Loi
en vigueur
Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 2
Le point 57 est modifié et les points 55 bis, 57 bis, 57 ter, 63 bis, 63 ter, 77 bis à 77 quater et le point 83 sont ajoutés à l'alinéa premier de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 55 bis. Fonds propres de base de catégorie 1 : les fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […]
57. Engagements éligibles au renflouement interne : les engagements et les instruments de capital non qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, d'une entité ou d'une société parmi celles qui sont visées aux lettres b ou c du paragraphe 2 de l'article 1, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne conformément à ce qui est établi à l'article 43. 57 bis. Engagements éligibles : les engagements éligibles au renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions établies à l'article 44 bis relatives aux engagements éligibles pour les entités de résolution, dans ses dispositions réglementaires d'application et dans ce qui est prévu par voie réglementaire en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis. 57 ter. Instruments éligibles subordonnés : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 42 bis autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter. […] 63 bis. Entité de résolution :
a) Une personne morale établie dans la Principauté d'Andorre, désignée par l'AREB conformément à l'article 13 comme entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
b) Une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance consolidée conformément à l'article 100 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour laquelle le plan de résolution élaboré conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi prévoit une mesure de résolution. 63 ter. Groupe de résolution : entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas :
a) Elles-mêmes des entités de résolution ;
b) Des filiales d'autres entités de résolution ; ou
c) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales. […] 77 bis. Micro-entreprise (ME) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 77 ter. Petite entreprise (PE) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 77 quater. Micro, petites et moyennes entreprises (PME) : il s'agit d'une catégorie d'entreprises qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique. […]
83. Exigence globale de coussin de fonds propres : l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »
Le point 57 est modifié et les points 55 bis, 57 bis, 57 ter, 63 bis, 63 ter, 77 bis à 77 quater et le point 83 sont ajoutés à l'alinéa premier de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 55 bis. Fonds propres de base de catégorie 1 : les fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […]
57. Engagements éligibles au renflouement interne : les engagements et les instruments de capital non qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, d'une entité ou d'une société parmi celles qui sont visées aux lettres b ou c du paragraphe 2 de l'article 1, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne conformément à ce qui est établi à l'article 43. 57 bis. Engagements éligibles : les engagements éligibles au renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions établies à l'article 44 bis relatives aux engagements éligibles pour les entités de résolution, dans ses dispositions réglementaires d'application et dans ce qui est prévu par voie réglementaire en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis. 57 ter. Instruments éligibles subordonnés : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 42 bis autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter. […] 63 bis. Entité de résolution :
a) Une personne morale établie dans la Principauté d'Andorre, désignée par l'AREB conformément à l'article 13 comme entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
b) Une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance consolidée conformément à l'article 100 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour laquelle le plan de résolution élaboré conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi prévoit une mesure de résolution. 63 ter. Groupe de résolution : entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas :
a) Elles-mêmes des entités de résolution ;
b) Des filiales d'autres entités de résolution ; ou
c) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales. […] 77 bis. Micro-entreprise (ME) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 77 ter. Petite entreprise (PE) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 77 quater. Micro, petites et moyennes entreprises (PME) : il s'agit d'une catégorie d'entreprises qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique. […]
83. Exigence globale de coussin de fonds propres : l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2. Modification de l'article 5
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Évaluation
1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution et, en particulier, afin de déterminer si les conditions de la résolution sont réunies et d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39, la valeur de marché prudente et réaliste des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés à un ou plusieurs experts indépendants désignés par l'AREB. Les experts doivent être indépendants des autorités publiques, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding faisant l'objet de l'évaluation. L'évaluation fait partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution, et de la décision d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39. L'évaluation ne peut faire l'objet d'un recours séparé, mais elle peut faire l'objet d'un recours conjointement avec la décision adoptée conformément au chapitre neuvième. […] »
