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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication périodique de la part des entités opérationnelles du système financier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication périodique de la part des entités opérationnelles du système financier

1. Sont soumis à une communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au début de toute action de l'entité et de la procédure d'autorisation préalable, certains faits significatifs. L'entité opérationnelle du système financier doit communiquer à l'AFA son intention d'effectuer ou d'engager les actions visant à cette fin, doit fournir les données disponibles à ce moment-là et doit faire ressortir tout particulièrement la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué. Est soumise à cette communication initiale l'intention d'effectuer les actions suivantes :

a) L'acquisition de participations dans des entités ou des activités d'entreprise, andorranes ou étrangères, y compris la création d'entités ou d'activités d'entreprise à l'étranger, ayant vocation à la permanence.

b) La dissolution d'entités, la cessation d'activités d'entreprise ou la transmission de participations qualifiées dans l'une de ces entités ou activités d'entreprise, andorranes ou étrangères.

c) Les fusions, scissions et autres opérations de restructuration sociétaire des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées, à condition que ces dernières soient des entités contrôlées par les premières, ou toute autre opération sociétaire importante.

d) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe.

e) La décision de toute personne physique ou morale, dès que l'entité opérationnelle du système financier en a connaissance, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans ladite entité.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent solliciter auprès de l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription dans ses registres des actes suivants :

a) Actes soumis à l'autorisation préalable avec non-opposition de la part de l'AFA :

i) Les opérations sociétaires des participées contrôlées par des entités opérationnelles du système financier soumises à l'autorisation préalable ou à des actes de non-opposition de la part de l'autorité compétente de l'État où elles ont lieu. ii) L'octroi de prêts participatifs ou d'autres facilités de crédit à des entités participées. iii) Les changements et les nominations d'auditeurs externes dans les entités opérationnelles du système financier. iv) Les augmentations ou les réductions du capital social des participées contrôlées par des entités opérationnelles du système financier, même si elles n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires, qui ne sont pas incluses au point i ) ci-dessus. Les cas d'autorisation préalable avec non-opposition sont réputés résolus par silence positif lorsque l'AFA ne communique pas son opposition dans le délai pour statuer établi à l'article 26 ci-après.

b) Actes soumis à l'autorisation préalable de l'AFA :

i) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale. ii) Les changements et les nominations des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, y compris les changements de poste ou de fonction des membres de la haute direction et des responsables des fonctions de contrôle. iii) Les changements et les nominations des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe dans le cadre d'une entité opérationnelle du système financier, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte faisant partie d'un groupe, et dans laquelle, outre les postes au sein de la société mère, sont créés des postes de direction générale ou de responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe, distincts de ceux de la société mère considérée individuellement. iv) Les augmentations, les réductions, les amortissements, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital et des comptes de primes d'émission correspondants émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité opérationnelle du système financier. iv bis ) Les réductions, les distributions ou les reclassifications en tant qu'autre élément de capitaux propres des comptes de primes d'émission relatifs à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

v) Le rachat anticipé, le remboursement, l'amortissement, le remboursement ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, et des comptes de primes d'émission correspondants, selon le cas, avant la date de leur échéance contractuelle, dans l'entité opérationnelle du système financier. vi) Les modifications de l'objet social des entités opérationnelles du système financier. vii) Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité opérationnelle du système financier ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première. viii) La création et/ou l'acquisition d'entités, ayant vocation à la permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités opérationnelles du système financier, y compris les acquisitions de participations, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20. ix) Les changements dans les pourcentages de participation des entités opérationnelles du système financier dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 pour cent de leur participation dans la société participée, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20.

x) Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20. xi) Les procédures de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction d'entités opérationnelles du système financier. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des conditions à ces opérations. xii) L'exonération de constitution de comités spécialisés du conseil d'administration en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier, et de son groupe, ainsi que de son profil de risque. xiii) La constitution de comités mixtes des risques et d'audit, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xiv) La constitution de comités mixtes des rémunérations et des nominations, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. xv) L'exercice d'un mandat non exécutif supplémentaire à ceux établis à l'article 6 quater de la présente Loi par les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux, s'il est considéré que cela n'empêche pas l'exercice correct de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier. xvi) L'application des taux d'actualisation théorique inclus au point iii ) de la lettre

g) du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la présente Loi à 25 pour cent de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés pour un délai de cinq ans ou plus. xvii) L'externalisation de fonctions dans les termes prévus à l'article 8. Dans ces cas, l'AFA peut fixer des limitations à la délégation pendant le délai établi à l'article 26 ; à cet effet, elle prend en considération, entre autres aspects, la politique de délégation établie par l'entité, sa structure organisationnelle, son environnement de contrôle interne et les implications de la délégation au regard de l'exercice de la fonction de surveillance de l'AFA. xviii) Tout fait significatif ou changement important pouvant se produire dans les entités opérationnelles du système financier ou dans leurs participées, à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières, en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA et/ou l'autorité de surveillance étrangère, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20. xix) Tout autre fait que l'entité considère comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle et/ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou de son groupe, sauf les cas d'autorisation préalable avec non-opposition inclus au point i ) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20. xx) Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier.

3. Les actes soumis à inscription, outre ceux qui disposent déjà d'une autorisation préalable ou qui ont été autorisés par la non-opposition, sont les suivants :

i) Les changements de l'actionnariat des entités opérationnelles du système financier ou de leurs participées non compris dans les cas du paragraphe 2 ci-dessus, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3 pour cent du capital social de l'entité. ii) Les changements dans l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10, à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle de l'entité soit perdu. iii) Les procédures de liquidation et/ou de dissolution et d'extinction des participées par des entités opérationnelles du système financier à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par ces dernières. iv) L'existence de personnes qui, en qualité d'agents financiers, agissent au nom et/ou pour le compte de l'entité agréée et établissent des relations avec les clients de l'entité.

v) L'établissement et/ou la modification d'alliances stratégiques. vi) Les modifications des statuts sociaux de l'entité opérationnelle du système financier ou de ses participées, lorsque ces dernières modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. vii) La nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration des entités opérationnelles du système financier, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs. viii) Les changements et les nominations au sein des comités spécialisés du conseil d'administration, ainsi que la création de nouveaux comités spécialisés ou de fusions, ou leur suppression.

4. Les informations soumises à communication périodique semestrielle de la part des entités opérationnelles du système financier sont les suivantes :

a) Leurs participations dans d'autres entités.

b) Les membres de l'organe d'administration et de la direction générale, y compris les postes de secrétaire et de vice-secrétaire, de leurs participées.

c) L'identité des auditeurs de leurs participées.

d) L'identité des actionnaires et associés de l'entité opérationnelle du système financier, en indiquant le volume de leurs participations et la répartition de l'actionnariat.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra els nous incisos iv i v i l’incís iv bis de la lletra b) de l’apartat 2.
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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