Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Exonération des programmes de rachat et des mesures de stabilisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Exonération des programmes de rachat et des mesures de stabilisation
1. Les interdictions des articles 51 et 57 de la présente Loi ne s'appliquent pas à la négociation d'actions propres dans le cadre de programmes de rachat lorsque :
a) Les détails complets du programme sont rendus publics avant le début de la négociation.
b) Les opérations sont notifiées, en tant qu'éléments faisant partie intégrante du programme de rachat, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3, puis rendues publiques.
c) Des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne le prix et le volume.
d) Elles sont réalisées conformément aux objectifs visés au paragraphe 2 et aux conditions établies au présent article.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, les programmes de rachat doivent avoir pour seul objet l'un des objectifs suivants :
a) Réduire le capital d'un émetteur.
b) Honorer les obligations liées à des instruments financiers de créance convertibles en actions.
c) Honorer les obligations découlant des programmes d'options sur actions ou d'autres allocations d'actions aux salariés ou aux membres des organes d'administration ou de surveillance de l'émetteur ou d'une entreprise associée.
3. Pour bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'émetteur doit informer l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions ont été admises à la négociation ou sont négociées de chacune des opérations relatives aux programmes de rachat, y compris les informations relatives aux opérations exécutées, dans lesquelles doivent figurer au moins :
a) La dénomination et le nombre d'instruments achetés et vendus.
b) La quantité.
c) Les dates et heures d'exécution.
d) Les prix de l'opération.
e) Un identifiant permettant de reconnaître l'émetteur qui a acheté ou vendu les valeurs.
4. Les interdictions établies aux articles 51 et 57 ne s'appliquent pas aux valeurs et aux instruments associés aux fins de la stabilisation des valeurs lorsque :
a) La stabilisation est effectuée pendant une période limitée.
b) Les informations pertinentes relatives à la stabilisation ont été rendues publiques et notifiées à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation.
c) Des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne le prix.
d) Ladite négociation remplit les conditions de stabilisation déterminées par voie réglementaire.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 45, les émetteurs, offreurs ou entités qui procèdent à la stabilisation, qu'ils agissent ou non au nom de ces personnes, doivent notifier les détails de toutes les opérations de stabilisation à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation, au plus tard à la fin de la septième séance quotidienne du marché suivant la date d'exécution de ces opérations.
Art. 43 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-43
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