Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 34 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34 bis.
Information des clients sur les incitations En ce qui concerne les paiements ou les avantages reçus de tiers, ou versés à ces derniers, les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer au client les informations suivantes :
a) Préalablement à la prestation du service d'investissement ou auxiliaire en question, l'entité doit communiquer au client les informations relatives au paiement ou à l'avantage concerné, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ; les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique ; les autres avantages non monétaires reçus ou versés par l'entité opérationnelle du système financier en relation avec le service d'investissement fourni à un client sont évalués et communiqués séparément.
b) Lorsque l'entité n'a pas pu déterminer ex ante le montant d'un paiement ou d'un avantage devant être reçu ou versé, et a en revanche communiqué au client la méthode de calcul de ce montant, l'entreprise doit également fournir à ses clients les informations relatives au montant exact du paiement ou de l'avantage reçu ou versé ex post.
c) Au moins une fois par an, et tant que l'entité opérationnelle du système financier perçoit des incitations (continues) en relation avec les services d'investissement fournis aux clients concernés, elle doit informer ses clients individuellement du montant effectif des paiements ou des avantages reçus ou versés ; les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique. Dans l'application de ces conditions requises, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des règles relatives aux coûts et aux dépenses établies dans la présente Loi et dans les autres dispositions applicables. Lorsque plusieurs entités participent à un canal de distribution, chaque entité opérationnelle du système financier qui fournit un service d'investissement ou auxiliaire doit s'acquitter de ses obligations de procéder aux communications pertinentes à ses clients. La communication des avantages non monétaires mineurs est effectuée préalablement à la prestation des services d'investissement ou auxiliaires correspondants aux clients.
Art. 34 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-34-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34, 34 bis i 34 ter de la Llei 7/2024. En el moment en què es faciliti la informació. Registre d'informes de gestió de riscos In…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.