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Évaluation
1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution et, en particulier, afin de déterminer si les conditions de la résolution sont réunies et d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39, la valeur de marché prudente et réaliste des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés à un ou plusieurs experts indépendants désignés par l'AREB. Les experts doivent être indépendants des autorités publiques, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding faisant l'objet de l'évaluation. L'évaluation fait partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution, et de la décision d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39. L'évaluation ne peut faire l'objet d'un recours séparé, mais elle peut faire l'objet d'un recours conjointement avec la décision adoptée conformément au chapitre neuvième. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 3. Modification de l'article 13
Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 13. Plans de résolution […]
3. Les plans de résolution sont actualisés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, au moins une fois par an, et dans les cas suivants :
a) Chaque fois que se produit un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans ses activités ou dans sa situation financière, susceptible d'affecter significativement l'efficacité du plan ou de nécessiter une révision dudit plan ;
b) Après l'application des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 39 ; ou
c) Chaque fois que l'AREB le juge opportun. » […] »
Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 13. Plans de résolution […]
3. Les plans de résolution sont actualisés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, au moins une fois par an, et dans les cas suivants :
a) Chaque fois que se produit un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans ses activités ou dans sa situation financière, susceptible d'affecter significativement l'efficacité du plan ou de nécessiter une révision dudit plan ;
b) Après l'application des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 39 ; ou
c) Chaque fois que l'AREB le juge opportun. » […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 4. Modification de l'article 14
Le paragraphe 2 est supprimé et un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 14. Plans de résolution de groupe […] Conformément aux mesures visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le plan de résolution doit déterminer, pour chaque groupe, les entités de résolution et les groupes de résolution. »
Le paragraphe 2 est supprimé et un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 14. Plans de résolution de groupe […] Conformément aux mesures visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le plan de résolution doit déterminer, pour chaque groupe, les entités de résolution et les groupes de résolution. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 5. Ajout des articles 16 bis et 16 ter
Sont ajoutés deux nouveaux articles, le 16 bis et le 16 ter, à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 16 bis. Faculté d'interdire certaines distributions
1. Lorsqu'une entité est en mesure de satisfaire aux exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne satisfait pas à ces exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles déterminée conformément à l'article 45 de la présente Loi, l'AREB peut interdire à l'entité de distribuer plus que le montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles (« M-IMD »), au moyen de l'une des mesures suivantes :
a) Effectuer une distribution en lien avec les fonds propres de base de catégorie 1.
b) Prendre un engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'engagement de paiement a été pris à un moment où l'entité ne satisfaisait pas aux exigences globales de coussins de fonds propres.
c) Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie
1. Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au présent paragraphe, elle doit en informer immédiatement l'AREB.
2. Dans la situation prévue au paragraphe 1, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit évaluer, sans retard injustifié, s'il y a lieu d'exercer la faculté visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :
a) Le motif, la durée et l'ampleur du manquement ainsi que ses conséquences pour la résolvabilité.
b) L'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité que, dans un avenir proche, elle remplisse la condition visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.
c) La perspective que l'entité puisse garantir le respect des conditions requises visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.
d) Si l'entité est incapable de remplacer les engagements qui ne satisfont plus aux critères d'éligibilité ou d'échéance établis aux articles 42 ter et 42 quater, ou à l'article 44 bis et ses dispositions d'application ou aux critères d'éligibilité qui sont développés par voie réglementaire pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, si cette incapacité est de nature intrinsèque ou est due à des perturbations générales du marché.
e) Si l'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, compte tenu de son incidence potentielle sur les conditions de financement et la résolvabilité de l'entité concernée. L'AREB doit renouveler son évaluation quant à l'opportunité d'exercer la faculté visée au paragraphe 1 au moins chaque mois tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1.
