MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 34 quinquies. quinquies. Incitations en matière de recherche

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. quinquies. Incitations en matière de recherche

1. La fourniture de services de recherche par des tiers aux entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires aux clients n'est pas considérée comme une incitation si elle est reçue en échange de l'un quelconque des éléments suivants :

a) Des paiements directs effectués par l'entité opérationnelle du système financier sur ses fonds propres.

b) Des paiements provenant d'un compte distinct de paiements pour la recherche contrôlé par l'entité opérationnelle du système financier, à condition que soient remplies les conditions relatives au fonctionnement du compte :

i) Le compte de paiements pour la recherche est alimenté par des fonds générés par des frais de recherche spécifiques facturés au client. ii) Dans le cadre de l'ouverture d'un compte de paiements pour la recherche et de la convention relative aux frais de recherche conclue avec leurs clients, les entités opérationnelles du système financier établissent et évaluent périodiquement un budget de recherche en tant que mesure administrative interne. iii) L'entité opérationnelle du système financier assume la responsabilité afférente au compte de paiements pour la recherche. iv) L'entité opérationnelle du système financier évalue périodiquement la qualité de la recherche acquise sur la base de critères de qualité solides et de sa capacité à contribuer à l'adoption de meilleures décisions d'investissement. En ce qui concerne la lettre

b) de l'alinéa premier, lorsqu'une entité opérationnelle du système financier utilise le compte de paiements pour la recherche, elle doit fournir aux clients les informations suivantes :

a) Avant la fourniture d'un service d'investissement aux clients, les informations relatives au montant budgétisé pour la recherche et au montant des frais de recherche estimés pour chacun d'eux.

b) Les informations annuelles relatives aux coûts totaux supportés par chacun des clients au titre de recherches de tiers.

2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier gère un compte de paiements pour la recherche, cette entité est également tenue, à la demande de ses clients ou des autorités compétentes, de fournir un récapitulatif des prestataires rémunérés sur ce compte, du montant total qui leur a été versé au cours d'une période déterminée, des avantages et des services reçus par l'entité opérationnelle du système financier, et de la manière dont le montant total dépensé sur le compte se conforme au budget établi par l'entité pour cette période, en indiquant toute remise ou tout solde restant s'il subsiste des fonds résiduels sur le compte. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point i ), les frais de recherche spécifiques :

a) Reposent uniquement sur un budget de recherche établi par l'entité opérationnelle du système financier afin de déterminer le besoin de services de recherche fournis par des tiers au regard des services d'investissement fournis à ses clients.

b) Ne sont pas liés au volume ni à la valeur des opérations exécutées au nom des clients.

3. Dans tout dispositif opérationnel relatif à la perception des frais de recherche facturés aux clients, lorsque ces frais ne sont pas perçus séparément, mais de manière implicite par opération, des frais de recherche identifiables séparément doivent être indiqués, et ce dispositif opérationnel doit remplir pleinement les conditions établies au paragraphe 1, alinéa premier, lettre b), et au paragraphe 1, alinéa deuxième.

4. Le montant total des dépenses de recherche reçues ne peut excéder le budget de recherche.

5. L'entité opérationnelle du système financier doit convenir avec les clients, dans la convention de gestion des investissements de l'entité ou dans les conditions générales d'activité, des frais de recherche budgétisés par l'entité et de la fréquence à laquelle les frais de recherche spécifiques seront prélevés sur les ressources du client au cours de l'exercice. Le budget de recherche ne peut être augmenté qu'après la fourniture d'informations claires aux clients sur l'augmentation envisagée. S'il existait un excédent sur le compte de paiements pour la recherche à la fin d'une période, l'entité doit disposer d'une procédure pour le remboursement de ces fonds au client, ou pour leur compensation avec le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante.

6. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, alinéa premier, lettre b), point ii ), le budget de recherche est géré uniquement par l'entité opérationnelle du système financier, et doit reposer sur une évaluation raisonnable du besoin de services de recherche fournis par des tiers

7. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point iii ), l'entité opérationnelle du système financier peut déléguer l'administration du compte de paiements pour la recherche à un tiers, à condition que le dispositif pertinent facilite l'acquisition des services de recherche de tiers et les paiements aux prestataires de ces services au nom de l'entité opérationnelle du système financier, sans retard injustifié et conformément aux instructions de l'entité opérationnelle du système financier.

8. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, lettre b), point iv ), les entités opérationnelles du système financier doivent établir tous les éléments nécessaires dans une politique écrite qu'elles doivent communiquer à leurs clients. Cette politique doit également traiter de la mesure dans laquelle les services de recherche acquis sur le compte de paiements pour la rec herche peuvent bénéficier aux portefeuilles des clients, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies d'investissement applicables aux divers types de portefeuilles, ainsi que de l'approche que l'entité adoptera pour répartir équitablement ces coûts entre les divers portefeuilles des clients.

9. Une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'exécution doit identifier séparément les dépenses correspondant à ces services, de manière qu'elles reflètent uniquement le coût d'exécution de chaque opération. La fourniture de tout autre avantage ou service par la même entité opérationnelle du système financier à d'autres entités opérationnelles du système financier établies dans des pays tiers doit faire l'objet de frais identifiables séparément ; la fourniture de ces avantages ou services et les dépenses correspondantes ne sont ni influencées ni conditionnées par les niveaux de paiement pour les services d'exécution.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 quinquies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-34-quinquies

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration