 35/2018
Sont modifiés le titre de l'article et les paragraphes 1 et 2, et est ajouté le paragraphe 3 à l'article 86 de la Loi 35/2018 , qui sont rédigés de la manière suivante : « Article 86. Conditions requises et politiques de publication d'informations
1. Les groupes consolidables et les entités non intégrées dans un groupe consolidable doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité , les informations établies dans le présent chapitre et dans le règlement d'application.
2. L'organe d'administration des groupes et des entités doit adopter une politique formelle pour le respect des conditions requises de publication établies dans le présent chapitre, et doit mettre en œuvre et maintenir des processus, des systèmes et des contrôles internes afin de vérifier que les données publiées par les entités sont adéquates et conformes aux conditions requises établies dans le présent chapitre et dans le règlement d'application.
Au moins un des membres de l'organe d'administration doit certifier par écrit que l'entité concernée a publié les informations exigées dans le présent chapitre et dans le règlement d'application conformément aux politiques formelles et aux processus, systèmes et contrôles internes.
La certification écrite et les éléments fondamentaux des politiques formelles de l'entité pour respecter les conditions requises de publication doivent être inclus dans les informations publiées par les entités.
Les informations qui doivent être publiées conformément au présent chapitre et dans le règlement d'application sont soumises au même niveau de vérification interne que celui applicable au rapport de gestion inclus dans le rapport financier du groupe ou de l'entité.
De même, les entités doivent disposer de politiques leur permettant de vérifier que les données publiées transmettent aux participants au marché une image complète de leur profil de risque.
Lorsque les entités considèrent que les données publiées ne transmettent pas une image complète du profil de risque aux participants au marché, les entités doivent rendre publiques les informations supplémentaires qui complètent celles qui doivent être communiquées en vertu du présent chapitre et du règlement d'application.
Toutefois, elles ne sont tenues de publier que les informations qui sont significatives et qui ne sont ni réservées ni confidentielles, conformément à l'article 87.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser ce qui suit :
a) les conditions requises de publication d'informations pour les grandes entités.
b) les conditions requises de publication d'informations pour les entités petites et non complexes.
c) les conditions requises de publication d'informations pour les autres entités.
d) les formats uniformes de publication d'informations. »
Article 44. Modification de l'article 87 de la Loi 35/2018
L'article 87 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 87. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles
1. Les entités peuvent omettre une ou plusieurs des publications d'informations requises dans le présent chapitre et dans le règlement d'application lorsque les informations ne sont pas considérées comme significatives, à l'exception des informations qui doivent être publiées concernant les capitaux propres et les passifs éligibles, la politique de rémunération et la politique en matière de diversité en ce qui concerne la sélection des membres de l'organe d'administration, ses objectifs et les cibles fixées dans cette politique, ainsi que la mesure dans laquelle ces objectifs et cibles ont été atteints, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information incluse dans les publications est considérée comme significative lorsque son omission ou sa présentation erronée est susceptible de modifier l'évaluation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses décisions économiques sur cette information ou d'influencer cette évaluation ou décision.
2. Les entités peuvent également omettre un ou plusieurs des éléments d'information du présent chapitre et du règlement d'application si ces données comprennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles, à l'exception de la publication d'informations relatives aux capitaux propres et aux passifs éligibles et à la politique de rémunération, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information est considérée comme sensible pour les entités si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de cette entité. Les informations sensibles peuvent comprendre des informations sur les produits ou les systèmes qui réduiraient la valeur des investissements des entités si elles étaient partagées avec les concurrents. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'une entité est tenue, en vertu de ses relations avec les clients ou d'autres contreparties, d'en préserver la confidentialité.
3. Dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 2, l'entité doit indiquer dans ses publications d'informations que certaines données ne sont pas rendues publiques, ainsi que les motifs pour lesquels elles ne sont pas publiées, et doit publier des informations plus générales sur l'aspect visé par l'exigence de publication d'informations qui n'ont pas été classées comme sensibles ou confidentielles. »
Article 45. Modification de l'article 88 de la Loi 35/2018
L'article 88 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 88. Fréquence et portée de la publication d'informations Les entités doivent publier les informations requises par le présent chapitre et par le règlement d'application au moins une fois par an ou à une fréquence supérieure pour les publications déterminées par voie réglementaire. Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence et au plus tard le 30 juin. Les publications semestrielles ou trimestrielles doivent être effectuées dès que possible après la fin du trimestre ou du semestre, et en tout état de cause dans le mois suivant la fin de la période à laquelle se rapportent les publications correspondantes. Les entités doivent publier sur leur site web le Rapport de solvabilité. ».
Article 46. Modification de l'article 89 de la Loi 35/2018
La lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 est modifiée et rédigée comme suit : « Article 89. Rapport de solvabilité
1. Les groupes consolidables d'entités et les entités qui ne font pas partie de l'un de ces groupes consolidables doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité, des informations précises sur : […]
e) leur situation en vue de satisfaire aux exigences minimales de fonds propres prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, telles que :
i) objectifs et politiques en matière de gestion des risques ; ii) champ d'application des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application ; iii) informations sur les capitaux propres ; iv) conditions requises de capitaux propres et montants des expositions pondérés en fonction des risques ;
v) exposition au risque de crédit de contrepartie ; vi) coussins de fonds propres contracycliques ; vii) expositions au risque de crédit et au risque de dilution ; viii) actifs grevés et non grevés ; ix) informations sur l'utilisation de l'approche standard ;
x) informations sur les expositions au risque de marché ; xi) informations sur la gestion du risque opérationnel ; xii) informations sur les indicateurs clés ; xiii) informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions non détenues dans le portefeuille de négociation ; xiv) informations sur les expositions à des positions de titrisation ; xv) informations sur la politique de rémunération ; xvi) informations sur le ratio de levier ; xvi bis) conditions requises de liquidité ; xvii) informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit. Le contenu et la périodicité de publication du Rapport de solvabilité doivent être déterminés par voie réglementaire. »
Article 47. Modification de l'article 91 de la Loi 35/2018
La lettre
b) du paragraphe 1 est supprimée et un second alinéa est ajouté au paragraphe 4, ainsi que deux nouveaux paragraphes, le 5 et le 6, à l'article 91 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 91. Contrôle et évaluation prudentiels […] 4. […] Lorsqu'elle procède au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1, l'AFA doit appliquer le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés en application de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 106.
