Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Transparence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Transparence
1. Afin de protéger les intérêts légitimes des clients des entités opérationnelles du système financier, il est établi que le ou les documents qui consignent l'accord entre l'entité et le client, ainsi que tout contrat, doivent être établis par écrit ou sur tout autre support durable et refléter clairement les obligations et les droits des parties, qu'un exemplaire du document signé par l'entité doit être mis à la disposition du client et que les entités doivent porter à la connaissance de leur clientèle les conditions, y compris les coûts, de leurs opérations. L'accord écrit doit établir les droits et les obligations essentiels des parties et doit comprendre ce qui suit :
a) Une description des services et, le cas échéant, la nature et l'étendue du conseil en investissement à fournir.
b) Dans le cas des services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types d'opérations pouvant être réalisées au nom du client, ainsi que les instruments ou opérations qui, le cas échéant, sont interdits.
c) Une description des principales caractéristiques des services à fournir, y compris, le cas échéant, le rôle de l'entité en ce qui concerne les opérations sur titres relatives aux instruments des clients et les conditions dans lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant des titres de clients généreront un rendement pour le client.
2. Les entités doivent informer leurs clients dans les plus brefs délais possibles, compte tenu des systèmes de communication établis entre les entités et le client, des incidents significatifs relatifs aux opérations qu'ils ont conclues, et doivent recueillir immédiatement de nouvelles instructions, le cas échéant.
Art. 14 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 14 i 15.1 de la Llei 7/2024. En el moment en què s’iniciï la prestació dels serveis al client per primer cop i cada vegada…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.