Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Gestion des conflits d'intérêts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Gestion des conflits d'intérêts
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures organisationnelles et administratives appropriées pour détecter et éviter que les conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la prestation de tout service d'investissement ou auxiliaire entre l'entité elle-même, la haute direction, le personnel, les agents financiers désignés par l'entité, ou toute personne liée directement ou indirectement à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre clients, puissent porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients, y compris ceux causés par la perception d'incitations de tiers ou par la propre rémunération de l'entité opérationnelle du système financier et d'autres structures d'incitation.
2. À cet effet, il est entendu qu'il existe des conflits d'intérêts dans la prestation d'un service lorsque l'entité opérationnelle du système financier, les personnes visées au paragraphe précédent ou un ou plusieurs autres clients ont un intérêt dans la prestation du service, ou dans son résultat, qui est différent de l'intérêt du client auquel le service est fourni et qu'un préjudice peut être causé à ce dernier, ou lorsqu'un ou plusieurs autres clients peuvent obtenir un gain ou éviter une perte et qu'il existe une possibilité de perte concomitante pour le client auquel le service est fourni.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir par écrit la politique et les procédures de prévention et de résolution des conflits d'intérêts adaptées à leur taille, à leur organisation, au volume et à la complexité de leurs activités. Les dirigeants, les salariés et les agents financiers, ou toute personne liée par une relation de contrôle, sont soumis aux mêmes règles de prévention et de résolution des conflits d'intérêts établies pour l'entité. Lorsque l'entité est membre d'un groupe, la politique doit également tenir compte de toute circonstance dont ladite entité a ou devrait avoir connaissance, dans le cas où elle pourrait provoquer un conflit d'intérêts en raison de la structure et des activités d'autres membres du groupe.
4. Lorsque les mesures exigées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas à garantir raisonnablement que les risques de préjudice pour les intérêts du client seront évités, l'entité opérationnelle du système financier doit indiquer clairement au client la nature générale ou la source des conflits d'intérêts avant d'agir pour le compte du client. Les informations visées à l'alinéa précédent doivent être communiquées :
a) Sur un support durable.
b) Avec suffisamment de détails, compte tenu de la classification du client, pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause sur le service, dans le contexte dans lequel le conflit se présente.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux recommandations d'investissement et aux conditions requises organisationnelles supplémentaires lorsqu'une entité opérationnelle du système financier élabore et diffuse des recommandations d'investissement.
Art. 13 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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