5. L'AFA peut adapter les méthodologies d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des entités présentant un profil de risque similaire, tel que l'utilisation de modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodologies adaptées peuvent comprendre des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, doivent permettre de tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque entité peut être exposée et ne doivent pas affecter le caractère spécifique à chaque entité des mesures imposées conformément à l'article 97.
6. Lorsque, à la suite d'un contrôle, en particulier de l'évaluation des dispositifs de gouvernement d'entreprise, du modèle d'entreprise ou des activités d'une entité, l'AFA a des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entité, des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont eu lieu, ou que des tentatives en ce sens sont en cours ou ont eu lieu, ou que le risque que cela se produise s'est accru, elle doit en informer l'Unité de renseignement financier d'Andorre. En cas d'augmentation possible du risque que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme soient effectuées, l'AFA et l'Unité de renseignement financier d'Andorre doivent coopérer. »
Article 48. Modification de l’article 92 de la Loi 35/2018
La lettre
h) du paragraphe 1 est supprimée, le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 5 bis est ajouté à l’article 92 de la Loi 35/2018 , qui sont rédigés comme suit : « Article 92. Critères techniques pour le contrôle et l’évaluation prudentiels […]
5. Le contrôle et l’évaluation effectués par l’AFA doivent inclure l’exposition des entités au risque de taux d’intérêt découlant d’activités hors portefeuille de négociation. Les pouvoirs de surveillance doivent être exercés au minimum dans les cas suivants :
a) lorsque la valeur économique des capitaux propres de l’entité visée au paragraphe 1 de l’article 23 diminue d’un montant supérieur à 15% de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt selon l’un des six scénarios de choc prudentiels appliqués aux taux d’intérêt.
b) lorsque les produits nets d’intérêts de l’entité visée au paragraphe 1 de l’article 23 subissent une diminution significative à la suite d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt selon l’un des deux scénarios de choc prudentiels appliqués aux taux d’intérêt. Nonobstant les dispositions de l’alinéa deuxième, l’AFA n’est pas tenue d’exercer des pouvoirs de surveillance lorsqu’elle considère, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l’entité du risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’entité n’est pas excessivement exposée au risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation. Aux fins du présent paragraphe, on entend par pouvoirs de surveillance les pouvoirs indiqués au paragraphe 1 de l’article 97, ou le pouvoir de spécifier des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, différentes de celles déterminées conformément à la lettre
b) du paragraphe 5 bis, que les entités doivent refléter dans les calculs de la valeur économique de leurs capitaux propres conformément au paragraphe 1 de l’article 23. 5 bis . Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d’application afin de spécifier, aux fins du paragraphe 5, ce qui suit :
a) les six scénarios de choc prudentiels visés à la lettre
a) du paragraphe 5, et les deux scénarios de choc prudentiels visés à la lettre
b) du paragraphe 5, qui doivent être appliqués aux taux d’intérêt pour chaque devise.
b) au regard des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l’exclusion des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans leurs calculs de la valeur économique des capitaux propres conformément à la lettre
a) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :
i) le traitement des capitaux propres de l’entité ; ii) l’inclusion, la composition et l’actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d’intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments hors bilan de l’entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l’écart ; iii) l’utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance.
c) au regard des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l’exclusion des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans les calculs des produits nets d’intérêts conformément à la lettre
b) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :
i) l’inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d’intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments hors bilan de l’entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l’écart ; ii) l’utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance ; iii) la période sur laquelle les futurs produits nets d’intérêts seront mesurés.
d) ce qui constitue une diminution significative au sens de la lettre
b) du paragraphe 5. […] »
Article 49. Modification de l’article 93 de la Loi 35/2018
La lettre
b) du paragraphe 2 de l’article 93 de la Loi 35/2018 est supprimée.
Article 50. Suppression de l’article 96 de la Loi 35/2018
L’article 96 de la Loi 35/2018 est supprimé et demeure sans contenu.
Article 51. Modification de l'article 97 de la Loi 35/2018
Le paragraphe 3 est supprimé, les lettres a),
f) et
j) du paragraphe 1 ainsi que l'ensemble du paragraphe 2 sont modifiés, et deux nouveaux paragraphes, le 4 et le 5, sont ajoutés à l'article 97 de la Loi 35/2018, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de supervision prudentielle
1. Aux fins de l'article 91, des paragraphes 4 et 5 de l'article 92 et de l'article 95 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) exiger des entités qu'elles maintiennent des capitaux propres supérieurs aux conditions requises établies dans le règlement d'application, dans les conditions établies à l'article 97 bis ; […]
f) exiger l'atténuation du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entités, y compris les activités externalisées ; […]
j) imposer des obligations de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des informations sur la situation des capitaux propres, de la liquidité et du levier ; […]
2. Aux fins de la lettre
j) du paragraphe 1, l'AFA ne peut imposer aux entités des conditions requises de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes que lorsque les conditions requises pertinentes sont adéquates et proportionnées au regard de l'objectif pour lequel l'information est requise et que l'information demandée n'est pas redondante. Aux fins des dispositions des articles 91 à 95, toute information supplémentaire susceptible d'être exigée des entités est considérée comme redondante si une information identique ou substantiellement identique a déjà été transmise à l'AFA ou peut être présentée par l'AFA. […]
4. Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de supervision doivent être motivées.
5. Aux fins du paragraphe 1 bis de l'article 100, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales des entités filiales appartenant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte ;
b) émettre des injonctions ou imposer des sanctions à la compagnie financière holding, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l'organe d'administration ou de la direction générale, sous réserve des dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier ;
c) donner des instructions ou des indications à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte afin qu'elle transfère à ses actionnaires les parts sociales qu'elle détient dans ses entités filiales ;
d) désigner temporairement une autre compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entité au sein du groupe pour agir en tant que responsable de veiller au respect des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application sur une base consolidée ;
e) restreindre ou interdire la distribution de dividendes ou le paiement d'intérêts aux actionnaires ;
f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cessent d'investir dans des entités ou d'autres organismes du secteur financier ou qu'elles y réduisent leurs parts sociales ;
g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de rétablissement sans délai de la conformité. »
Article 52. Ajout de l'article 97 bis à la Loi 35/2018
L'article 97 bis est ajouté à la Loi 35/2018, rédigé comme suit : « Article 97 bis. Conditions requises de capitaux propres supplémentaires
1. L'AFA peut établir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 lorsque, à la lumière des examens effectués conformément à l'article 91, elle constate l'existence de l'une quelconque des situations suivantes concernant une entité déterminée :
a) l'entité est exposée à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou qui ne sont pas suffisamment couverts, comme précisé au paragraphe 2, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;
b) l'entité ne remplit pas les conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ou au paragraphe 4 de l'article 78, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent à garantir le respect de ces conditions requises dans un délai approprié ;
c) les ajustements visés au paragraphe 4 de l'article 92 sont jugés insuffisants pour permettre à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans subir de pertes importantes dans des conditions de marché normales ;
d) l'entité manque de manière répétée à l'obligation de constituer ou de maintenir un niveau de capitaux propres supplémentaires suffisant pour couvrir l'orientation communiquée conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter ;
e) d'autres situations propres à chaque entité que l'AFA estime susceptibles de soulever des problèmes importants en matière de surveillance. L'AFA ne peut imposer l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 que pour couvrir les risques encourus par des entités particulières du fait de leurs activités, y compris ceux qui reflètent l'incidence de certaines évolutions économiques ou du marché sur le profil de risque d'une entité particulière.
2. Aux fins de la lettre
a) du paragraphe 1, les risques ou éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, que si les montants, les types et la répartition du capital que l'AFA juge adéquats, compte tenu de l'examen prudentiel de l'évaluation effectuée par les entités conformément à l'alinéa premier de l'article 15, sont supérieurs aux conditions requises de capitaux propres conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Aux fins de l'alinéa premier, l'AFA doit évaluer, compte tenu du profil de risque de chaque entité particulière, les risques auxquels l'entité est exposée, y compris :
a) les risques ou éléments de risque propres à l'entité qui sont expressément exclus des conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, ou qui n'y sont pas expressément prévus ;
b) les risques ou éléments de risque propres à l'entité susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient remplies.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque sont soumis à des accords transitoires ou à des dispositions relatives aux droits acquis établis dans la présente Loi ou dans le règlement d'application, ils ne sont pas considérés comme des risques ou des éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient remplies.
Aux fins de l'alinéa premier, le capital jugé adéquat doit couvrir tous les risques ou éléments de risques considérés comme importants selon l'évaluation visée à l'alinéa deuxième du présent paragraphe qui ne sont pas couverts, ou ne sont pas suffisamment couverts, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
Le risque de taux d'intérêt découlant de positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas indiqués au paragraphe 5 de l'article 92, à moins que l'AFA, lors de l'examen et de l'évaluation, ne parvienne à la conclusion que la gestion par les entités du risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation.
3. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit déterminer que le niveau de capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 correspond à la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième et au chapitre cinquième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit déterminer que le niveau de capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 correspond à la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
4. L'entité doit remplir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires imposé par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de capitaux propres qui remplissent les conditions suivantes :
a) au moins les trois quarts de l'exigence de capitaux propres supplémentaires sont satisfaits au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
b) au moins les trois quarts des fonds propres de catégorie 1 indiqués à la lettre
a) doivent être composés de fonds propres de base de catégorie
1. L'entité doit remplir l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie
1. Nonobstant les dispositions des alinéas premier et deuxième, l'AFA peut exiger de l'entité qu'elle remplisse les conditions requises de capitaux propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, lorsque cela est nécessaire, et compte tenu des circonstances spécifiques de l'entité. Les capitaux propres utilisés pour remplir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposées par l'AFA pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire l'un quelconque des éléments suivants :
a) conditions requises de capitaux propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) les exigences globales de coussins ;
c) l'orientation sur les capitaux propres supplémentaires visée au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque cette orientation porte sur des risques autres que le risque de levier excessif. Les capitaux propres utilisés pour remplir l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ne doivent pas être utilisés pour satisfaire l'un quelconque des éléments suivants :
a) les conditions requises de capitaux propres établies à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) l'orientation sur les capitaux propres supplémentaires visée au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque cette orientation porte sur les risques de levier excessif.
5. L'AFA doit dûment motiver par écrit auprès de chaque entité la décision d'imposer une exigence de capitaux propres supplémentaires conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, au moins au moyen d'un exposé clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à
4. Cette motivation doit inclure, dans le cas mentionné à la lettre
d) du paragraphe 1, une déclaration spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition d'une orientation sur les capitaux propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. »
Article 53. Ajout de l'article 97 ter à la Loi 35/2018
L'article 97 ter est ajouté à la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 97 ter. Orientation concernant les capitaux propres supplémentaires
1. Conformément aux stratégies et aux procédures visées à l'article 15, les entités doivent fixer leur capital interne à un niveau adéquat de capitaux propres suffisant pour couvrir tous les risques auxquels une entité est exposée et pour garantir que les capitaux propres de l'entité puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris ceux déterminés conformément aux tests de résistance prudentiels visés à l'article 94.