3. Si l'AREB constate que l'entité se trouve toujours dans la situation décrite au paragraphe 1 neuf mois après que l'entité a signalé cette situation, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit exercer la faculté visée au paragraphe 1, sauf si l'AFA constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
a) Le manquement est dû à une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers qui entraîne des tensions de grande ampleur dans plusieurs segments.
b) La perturbation visée à la lettre a non seulement entraîne une augmentation de la volatilité des prix des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou une hausse des coûts pour l'entité, mais conduit également à une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles sur les marchés.
c) La fermeture de marché visée à la lettre b est observée non seulement pour l'entité concernée, mais également pour d'autres entités.
d) La perturbation visée à la lettre a empêche l'entité concernée d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles en quantité suffisante pour remédier au manquement ; ou
e) L'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 entraînerait des effets collatéraux négatifs pour une partie du secteur bancaire et porterait potentiellement atteinte à la stabilité financière. Lorsque l'exception visée au paragraphe 3 s'applique, l'AREB doit informer l'AFA de sa décision et doit motiver son évaluation par écrit. Chaque mois, l'AREB doit renouveler son évaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa précédent s'applique.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application déterminant la méthode de calcul du montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles. Article 16 ter. Autorisation de réduire des instruments d'engagements éligibles
1. Les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent obtenir l'autorisation préalable de l'AREB pour racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas des instruments de fonds propres, avant la date d'échéance contractuelle.
2. L'AREB doit autoriser une entité, une entité financière ou une société holding à racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Que, préalablement ou simultanément à l'une quelconque des actions visées au paragraphe 1, l'entité, l'entité financière ou la société holding remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de capitaux propres ou d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables au regard de la capacité de produits de l'entité.
b) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, doivent dépasser, après l'action visée au paragraphe 1, les exigences minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application et par la présente Loi, de la marge que l'AREB, en accord avec l'AFA, juge nécessaire.
c) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de capitaux propres est nécessaire pour garantir le respect des exigences de capitaux propres établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application, aux fins du maintien de l'agrément. Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres et des engagements éligibles supérieurs au montant des conditions requises établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par son Règlement d'application, ainsi que par la présente Loi, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale de racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres a et b du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée pour un montant prédéterminé, qui doit être fixé par l'AREB. L'AREB doit informer l'AFA de toute autorisation préalable générale qu'elle accorde. L'AREB doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.
3. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding conformément à la lettre a du paragraphe 2, l'AREB doit examiner dans quelle mesure ces instruments de fonds propres de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que ceux qu'ils remplacent.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :
a) Le processus de coopération entre l'AFA et l'AREB.
b) La procédure, y compris les délais et les conditions requises en matière d'information, pour accorder l'autorisation conformément au premier alinéa du paragraphe 2.
c) La procédure, y compris les délais et les conditions requises en matière d'information, pour accorder l'autorisation générale préalable conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2.
d) La signification de soutenable au regard de la capacité de produits de l'entité. »
Sont ajoutés deux nouveaux articles, le 16 bis et le 16 ter, à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 16 bis. Faculté d'interdire certaines distributions
1. Lorsqu'une entité est en mesure de satisfaire aux exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne satisfait pas à ces exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles déterminée conformément à l'article 45 de la présente Loi, l'AREB peut interdire à l'entité de distribuer plus que le montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles (« M-IMD »), au moyen de l'une des mesures suivantes :
a) Effectuer une distribution en lien avec les fonds propres de base de catégorie 1.
b) Prendre un engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'engagement de paiement a été pris à un moment où l'entité ne satisfaisait pas aux exigences globales de coussins de fonds propres.
c) Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie
1. Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au présent paragraphe, elle doit en informer immédiatement l'AREB.
2. Dans la situation prévue au paragraphe 1, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit évaluer, sans retard injustifié, s'il y a lieu d'exercer la faculté visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :
a) Le motif, la durée et l'ampleur du manquement ainsi que ses conséquences pour la résolvabilité.
b) L'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité que, dans un avenir proche, elle remplisse la condition visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.
c) La perspective que l'entité puisse garantir le respect des conditions requises visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.
d) Si l'entité est incapable de remplacer les engagements qui ne satisfont plus aux critères d'éligibilité ou d'échéance établis aux articles 42 ter et 42 quater, ou à l'article 44 bis et ses dispositions d'application ou aux critères d'éligibilité qui sont développés par voie réglementaire pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, si cette incapacité est de nature intrinsèque ou est due à des perturbations générales du marché.
e) Si l'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, compte tenu de son incidence potentielle sur les conditions de financement et la résolvabilité de l'entité concernée. L'AREB doit renouveler son évaluation quant à l'opportunité d'exercer la faculté visée au paragraphe 1 au moins chaque mois tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1.
