MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 52. Diffusion publique de l'information privilégiée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 52. Diffusion publique de l'information privilégiée

1. L'émetteur doit rendre publique, dès que possible, l'information privilégiée qui le concerne directement. L'émetteur doit s'assurer que l'information privilégiée est rendue publique d'une manière qui permette au public d'y accéder rapidement et d'en faire une évaluation complète, correcte et en temps opportun et, le cas échéant, au mécanisme officiellement désigné pour le stockage central de l'information de l'émetteur. L'émetteur ne doit pas combiner la diffusion publique d'informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L'émetteur doit afficher et conserver sur son site web, pendant une période d'au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu'il est tenu de rendre publiques. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'approbation de l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cas d'instruments négociés exclusivement sur un SMN ou un SOC, aux émetteurs qui ont obtenu l'approbation de la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN d'un État membre de l'Union européenne.

2. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité opérationnelle du système financier fournissant des services d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :

a) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la diffusion publique de l'information privilégiée de tout émetteur pour des motifs justifiés conformément aux dispositions du paragraphe 3.

b) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la diffusion publique de l'information privilégiée d'émetteurs qui sont des entités bancaires ou des entités financières conformément aux dispositions du paragraphe 4.

3. L'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) La diffusion immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur.

b) Le retard de diffusion n'est pas susceptible d'induire le public en erreur ou de le tromper.

c) L'émetteur est en mesure d'assurer la confidentialité de l'information. Dans le cas d'un processus se déroulant dans le temps en plusieurs étapes et visant à donner lieu à, ou ayant pour conséquence, certaines circonstances ou un fait concret, l'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée relative à ce processus, sous réserve des dispositions des lettres a),

b) et

c) de l'alinéa premier du présent paragraphe. Lorsque l'émetteur diffère la diffusion de l'information privilégiée conformément au présent paragraphe, il doit en informer l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2, immédiatement après la publication de l'information, et fournir une explication écrite de la manière dont les conditions établies au présent paragraphe ont été remplies.

4. Afin de préserver la stabilité du système financier, l'émetteur considéré comme une entité bancaire ou une entité financière peut différer, sous sa propre responsabilité, la diffusion publique de l'information privilégiée, y compris l'information relative à un problème temporaire de liquidité et, en particulier, à la nécessité de recevoir du Fagadi une assistance sous forme de liquidité temporaire en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) La diffusion de l'information privilégiée comporte le risque de compromettre la stabilité financière de l'émetteur et du système financier.

b) Il est dans l'intérêt public de différer la diffusion.

c) La confidentialité de l'information peut être assurée.

d) L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 a autorisé le retard sur la base du respect des conditions établies aux lettres a),

b) et c).

5. Aux fins des dispositions des lettres

a) à d)du paragraphe 4, l'émetteur doit notifier à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 son intention de différer la communication de l'information privilégiée et doit apporter la preuve du respect des conditions établies aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 4. L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit veiller à ce que le retard de la diffusion de l'information privilégiée ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour l'intérêt public. De même, l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit évaluer, au moins une fois par semaine, si les conditions établies aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 4 continuent d'être remplies. Si l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 n'autorise pas le retard de la diffusion de l'information privilégiée, l'émetteur doit rendre publique l'information privilégiée immédiatement. Le présent paragraphe s'applique aux cas où l'émetteur ne décide pas de différer la diffusion de l'information privilégiée conformément au paragraphe 3. Toute référence dans le présent paragraphe à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la capacité de l'AFA d'exercer ses fonctions de l'une quelconque des manières prévues aux paragraphes 3 à 5 de l'article 4, de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.

6. Si la diffusion de l'information privilégiée est différée conformément aux paragraphes 3 ou 4 et que la confidentialité de l'information privilégiée n'est plus assurée, l'émetteur doit rendre publique cette information dès que possible. Le présent paragraphe inclut les cas où une rumeur se rapporte expressément à une information privilégiée dont la diffusion a été différée conformément aux paragraphes 3 ou 4, lorsque le degré d'exactitude de la rumeur est suffisant pour indiquer que la confidentialité de cette information n'est plus assurée.

7. Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur communique une information privilégiée à un tiers dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément au paragraphe 1 de l'article 49, il doit rendre publique la même information de manière complète et effective, simultanément s'il s'agit d'une communication intentionnelle, ou immédiatement s'il s'agit d'une communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit l'information est tenue à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit fondée sur une norme légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

8. L'information privilégiée relative aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut être publiée par la plate-forme de négociation sur son site web, au lieu du site web de l'émetteur, pour autant que cette plate-forme de négociation offre ce service aux émetteurs de ce marché.

9. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :

a) Les modalités techniques de la diffusion publique appropriée de l'information privilégiée visée aux paragraphes 1, 7 et 8.

b) Les modalités techniques du retard de la diffusion publique de l'information privilégiée visé aux paragraphes 3 et 4.

10. Au moyen d'une communication technique, l'AFA peut élaborer, ou adopter d'organismes officiels reconnus internationalement, les lignes directrices visant à établir une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs de valeurs visés à la lettre

a) du paragraphe 3, et des situations dans lesquelles le retard de la diffusion de l'information privilégiée est susceptible d'induire le public en erreur, tel que prévu à la lettre

b) du même paragraphe 3.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration