Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
1. Le tiret 11 de l'alinéa premier de l'article 2 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Sujets auteurs et responsables […] Les personnes physiques ou morales qui accomplissent les actions visées aux lettres a), b), d), e), h), t),
u) et ak) de l'article 15 et aux lettres a), b),
c) et ae) de l'article 16. »
2. La lettre aa) de l'article 15 est modifiée et les lettres ab) à ap) y sont ajoutées, lesquelles sont rédigées comme suit : « Article 15. Infractions très graves […] aa) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmiques prévus à l'article 6 novodecies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier. ac) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ad) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application, non occasionnelle ou isolée, par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ae) Le fait de ne pas respecter la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse, ainsi que le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application. ag) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits. ah) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations. ai) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi qu'aux obligations d'action et de classification selon les instruments complexes et non complexes. aj) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients, et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus avantageuses pour le client, ainsi que le traitement et la gestion des ordres et la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application. ak) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. al) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises énoncées dans la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération. am) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. an) Le mauvais fonctionnement de la fonction de gestion des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ao) L'absence d'une fonction de gestion des réclamations conformément à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ap) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée. »
3. Des modifications sont apportées aux lettres k bis ), k ter ),
n) et
u) de l'article 16 et les lettres
v) à aj) y sont ajoutées, lesquelles sont rédigées comme suit : « Article 16. Infractions graves […] k bis ) L'utilisation non purement occasionnelle ou isolée d'indices de référence par les entités opérationnelles du système financier en violation de l'obligation établie au paragraphe 1 de l'article 15 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. k ter ) Le manquement au devoir d'élaborer et de conserver par écrit des plans pour la modification ou le remplacement d'indices de référence tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 15 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
n) Le fait de ne pas respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. […]
u) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algor ithmiques prévus à l'article 6 novodecies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
v) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
w) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
x) Le fait de ne pas respecter la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et article 15 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
y) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse et le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
z) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aa) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et aux obligations d'action et de classification selon les instruments complexes et non complexes, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ac) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ad) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus avantageuses pour le client et le traitement et la gestion des ordres et la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ae) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises énoncées dans la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ag) Appliquer des commissions pour des informations ou des services, sous toute forme autre que celle permise par la loi ou les contrats. ah) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ai) Le mauvais fonctionnement de la fonction de gestion des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi réglementant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. » aj) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée. »
4. L'article 17 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Infractions légères Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation financière en vigueur, y compris les communiqués techniques, les communications et les injonctions adressés par l'AFA aux entités ou personnes physiques mentionnées à l'article 2 de la présente Loi, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai prévu, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'AFA par les entités mentionnées. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 22 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Inscription et publicité […]
3. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif dans la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale sur laquelle porte la sanction ou l'avertissement. Lorsqu'un recours est formé contre la décision d'imposer une sanction ou une mesure devant les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes, l'AFA doit également publier immédiatement sur son site web officiel ces informations, ainsi que toute information ultérieure relative à l'issue de ce recours. En outre, elle doit également publier toute décision annulant une décision antérieure d'imposer une sanction ou une mesure. […] »
Disposition finale deuxième de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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