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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 13 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13 bis.

Conflits d'intérêts potentiellement préjudiciables aux clients

1. Afin d'identifier les types de conflits d'intérêts qui surviennent lors de la prestation de services d'investissement ou auxiliaires, ou d'une combinaison de ces mêmes services, y compris les préférences en matière de durabilité, et afin d'éviter que leur existence puisse porter atteinte aux intérêts d'un client, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte, à titre de critère minimal, si l'entité ou une personne concernée, ou bien une personne directement ou indirectement liée à l'entité par une relation de contrôle, se trouve dans l'une des situations suivantes, que ce soit par suite de la prestation de services d'investissement ou auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement, ou pour d'autres motifs :

a) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est susceptible de réaliser un gain financier, ou d'éviter une perte financière, au détriment du client.

b) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une opération réalisée pour le compte du client qui est différent de l'intérêt du client à ce résultat.

c) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client.

d) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée exerce la même activité que le client.

e) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, en dehors de la commission ou de la rémunération habituelle pour ce service.

2. La direction générale doit recevoir périodiquement et, au moins, annuellement, des rapports écrits sur les conflits d'intérêts ayant entraîné un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients. Ce rapport doit également identifier les conflits potentiels pouvant exister dans des services en cours, dans le cas où ces conflits ne se sont pas matérialisés.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-13-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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