2. L'AFA doit réexaminer périodiquement le niveau de capital interne fixé par chaque entité conformément au paragraphe 1 dans le cadre des contrôles et évaluations effectués conformément à l'article 91, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 94. Sur la base de ce réexamen, l'AFA doit déterminer pour chaque entité le niveau global de capitaux propres qu'elle estime approprié.
3. L'AFA doit communiquer ses orientations en matière de capitaux propres supplémentaires aux entités. Les orientations en matière de capitaux propres supplémentaires doivent être les capitaux propres qui excèdent le montant pertinent de capitaux propres requis conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, aux conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54, à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97, ainsi qu'au règlement d'application, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau général de capitaux propres que l'AFA estime approprié conformément au paragraphe 2.
4. L'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires effectuée par l'AFA conformément au paragraphe 3 doit avoir un caractère spécifique à chaque entité. L'orientation peut couvrir les risques couverts par l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, uniquement dans la mesure où elle couvre des aspects de ces risques qui ne sont pas encore couverts en vertu de cette exigence.
5. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ne doivent être utilisés pour satisfaire à aucun des éléments suivants :
a) les exigences de capitaux propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) l'exigence établie à l'article 97 bis, imposée par l'AFA pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, et les conditions requises combinées de coussins de fonds propres. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à un risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres établie à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, ni à l'exigence déterminée à l'article 97 bis imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif.
6. Le non-respect de l'orientation visée au paragraphe 3, lorsque l'entité respecte les exigences de capitaux propres applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, l'exigence de capitaux propres supplémentaires applicable visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 et, le cas échéant, les conditions requises combinées de coussin, ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 62. »
Article 54. Modification de l'article 98 de la Loi 35/2018
La lettre
d) du premier alinéa est supprimée et le deuxième alinéa est ajouté à l'article 98 de la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 98. Conditions requises spécifiques de liquidité […] Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance doivent être motivées. »
Article 55. Modification de l'article 100 de la Loi 35/2018
Les paragraphe 1 et 2 sont modifiés et le paragraphe 1 bis est ajouté à l'article 100 à la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 100. Surveillance sur base consolidée
1. L'AFA surveille les entités de droit andorran et les groupes d'entités consolidables ayant des sociétés mères dans la Principauté d'Andorre qui comptent une entité dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les sous-groupes d'entités consolidables dans la Principauté d'Andorre dont l'entité mère, ou la compagnie financière holding mère, ou la compagnie financière holding mixte mère a son siège social dans un pays tiers. 1 bis. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes non soumises à autorisation en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont soumises aux mesures de surveillance prévues au paragraphe 5 de l'article 97 afin de garantir ou de rétablir, le cas échéant, la continuité et l'intégrité de la surveillance consolidée et de veiller au respect des conditions requises établies par la présente Loi et par le règlement d'application sur base consolidée.
2. Lorsqu'une entité a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère ayant son siège dans la Principauté d'Andorre, il incombe à l'AFA, en tant que responsable de l'autorisation et de la surveillance de cette entité, d'exercer la surveillance sur base consolidée. »
Disposition transitoire. Exigences relatives au risque de taux d'intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation
Les dispositions nécessaires pour donner effet aux modifications établies par les articles 9 et 48 de la présente Loi concernant l'article 23 et le paragraphe 5 de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement entrent en vigueur 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi de modification.
Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :
1. La lettre
e) est modifiée et les lettres
g) et
h) sont ajoutées à l'alinéa deux de l'article 3 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui sont rédigées comme suit : « Article 3. Composition du système financier andorran […] Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes : […]
e) les établissements de paiement ; […]
g) les compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis ;
h) les compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis. […] »
2. Le paragraphe 2 bis est ajouté à l'article 4 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui est rédigé comme suit : « Article 4. Entités ayant un objet social financier qui ne font pas partie du système financier […] 2 bis. N'ont pas la qualité d'entités opérationnelles du système financier les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation administrative de l'AFA conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 bis. […] »
3. L'article 5 bis est ajouté à la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
1. Doivent solliciter l'autorisation en tant qu'entités opérationnelles du système financier les sociétés suivantes, lorsqu'elles sont établies dans la Principauté d'Andorre et appartiennent à un groupe consolidable dont la surveillance prudentielle sur base consolidée relève de l'AFA conformément à l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et
a) Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères dans la Principauté d'Andorre telles que définies aux points 56 et 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
b) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui, sur base sous-consolidée, sont soumises à la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. L'approbation des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes n'est pas nécessaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'activité principale de la compagnie financière holding est l'acquisition de participations dans des filiales ou, dans le cas des compagnies financières holding mixtes, leur activité principale à l'égard des entités opérationnelles du système financier est l'acquisition de participations dans des filiales.
b) Elles n'ont été désignées comme entités de résolution dans aucun des groupes de résolution, conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
c) Une entité bancaire filiale dans la Principauté d'Andorre est désignée comme responsable de garantir le respect par le groupe dans la Principauté d'Andorre des conditions requises prudentielles sur base consolidée établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et reçoit tous les moyens nécessaires et l'autorité juridique pour remplir ces obligations de manière efficace.
d) La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne participe pas à la prise de décisions financières, opérationnelles ou de gestion affectant le groupe ou les filiales du groupe qui sont des entités ou des entités financières, telles que définies aux points 23 et 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
e) Il n'existe aucun obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
3. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'approbation administrative ne sont pas exclues du périmètre de consolidation prudentielle prévu par la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. Lorsque l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée dans la Principauté d'Andorre, détermine que les conditions établies au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte doit solliciter l'approbation conformément au présent article.
5. L'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions prévues au paragraphe 2 bis de l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran en ce qui concerne les critères d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui requièrent une autorisation conformément au paragraphe 1. De même, l'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions établies au paragraphe 2 en ce qui concerne les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation.
6. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent fournir à l'AFA les informations requises pour surveiller de manière permanente l'organisation structurelle du groupe et le respect des conditions mentionnées au paragraphe 5. »
4. Le chapitre septième est introduit dans la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui comprend trois sections, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première.
Dispositions générales » « Section deuxième.
Conditions d'accès à l'activité » « Section troisième.
Conditions d'exercice de l'activité » Les articles 73 à 83 sont ajoutés au nouveau chapitre septième de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième.
Régime juridique des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes Section première.
Dispositions générales Article 73. Règles générales Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises au régime juridique prévu par la présente Loi et par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; à cet égard, toute notion qui n'est pas spécifiquement définie dans le présent chapitre a la signification établie par l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Article 74. Définition
1. Une compagnie financière holding est une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, et dont au moins une des filiales est andorrane et est une entité ou une entité financière (l'entité s'entendant en ce cas au sens défini à l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement), et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. De même, plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des entités financières.
2. Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée en Andorre, au sens défini à l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.
3. Les participations directes ou indirectes des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans des sociétés non financières andorranes ne peuvent être supérieures à 25% du capital de la société détenue, à l'exception des entité d'assurances exclusivement vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de leur participation sociale.
Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet est exclusivement de fournir un service à l'entité elle-même ou à son groupe économique ou de gérer des actifs de l'entité elle-même ou de son groupe économique, ainsi que dans des sociétés publiques.
Section deuxième.
Conditions d'accès à l'activité Article 75. Forme Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.
Article 76. Dénomination L'usage ou l'enregistrement en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse Internet) des termes compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte, SFC, SFMC ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, par des entités autres que celles visées au présent chapitre, est considéré comme un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et est soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.
Article 77. Siège Le siège, l'administration et la direction effective des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes doivent être établis sur le territoire national.
Article 78. Objet social Outre les activités propres à leur qualité de compagnie financière holding ou de compagnie financière holding mixte, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes peuvent exercer d'autres activités non circonscrites au domaine financier, dans les limites propres à leur qualité ou à leur nature.
Article 79. Capital social Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent disposer d'un capital social minimum de 5.000.000 d'euros, si l'une de leurs filiales est une entité bancaire, ou de 730.000 euros si elles ont uniquement comme filiales financières des entreprises d'investissement.
Le capital doit être intégralement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.
Article 80. Conseil d'administration
1. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent obligatoirement avoir un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.
2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.
3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge. Le conseil d'administration doit posséder collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées pour pouvoir comprendre les activités des entités financières détenues, y compris les principaux risques.
4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.
5. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
6. Les membres du conseil d'administration doivent respecter, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences. Article 81. Direction générale
1. La direction générale doit être composée d'au moins deux personnes.
2. Les personnes qui composent la direction générale doivent posséder les connaissances appropriées et l'expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction.
3. Les personnes qui composent la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue. Article 82. Conditions Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité, y compris les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement établies par la législation en vigueur. Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité Article 83. Normes de solvabilité et de liquidité Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché :
1. Le point 66 est ajouté à l'article 2 de la Loi 7/2024, qui est rédigé comme suit : « Article 2. Définitions […] 66) Politique de rémunération neutre du point de vue du genre : politique de rémunération fondée sur l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. »
2. Les lettres
g) et
h) sont ajoutées à l'article 3 de la Loi 7/2024, qui sont rédigées comme suit : « Article 3. Champ d'application Les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies dans le présent chapitre sont applicables à l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier, lesquelles se composent des types suivants : […]
g) Les compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis, 8 bis, 12, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 16 et 17.
h) Les compagnies financières holding mixtes, telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis, 8 bis, 12, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 16 et 17. »
3. Le premier alinéa de l'article 4 de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Adhésion à des associations professionnelles Toutes les entités opérationnelles du système financier, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent adhérer à une association professionnelle qui, outre veiller aux intérêts généraux de ses membres, doit prendre des initiatives visant à améliorer les standards techniques du secteur, favoriser une coopération sectorielle respectueuse de l'exercice de la concurrence réciproque, assurer la transparence dans l'application des conditions aux clients et veiller au respect des règles déontologiques inhérentes à la profession. […] »
4. La lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 7/2024 est modifiée et le paragraphe 1 bis y est ajouté, qui sont rédigés comme suit : « Article 6. Système de gouvernement d'entreprise
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent inclure ce qui suit : […]
e) Des politiques et pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la favorisent. Ces politiques et pratiques doivent être neutres du point de vue du genre. […] 1 bis. Les entités doivent documenter de manière adéquate et mettre à la disposition de l'AFA, si celle-ci le requiert, les données relatives aux facilités de crédit consenties aux membres de la haute direction et aux parties liées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « partie liée » les personnes suivantes :
a) Un conjoint, un partenaire de fait conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de la haute direction.
b) Toute personne morale dans laquelle un membre de la haute direction, ou un membre de sa famille proche conformément à la lettre a), détient une participation qualifiée de 10% ou plus du capital ou des droits de vote de cette entité, ou dans laquelle lesdites personnes peuvent exercer une influence significative, ou dans laquelle ces personnes occupent des postes de haute direction. […] »
5. Le paragraphe 1 de l'article 6 bis de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises d'aptitude
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir un conseil d'administration composé de personnes qui remplissent les conditions requises d'aptitude nécessaires pour exercer leur fonction. En particulier, elles doivent posséder une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, avoir des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'exercer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les membres de l'organe d'administration ne satisfont pas aux conditions requises établies par le présent paragraphe, l'AFA a la faculté de révoquer ces membres de l'organe d'administration. L'AFA doit vérifier, en particulier, si les conditions requises établies au présent paragraphe continuent d'être remplies lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été tentées ou ont été effectuées, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou qu'il existe un risque accru que de telles opérations soient effectuées en relation avec cette entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les stipulations contenues dans la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique. »
6. Sont modifiés le paragraphe 2, le point i de la lettre
l) et la lettre
m) du paragraphe 4 ainsi que les paragraphes 5 et 7, et sont ajoutés le paragraphe 2 bis, la lettre a bis) au paragraphe 3, ainsi que les paragraphes 5 bis, 5 ter et 8 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024, qui sont rédigés comme suit : « Article 6 undecies. Politique de rémunérations […]
2. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles définissent et mettent en œuvre la politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité, doivent appliquer les principes des paragraphes 3 et 4 ci-après, d'une manière et dans une mesure adaptées à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la dimension, à la portée et à la complexité de leurs activités. 2 bis. Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité comprennent, au minimum, les suivantes :
a) Tous les membres de la haute direction.
