Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
1. L'exécution de la clause de liquidation par compensation exigible par anticipation et, par conséquent, la déclaration d'échéance anticipée, de résolution, de terminaison, d'exécution ou d'effet équivalent des opérations financières définies dans ce chapitre réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle, y compris les accords de garantie financière, ou en relation avec ces mêmes accords, ne peuvent être limitées, restreintes ou affectées de quelque manière que ce soit du fait que l'une des parties ou les deux aient cessé leurs paiements, ou aient demandé l'ouverture d'une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ou soient parties à l'une de ces procédures. La clause de liquidation par compensation exigible par anticipation ne peut être subordonnée à aucune des conditions requises prévues au paragraphe 4 de l'article 84.
2. Dans le cas où l'une des parties à l'accord de compensation contractuelle se trouve dans l'une des circonstances prévues à l'alinéa précédent, doit être inclus comme créance ou dette de la partie se trouvant dans ces situations exclusivement le montant net des opérations financières couvertes par l'accord, calculé conformément aux règles établies dans ce même accord ou dans les accords qui s'y rapportent.
3. Les opérations financières qui sont réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle ne peuvent être contestées ou annulées en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, sauf s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où elles ont été contractées.
Art. 87 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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