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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 11 ter. Opérations personnelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11 ter. Opérations personnelles

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des mesures adéquates visant à empêcher les activités suivantes dans le cas de toute personne concernée qui participe à des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou qui a accès à des informations privilégiées au sens de la définition de l'article 46, ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des opérations avec des clients ou pour le compte de clients, en vertu d'une activité qu'elle exerce pour le compte de l'entité opérationnelle du système financier :

a) Effectuer une opération personnelle relevant, au moins, de l'un des cas suivants :

i) Qu'elle soit interdite à cette personne en vertu de la présente Loi. ii) Qu'elle implique l'utilisation inappropriée ou la divulgation indue d'informations confidentielles. iii) Qu'elle entre ou puisse entrer en conflit avec une obligation de l'entité opérationnelle du système financier conformément à la présente Loi.

b) Conseiller ou assister un à autre personne, en dehors de l'exécution normale de son travail ou de son contrat de services, afin qu'elle réalise une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, relèverait du champ d'application de la lettre

a) ci-dessus ou des conditions requises applicables aux analystes financiers.

c) Sans préjudice des dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 46 de la présente Loi, la communication, en dehors de l'exécution normale de son travail ou de son contrat de services, de toute information ou opinion à toute autre personne si la personne concernée sait, ou peut raisonnablement savoir, que, du fait de cette communication, l'autre personne peut, ou pourrait, accomplir l'une des actions suivantes :

i) Effectuer une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, serait couverte par la lettre

a) ci-dessus ou les conditions requises applicables aux analystes financiers. ii) Conseiller ou assister une autre personne afin qu'elle effectue cette opération.

2. Les mesures exigées conformément au paragraphe 1 doivent être conçues pour garantir, en particulier, que :

a) Les personnes concernées visées au paragraphe 1 soient informées des restrictions relatives aux opérations personnelles, ainsi que des mesures établies par l'entité opérationnelle du système financier en matière d'opérations personnelles et de divulgation d'informations, conformément au paragraphe 1.

b) L'entité opérationnelle du système financier soit informée rapidement de toute opération personnelle effectuée par une personne concernée, soit par la notification de ladite opération, soit par d'autres procédures lui permettant d'identifier ces opérations. Dans le cas des accords d'externalisation, l'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que l'entité à laquelle l'activité a été externalisée tienne un registre des opérations personnelles effectuées par toute personne concernée et fournisse ces informations à l'entité opérationnelle du système financier promptement, lorsqu'elles lui sont demandées.

c) Un registre soit tenu des opérations personnelles notifiées à l'entité opérationnelle du système financier ou identifiées par cette dernière, y compris toute autorisation ou interdiction relative à ces opérations.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux types d'opérations personnelles suivants :

a) Les opérations personnelles effectuées dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients lorsqu'il n'y a pas de communication préalable relative à l'opération entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

b) Les opérations personnelles portant sur des parts sociales d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des droits conférés par la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou qui sont soumis à une surveillance conformément à la législation d'un pays tiers établissant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, à condition que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet o rganisme.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-11-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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