b) Les membres du personnel ayant des responsabilités de direction en ce qui concerne les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles importantes de l'entité.
c) Les membres du personnel ayant perçu une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
i) La rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500.000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de la haute direction de l'entité visés à la lettre a). ii) Le membre du personnel exerce son activité professionnelle dans une unité opérationnelle importante et, de par sa nature, cette activité a une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle.
3. La politique de rémunération doit être déterminée conformément aux principes suivants : […] a bis) La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. […]
4. En ce qui concerne les éléments variables de la rémunération, outre ceux établis au paragraphe 3, et dans les mêmes conditions, les principes suivants doivent être appliqués : […]
l) Une part substantielle, et en tout état de cause au moins 50% de tout élément de rémunération variable, doit être fixée en assurant un équilibre approprié entre :
i) Des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'entité opérationnelle, des titres de propriété équivalents ; ou des instruments liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de l'entité concernée, des instruments non monétaires équivalents ; […]
m) Une part substantielle, et, en tout état de cause, au moins 40% de l'élément de rémunération variable doit être différée pendant une période non inférieure à quatre à cinq ans et doit être correctement adaptée à la nature des activités, à leurs risques et aux activités du membre du personnel concerné. Dans le cas des membres de la haute direction d'entités importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la dimension et de la complexité de leurs activités, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans. La rémunération payable en vertu des dispositions de report ne doit pas être acquise plus rapidement qu'au prorata. Dans le cas d'un élément de rémunération variable d'un montant particulièrement élevé, au moins 60% de celui-ci doit être différé. La durée de la période de report doit être déterminée en tenant compte du cycle économique, de la nature de l'activité, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. […]
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les conditions requises établies aux deuxièmes alinéas des lettres l),
m) et
o) ne s'appliquent pas :
a) À une entité qui n'est pas une grande entité telle que définie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dont la valeur des actifs est, en moyenne et sur base individuelle, égale ou inférieure à 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours.
b) Aux employés dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50.000 euros par an et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale. 5 bis. Nonobstant les dispositions de la lettre
a) du paragraphe 5, l'AFA peut abaisser ou relever le seuil à condition que :
a) l'entité à laquelle elle applique cette disposition ne soit pas une grande entité telle que définie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, dans le cas d'un relèvement du seuil :
i) L'entité remplisse les conditions requises établies aux lettres c),
d) et
e) du point 29 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. ii) Le seuil n'excède pas 15.000 millions d'euros.
b) Il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'entité, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient. 5 ter. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du paragraphe 5, l'AFA peut décider que les membres du personnel ayant droit à une rémunération annuelle variable inférieure au seuil et au pourcentage visés à cette lettre ne bénéficient pas de l'exception prévue à cette lettre en raison des spécificités du marché national en termes de pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil professionnel de ces membres du personnel. […]
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit préciser par voie réglementaire les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions établies au paragraphe 4, lettre l), point ii) du présent article, ainsi que, aux fins des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité, telles qu'indiquées au paragraphe 2 du présent article, les critères de définition suivants :
a) Les responsabilités des postes de direction et les fonctions de contrôle.
b) Les unités opérationnelles importantes et l'incidence significative sur le profil de risque.
c) Les autres catégories de personnel non expressément mentionnées au paragraphe 2 bis dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l'entité aussi significative que celles des catégories de personnel énumérées audit paragraphe.
