Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 37 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37 bis.
Politique d'exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer annuellement la politique d'exécution établie au paragraphe 3 de l'article 37, ainsi que leurs dispositifs d'exécution des ordres. Ce réexamen doit également être effectué chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité à continuer d'obtenir, de manière constante, le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux inclus dans sa politique d'exécution. L'entité opérationnelle du système financier doit évaluer si un changement important s'est produit et doit examiner l'opportunité de modifier l'importance relative des facteurs de meilleure exécution aux fins du respect de l'obligation générale d'assurer la meilleure exécution possible. Les informations relatives à la politique d'exécution doivent être adaptées en fonction de la catégorie d'instruments financiers et du type de service fourni et doivent comprendre les informations figurant aux paragraphes suivants.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients de détail les informations suivantes sur leur politique d'exécution suffisamment à l'avance par rapport à la prestation du service :
a) Une explication de l'importance relative que l'entité opérationnelle du système financier attribue, en vertu des critères mentionnés par voie réglementaire, aux facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37, ou du processus par lequel l'entité opérationnelle du système financier détermine l'importance relative de ces facteurs.
b) Une liste des lieux d'exécution que l'entité opérationnelle du système financier utilise de préférence pour satisfaire à l'obligation de prendre toutes les mesures en vue d'obtenir de manière constante le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres des clients, et dans laquelle doivent être précisés les lieux d'exécution utilisés pour chaque catégorie d'instruments financiers, pour les ordres de clients de détail, pour les ordres de clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres.
c) Une liste des facteurs utilisés pour sélectionner un lieu d'exécution, y compris des facteurs qualitatifs tels que les systèmes de compensation, les coupe-circuits, les actions programmées, ou toute autre considération pertinente, ainsi que l'importance relative de chaque facteur ; les informations sur les facteurs utilisés pour sélectionner un lieu d'exécution doivent être cohérentes avec les contrôles utilisés par l'entreprise, lorsqu'elle évalue l'adéquation de ses politiques et dispositifs, pour démontrer à ses clients que la meilleure exécution a été systématiquement obtenue.
d) La manière dont les facteurs d'exécution, tels que le prix, les coûts, la rapidité d'exécution, la probabilité d'exécution et tout autre facteur pertinent, sont considérés comme faisant partie de toutes les mesures appropriées pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client.
e) Le cas échéant, une information indiquant que l'entité exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation, les conséquences – par exemple, le risque de contrepartie découlant d'une telle exécution en dehors d'une plate-forme de négociation – et, à la demande des clients, des informations complémentaires sur les conséquences de ce mode d'exécution.
f) Un avertissement clair et visible indiquant que toute instruction spécifique d'un client peut empêcher l'entité opérationnelle du système financier de prendre les mesures qu'elle a conçues et mises en œuvre dans sa politique d'exécution afin d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution de ces ordres en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions.
g) Un résumé du processus de sélection des lieux d'exécution, des stratégies d'exécution employées, des procédures et du processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue, ainsi que de la manière dont les entités contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients. Les informations doivent être fournies sur un support durable ou au moyen du site internet, lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable.
3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier appliquent des commissions différentes en fonction du lieu d'exécution, l'entité doit expliquer ces différences de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients du choix d'un lieu d'exécution déterminé.
4. Lorsque les entités opérationnelles du système financier invitent les clients à choisir un lieu d'exécution, des informations impartiales, claires et non trompeuses doivent être fournies afin d'empêcher que le client ne choisisse un lieu d'exécution plutôt qu'un autre sur la seule base de la politique de prix appliquée par l'entité.
5. Les entités opérationnelles du système financier ne reçoivent que des paiements de tiers conformes aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, et doivent informer les clients des incitations qu'elles reçoivent, le cas échéant, des lieux d'exécution. Les informations doivent préciser les commissions appliquées par l'entité opérationnelle du système financier à toutes les contreparties impliquées dans l'opération et, lorsque les commissions varient en fonction du client, elles doivent indiquer le montant maximal des commissions ou la fourchette des commissions applicables.
6. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier facture plus d'un participant à une opération, conformément à l'article 34, paragraphe 2, et à ses mesures d'exécution, cette entreprise doit informer ses clients de la valeur de tout avantage monétaire ou autre qu'elle a obtenu.
7. Lorsqu'un client demande à une entité opérationnelle du système financier des informations raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou dispositifs et sur la manière dont ils sont réexaminés, cette entreprise doit répondre clairement et dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier exécute des ordres pour des clients de détail, elle doit fournir à ces clients un résumé de la politique correspondante, axé en particulier sur le coût total des dépenses qu'ils supportent. Le résumé fournit également un lien vers les données les plus récentes publiées sur la qualité d'exécution de chaque lieu d'exécution prévu par l'entité opérationnelle du système financier dans sa politique.
Art. 37 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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