Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Organisme responsable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Organisme responsable
1. L'AFA est l'organisme chargé de statuer sur les demandes d'autorisation préalable et/ou d'inscription et de recevoir les communications périodiques prévues aux articles précédents, ainsi que d'établir et de mettre à jour les registres officiels contenant les informations des entités relatives aux actes énumérés dans la présente Loi.
2. L'AFA est habilitée à réduire, étendre ou modifier les actes soumis à autorisation préalable, à inscription et/ou à communication périodique parmi les actes énumérés aux articles 20 et 20 bis, si cela est nécessaire au bon exercice de ses fonctions, au moyen de l'émission de communiqués techniques.
3. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation des demandes d'autorisation préalable, doit consulter, le cas échéant, l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues.
Art. 21 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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