8. L'AFA est habilitée à émettre des guides et des exigences pour faciliter l'application des paragraphes 5 à 5 ter. »
7. L'article 6 undecies bis est ajouté à la Loi 7/2024, qui est rédigé comme suit : « Article 6 undecies bis. Exceptions à l'application des conditions requises relatives à la politique de rémunérations sur base consolidée
1. Les conditions requises en matière de rémunérations établies aux articles 6 decies et 6 undecies ne doivent pas s'appliquer, sur base consolidée, à aucune des filiales suivantes :
a) Les filiales établies dans la Principauté d'Andorre qui sont soumises à des conditions requises de rémunération spécifiques conformément à d'autres dispositions de portée nationale ;
b) Les filiales établies dans un pays tiers qui seraient soumises à des conditions requises de rémunération spécifiques conformément à d'autres dispositions de portée nationale si elles étaient établies dans la Principauté d'Andorre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et afin d'éviter le contournement des règles établies aux articles 6 decies et 6 undecies, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que les conditions requises établies auxdits articles s'appliquent aux membres du personnel des filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi, à titre individuel, lorsque lesdits membres du personnel ont reçu le mandat d'exercer des activités professionnelles ayant une incidence significative directe sur le profil de risque ou l'activité des entités du groupe.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'AFA peut exiger que les articles 6 decies et 6 undecies soient appliqués sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et à leur personnel. »
8. Le point iv bis est inséré et les points iv et v de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024 sont modifiés, qui sont rédigés comme suit : « iv) Les augmentations, les réductions, les amortissements, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital et les comptes de primes d'émission correspondants émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité opérationnelle du système financier. iv bis) Les réductions, les distributions ou les reclassements en tant qu'autre élément de capitaux propres des comptes de primes d'émission relatifs aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
v) Le rachat, le remboursement, l'amortissement, le remboursement ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, et les comptes de primes d'émission correspondants, selon le cas, avant la date de leur échéance contractuelle, dans l'entité opérationnelle du système financier. »
9. Le paragraphe 9 de l'article 37 de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Gestion et exécution des ordres […]
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable pour établir les critères d'exécution optimale que les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article, les principes généraux à prendre en compte dans le traitement des ordres des clients et les dispositions relatives à l'agrégation et à l'attribution des ordres. »
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
1. Les lettres
a) et
c) du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, sont modifiées et sont rédigées comme suit : « Article 5. Procédure de décision et d'inscription […] Avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit consulter la Cellule de renseignement financier d'Andorre, la Police andorrane (Corps de police), d'autres autorités nationales compétentes dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :
a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. […]
c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. […] »
2. Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Dépôt préalable
1. Avant de présenter la demande d'autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, les personnes qui entendent solliciter ladite autorisation doivent effectuer un dépôt non rémunéré auprès de l'AFA d'un montant de 10% du capital social en fonction du type d'entité ; dans le cas des établissements de paiement, d'un montant de 10% du capital social selon les services de paiement qu'ils offriraient, et dans le cas des conseillers financiers, un montant de 5.000 euros. »
3. La lettre
e) de l'alinéa premier est supprimée, l'alinéa deuxième est modifié et l'alinéa troisième est ajouté à l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui sont rédigés comme suit : « Article 11. Documentation relative aux caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entité projetée Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation suivante :
a) Le projet de statuts de l'entité à constituer lorsque, conformément à son régime, elle doit revêtir la forme de société anonyme. […]
d) Un exposé spécifique de la prévision éventuelle d'activités liées au parrainage et au mécénat d'activités éducatives et culturelles, avec des aides à la recherche, à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel et naturel et à l'action culturelle, ainsi qu'au parrainage d'activités sportives. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres a),
c) et
d) de l'alinéa premier. L'AFA doit rendre publique, au moyen d'une communication technique, la liste contenant les informations et la documentation nécessaires à fournir à l'AFA dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités. »
4. Le paragraphe 1 est modifié et le paragraphe 6 est ajouté à l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui sont rédigés comme suit : « Article 13. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques
1. Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un mémoire d'activités et de moyens. […]
6. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres
a) à
l) du paragraphe 1 et, en outre, la documentation suivante :
a) La structure organisationnelle du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication précise des filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activité exercée par chacune des entités au sein du groupe ;
b) Les informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes dirigeant effectivement la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte et au respect des conditions requises, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;
c) Une description de l'organisation interne de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte ;
d) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour respecter les exigences imposées par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée. »
5. Le paragraphe 2 bis est ajouté à l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui est rédigé comme suit : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques […] 2 bis. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, l'AFA ne peut accorder l'autorisation que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour respecter les exigences imposées par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée, en particulier, sont efficaces pour :
i) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, par exemple, lorsque cela est nécessaire, au moyen d'une répartition adéquate des fonctions entre les entités filiales. ii) Prévenir ou gérer les conflits internes au groupe. iii) Appliquer à l'ensemble du groupe les politiques établies au niveau du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère.
b) L'organisation structurelle du groupe dont fait partie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'entrave pas ni n'empêche d'une autre manière la surveillance effective des entités filiales ou des entités mères au regard des obligations individuelles, consolidées et, le cas échéant, des obligations sous-consolidées auxquelles elles sont soumises. L'évaluation de ce critère doit tenir compte, en particulier :
i) De la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux. ii) De la structure de l'actionnariat. iii) Du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.
c) Le respect des critères et des conditions requises établis à l'article 12 de la présente Loi, ainsi qu'à l'article 6 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. […] »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
1. La lettre
f) est insérée au paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, qui est rédigé comme suit : «
f) Ordonner la suspension provisoire de l'entité d'audit externe et/ou de ses associés responsables. »
2. Les lettres h), i),
j) et
l) de l'alinéa deux de l'article 15 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 15. Infractions très graves […] Constituent des infractions très graves : […]
h) Le non-respect pendant une période de six mois, ou plus, des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne :
- Le fait de présenter une couverture insuffisante des conditions requises de fonds propres exigées conformément aux articles 46 et 56, lorsque ces fonds propres se situent en deçà de 80% du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en deçà du même pourcentage des conditions requises de fonds propres exigées, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97.
- Les conditions requises spécifiques de liquidité prévues à l'article 98.
- Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81.
i) Le fait de ne pas transmettre à l'AFA les données ou les documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou de les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive, hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lorsqu'elle formule, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée, à condition que la transmission tardive ait eu une incidence significative sur la capacité de supervision de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels. […]
j) Lorsqu'une entité, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur base sous-consolidée ou consolidée, atteignent une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application pendant une période de six mois ou plus. […]
l) Lorsqu'une entité, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou bien dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres. […] »
2. Les lettres
e) et
f) de l'alinéa deux de l'article 16 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 16. Infractions graves […] Constituent des infractions graves : […]
e) Le non-respect pendant une période de six mois, ou plus, des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :
- Le fait de présenter une couverture insuffisante des conditions requises de fonds propres conformément aux articles 46 et 56.
