Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 4 bis. Adhésion au Fonds andorran de garantie des dépôts et au Système andorran de garantie des investissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4 bis. Adhésion au Fonds andorran de garantie des dépôts et au Système andorran de garantie des investissements
L'AFA doit vérifier que toute entité qui sollicite une autorisation en tant qu'entité opérationnelle du système financier respecte, au moment de l'autorisation, ses obligations en vertu de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. L'obligation établie à l'alinéa précédent s'applique en relation avec les dépôts structurés émis par les entités bancaires membres du Fonds andorran de garantie des dépôts.
Art. 4 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.