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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 20 ter. Critères d'évaluation d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20 ter. Critères d'évaluation d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier

1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis et au paragraphe 1 de l'article 20 quater, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 25, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier dans laquelle l'acquisition est proposée, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer l'adéquation de l'acquéreur potentiel et la solidité financière de l'acquisition proposée conformément aux critères suivants :

a) L'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel.

b) L'honorabilité professionnelle et commerciale, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée.

c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, en particulier en ce qui concerne le type d'activité exercée ou envisagée au sein de l'entité dans laquelle l'acquisition est proposée.

d) L'incidence de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à respecter de façon durable les règles de solvabilité et de liquidité prévues par :

i) La Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation applicable, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette même réglementation ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoine selon la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières –non bancaires– de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers et la réglementation applicable dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées.

e) S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec l'acquisition proposée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, ou que l'acquisition proposée pourrait en augmenter le risque. En ce qui concerne l'évaluation de l'acquisition proposée, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande relative à une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.

2. Nonobstant les dispositions du point

i) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20 et du paragraphe 2 de l'article 20 bis, lorsque l'AFA reçoit deux notifications ou plus en vue d'acquérir ou d'augmenter des participations qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-20-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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