Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Évaluation de l'adéquation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Évaluation de l'adéquation
1. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent créer aucune ambiguïté ni confusion quant à leurs responsabilités dans le processus lorsqu'elles évaluent l'adéquation des services d'investissement ou des instruments financiers conformément au présent article.
Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation de l'adéquation, l'entité doit informer les clients ou clients potentiels, de manière claire et simple, que la raison de cette évaluation est de permettre à l'entité d'agir au mieux des intérêts du client.
Si le conseil en investissement ou les services de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie au moyen d'un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de procéder à l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entité opérationnelle du système financier qui fournit le service, et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour formuler la recommandation personnalisée ou la décision de négocier.
Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer l'étendue des informations qu'elles recueilleront auprès des clients en tenant compte de toutes les caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille qu'elles doivent fournir à ces clients.
Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir des clients ou clients potentiels les informations nécessaires pour pouvoir comprendre les faits essentiels concernant le client et disposer d'une base raisonnable pour déterminer, en tenant dûment compte de la nature et de l'étendue du service fourni, si la transaction spécifique qui doit être recommandée, ou effectuée dans le cadre de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille, satisfait aux critères suivants :
a) Qu'elle réponde aux objectifs d'investissement du client concerné, y compris sa tolérance au risque et ses éventuelles préférences en matière de durabilité.
b) Qu'elle soit de nature telle que le client puisse supporter, d'un point de vue financier, tout risque d'investissement connexe compatible avec ses objectifs d'investissement.
c) Qu'elle soit de nature telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.
2. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle peut présumer que, en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il a obtenu cette classification, le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires aux fins de la lettre
c) du paragraphe 1. Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture de conseil en investissement à un client professionnel visé par l'article 31, l'entité opérationnelle du système financier peut présumer que le client est en mesure de supporter financièrement tout risque d'investissement lié aux objectifs d'investissement de ce client.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur la source et le niveau de ses produits (recettes) périodiques, ses actifs (y compris les actifs liquides), ses investissements et biens immeubles, ainsi que ses engagements financiers périodiques.
4. Les informations relatives aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel doivent inclure, le cas échéant, des informations sur l'horizon temporel souhaité pour l'investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque, la finalité de l'investissement et, à titre complémentaire, ses préférences en matière de durabilité.
5. Lorsque, en fournissant le service d'investissement de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entité opérationnelle du système financier n'obtient pas les informations requises conformément au paragraphe 1, elle ne peut pas recommander de services d'investissement ou d'instruments financiers au client ou client potentiel.
6. Lorsque les entités opérationnelles du système financier fournissent un conseil en investissement en recommandant un ensemble de services ou de produits groupés, l'ensemble considéré de manière globale doit être adéquat pour le client.
7. Lorsqu'elles fournissent un conseil en matière d'investissements ou de gestion de portefeuille impliquant le changement d'instruments financiers, les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir les informations nécessaires sur l'investissement du client et doivent analyser les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent indiquer au client si les avantages du changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts que ce changement entraîne. Les obligations d'information établies au présent paragraphe s'appliquent obligatoirement aux entités lorsqu'elles fournissent les services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels, sauf si ces derniers informent, sous format électronique ou sur papier, l'entité opérationnelle du système financier qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus au présent paragraphe.
8. Lorsque le client est une personne morale ou un groupe de deux ou plusieurs personnes physiques, ou lorsqu'une ou plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l'entité opérationnelle du système financier doit établir et appliquer une politique permettant de déterminer qui doit faire l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la manière dont cette évaluation sera effectuée en pratique, y compris auprès de qui seront recueillies les informations relatives aux connaissances et à l'expérience, à la situation financière et aux objectifs d'investissement. L'entité opérationnelle du système financier doit consigner cette politique. Lorsqu'une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme client professionnel doit être prise en considération pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement doivent être ceux de la personne morale ou, en ce qui concerne la personne physique, du client sous-jacent, plutôt que ceux du représentant. Les connaissances et l'expérience doivent être celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer des transactions au nom du client sous-jacent.
9. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de politiques et de procédures appropriées leur permettant de comprendre la nature et les caractéristiques, y compris les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, ainsi que les éventuels facteurs de durabilité, et d'évaluer, compte tenu du coût et de la complexité, si d'autres services d'investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leur client. Elles doivent également être en mesure de démontrer qu'elles disposent de ces politiques et de ces procédures.
10. Lorsqu'elle fournit le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, l'entité opérationnelle du système financier doit s'abstenir de faire des recommandations ou de décider de négocier si aucun des services ou instruments n'est adéquat pour le client. L'entité opérationnelle du système financier doit s'abstenir de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers en tant qu'instruments répondant aux préférences en matière de durabilité d'un client ou client potentiel lorsque ces instruments financiers ne sont pas conformes à ces préférences. L'entité opérationnelle du système financier doit expliquer au client ou client potentiel les motifs pour lesquels elle s'abstient et doit conserver une trace de ces motifs. Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences en matière de durabilité du client ou client potentiel, et que ce client ou client potentiel décide d'adapter ses préférences en matière de durabilité, l'entité opérationnelle du système financier doit conserver une trace de la décision du client, y compris des motifs de ladite décision.
11. Lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille impliquant un changement d'investissements, que ce soit par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre ou par l'exercice du droit d'effectuer un changement concernant un instrument existant, les entités opérationnelles du système financier doivent recueillir les informations nécessaires sur les investissements existants du client et les nouveaux investissements recommandés et procéder à une analyse des coûts et des avantages du changement, de manière à pouvoir démontrer, dans la mesure du raisonnable, que les avantages de ce changement sont supérieurs aux coûts.
12. Lorsqu'elles fournissent un conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent remettre au client de détail un rapport comprenant un résumé du conseil fourni et expliquant les motifs pour lesquels la recommandation est adéquate pour ce client, y compris la manière dont la recommandation répond aux objectifs d'investissement et à la situation personnelle du client au regard du délai d'investissement requis, de ses connaissances et de son expérience, de son attitude face au risque, de sa capacité à supporter des pertes et de ses préférences en matière de durabilité. Les entités opérationnelles du système financier doivent attirer l'attention du client sur le fait que les services ou les instruments recommandés peuvent exiger, le cas échéant, que le client de détail demande un réexamen périodique de ce qui a été convenu entre eux, et doivent inclure des informations à ce sujet dans le rapport d'adéquation. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier fournit un service comprenant des évaluations et des rapports d'adéquation périodiques, les rapports ultérieurs présentés une fois le service initial établi peuvent se limiter aux changements intervenus dans les services ou les instruments concernés ou dans la situation du client, sans devoir reprendre toutes les données du premier rapport.
13. Les entités opérationnelles du système financier qui proposent une évaluation périodique de l'adéquation doivent réexaminer, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations formulées au moins une fois par an. La fréquence de cette évaluation augmente en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés. Les conditions requises destinées à satisfaire les préférences en matière de durabilité des clients ou clients potentiels, le cas échéant, ne doivent pas modifier les conditions établies à l'alinéa premier.
Art. 36 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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