- Les conditions requises supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97.
f) Le non-respect pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :
- Les conditions requises spécifiques de liquidité prévues à l'article 98. -Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;
- Le fait d'atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78. […] »
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
1. L'article 4 quinquies est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 4 quinquies. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services liés aux actifs numériques
1. Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services des actifs numériques sont ceux qui lui sont confiés par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
2. L'AFA peut émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, pour développer la réglementation et les normes techniques instrumentales en relation avec les services liés aux actifs numériques. »
2. La lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 18. Compétences […]
2. La lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 18. Compétences […]
4. Sont des compétences du directeur général, à titre indicatif et non limitatif, les suivantes : […]
f) ouvrir et instruire les dossiers de sanction ; informer le Conseil d'administration avec la plus grande urgence de l'ouverture d'une procédure de sanction ainsi que des faits pertinents de son instruction. L'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction peuvent être déléguées par le Directeur général à tout membre de la Direction générale ou du service juridique de l'AFA, pour un dossier concret ou pour une période déterminée, conformément aux conditions et formalités établies à l'article 34 du Code de l'Administration. »
3. Le tableau du paragraphe 5 de l'article 28 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Type d'entité Montant de la taxe de création Entités bancaires 35.868 euros Sociétés financières holding et sociétés financières holding mixtes 35.868 euros Entités – non bancaires – de crédit spécialisé 11.957 euros Sociétés financières d'investissement 14.347 euros Agences financières d'investissement 9.565 euros Sociétés de gestion de patrimoines 7.175 euros Conseillers financiers 2.391 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 7.175 euros Entités de paiement 6.991 euros Entités de monnaie électronique 6.991 euros »
4. L'article 32 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 32 bis. Taxe annuelle de supervision des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes andorranes en fonction du total du bilan consolidé et du nombre et du type de filiales étrangères ou de sociétés dépendantes étrangères de chaque société financière holding ou société financière holding mixte.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est la société financière holding ou la société financière holding mixte andorrane supervisée.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe composée de :
a) La taxe de supervision consolidée de chacune des sociétés financières holding et sociétés financières holding mixtes, qui est déterminée en fonction du total du bilan consolidé du groupe, lequel, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels consolidés audités au 31 décembre de l'exercice N-1, selon le barème suivant : Total du bilan consolidé Montant de la taxe annuelle de supervision Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 34.669 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 53.023 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 96.140 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 122.361 euros
b) la taxe de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales de sociétés financières holding et de sociétés financières holding mixtes qui sont soumises à la supervision d'une autorité étrangère de supervision bancaire, financière ou d'assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Type de filiales ou de sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 20.975 euros Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 10.488 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 15.733 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.749 euros Lorsque la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de supervision susmentionné est majoré de 50%.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
5. L'article 35 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 35 bis. Taxe annuelle de continuité des organismes de placement collectif (OIC) de droit étranger
1. Il est institué une taxe annuelle de continuité des organismes de placement collectif de droit étranger.
2. Le contribuable de cette taxe est le commercialisateur/distributeur en Andorre de l'OIC de droit étranger enregistré.
3. Le montant de la taxe est fixé à une somme fixe de 314 euros par OIC et de 209 euros pour chacun des compartiments. »
6. L'article 54 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 54 bis. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques
1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques. Le présent article ne s'applique pas aux contrôleurs numériques.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale.
d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.
e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.
f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités liées aux actifs numériques ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction. Révocation de licence.
k) Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA.
l) Les modifications du prospectus harmonisé ou réduit.
m) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
n) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
o) Le dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement.
p) L'inscription des nœuds devant servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante.
q) Les offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le participant lié aux actifs numériques qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable Montant de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations d'auditeurs externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction.
Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Modifications du prospectus harmonisé ou réduit 1.046 euros n/a Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques. n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. n/a 314 euros Dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement (émissions privées) n/a 314 euros Inscription des nœuds devant servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante n/a 314 euros Offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre n/a 2.092 euros »
7. L'article 57 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale.
d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.
e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.
f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction. Révocation de licence.
k) Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA.
l) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
m) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
n) L'inscription de la fiche d'informations clés. Ces opérations doivent s'entendre conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le prestataire de services de financement participatif qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable Montant de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations d'auditeurs externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction.
Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. n/a 314 euros L'inscription de la fiche d'informations clés n/a 0,01% du montant de l'offre avec un minimum de 523 euros Disposition finale sixième.
Modification de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran :
1. Le paragraphe 1 de l'article 44 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Modifications des OIC de droit andorran
1. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute modification du règlement de l'OIC (fusion, scission et absorption) sont des modifications de l'OIC subordonnées à l'autorisation préalable et à l'inscription ultérieure auprès de l'AFA. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 51 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Dissolution et liquidation […]
3. Les décisions de dissolution/liquidation doivent être notifiées immédiatement aux porteurs de parts au moyen des procédures de publicité habituelles. »
3. L'article 58 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Publicité des OIC
1. La publicité des OIC doit respecter les normes spécifiques que l'AFA peut édicter.
2. Est interdite la publicité des OIC destinés aux investisseurs qualifiés sur des supports et moyens de diffusion de portée générale, qui ne s'adressent pas particulièrement à ce type d'investisseur.
3. La publicité doit inclure le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué au moment de son inscription auprès de l'AFA. »
4. Le paragraphe 6 de l'article 59 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59. Contenu des documents publicitaires […]
6. La publicité ne peut pas mettre en péril la bonne réputation du système financier andorran. »
5. La rubrique Information économique de l'Annexe I Contenu minimal du prospectus complet est modifiée et est rédigée comme suit : « Annexe I Contenu minimal du prospectus complet […] Information économique
- Régime fiscal.
- Commissions de gestion, de dépositaire, de souscription et de remboursement (effectives).
- Autres dépenses ou commissions éventuelles, imputées directement ou indirectement, en indiquant leur base de calcul et en distinguant celles que le porteur de parts doit payer directement de celles qui sont payées à la charge des actifs de l'OIC. »
Disposition finale septième. Publicité des textes consolidés
Il est demandé au Gouvernement de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par la présente Loi ainsi que par les lois suivantes :
- Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.
- Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre.
- Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l’organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
- Loi 35/2010 , du 3 juin, relative au régime d’autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
- Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier.
- Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Autorité financière andorrane.
- Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
Disposition finale huitième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .