Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 36 quinquies. Registre des évaluations du caractère approprié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36 quinquies. Registre des évaluations du caractère approprié
Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir des registres des évaluations du caractère approprié effectuées, qui doivent comprendre les éléments suivants :
a) Le résultat de l'évaluation du caractère approprié.
b) Tout avertissement adressé au client lorsque le service d'investissement ou l'achat du produit a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, si le client a demandé à effectuer l'opération malgré l'avertissement et, le cas échéant, si l'entité a accepté la demande du client d'effectuer l'opération.
c) Tout avertissement adressé au client lorsque le client n'a pas fourni d'informations suffisantes pour permettre à l'entité de procéder à une évaluation du caractère approprié, si le client a demandé à effectuer l'opération malgré l'avertissement et, le cas échéant, si l'entité a accepté la demande du client d'effectuer l'opération.
Art. 36 quinquies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36-quinquies
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.