3. Si l'AREB constate que l'entité se trouve toujours dans la situation décrite au paragraphe 1 neuf mois après que l'entité a signalé cette situation, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit exercer la faculté visée au paragraphe 1, sauf si l'AFA constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
a) Le manquement est dû à une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers qui entraîne des tensions de grande ampleur dans plusieurs segments.
b) La perturbation visée à la lettre a non seulement entraîne une augmentation de la volatilité des prix des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou une hausse des coûts pour l'entité, mais conduit également à une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles sur les marchés.
c) La fermeture de marché visée à la lettre b est observée non seulement pour l'entité concernée, mais également pour d'autres entités.
d) La perturbation visée à la lettre a empêche l'entité concernée d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles en quantité suffisante pour remédier au manquement ; ou
e) L'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 entraînerait des effets collatéraux négatifs pour une partie du secteur bancaire et porterait potentiellement atteinte à la stabilité financière. Lorsque l'exception visée au paragraphe 3 s'applique, l'AREB doit informer l'AFA de sa décision et doit motiver son évaluation par écrit. Chaque mois, l'AREB doit renouveler son évaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa précédent s'applique.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application déterminant la méthode de calcul du montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles. Article 16 ter. Autorisation de réduire des instruments d'engagements éligibles
1. Les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent obtenir l'autorisation préalable de l'AREB pour racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas des instruments de fonds propres, avant la date d'échéance contractuelle.
2. L'AREB doit autoriser une entité, une entité financière ou une société holding à racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Que, préalablement ou simultanément à l'une quelconque des actions visées au paragraphe 1, l'entité, l'entité financière ou la société holding remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de capitaux propres ou d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables au regard de la capacité de produits de l'entité.
b) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, doivent dépasser, après l'action visée au paragraphe 1, les exigences minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application et par la présente Loi, de la marge que l'AREB, en accord avec l'AFA, juge nécessaire.
c) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de capitaux propres est nécessaire pour garantir le respect des exigences de capitaux propres établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application, aux fins du maintien de l'agrément. Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres et des engagements éligibles supérieurs au montant des conditions requises établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par son Règlement d'application, ainsi que par la présente Loi, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale de racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres a et b du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée pour un montant prédéterminé, qui doit être fixé par l'AREB. L'AREB doit informer l'AFA de toute autorisation préalable générale qu'elle accorde. L'AREB doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.
3. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding conformément à la lettre a du paragraphe 2, l'AREB doit examiner dans quelle mesure ces instruments de fonds propres de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que ceux qu'ils remplacent.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :
a) Le processus de coopération entre l'AFA et l'AREB.
b) La procédure, y compris les délais et les conditions requises en matière d'information, pour accorder l'autorisation conformément au premier alinéa du paragraphe 2.
c) La procédure, y compris les délais et les conditions requises en matière d'information, pour accorder l'autorisation générale préalable conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2.
d) La signification de soutenable au regard de la capacité de produits de l'entité. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 6. Modification de l'article 17
Sont ajoutés deux nouveaux alinéas, le deuxième et le troisième alinéas, et sont modifiées les lettres i, j et k et sont ajoutées les lettres h bis et j bis au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités […]
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, les entités doivent proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification, l'entité doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité, l'entité financière ou la société holding respecte tant les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles, pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, que les conditions requises globales de coussins de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est dû à l'une quelconque des situations suivantes :
a) L'entité respecte les conditions requises globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces conditions requises globales de coussins de fonds propres, évaluées conjointement avec les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies à l'article 45 ; ou
b) L'entité ne respecte pas les conditions requises visées à l'article 45. Le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées au deuxième alinéa doit tenir compte des causes de l'obstacle important identifié. L'AREB doit notifier, sans délai, ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, doit évaluer si ces mesures peuvent effectivement réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Si l'AREB ne considère pas ces mesures suffisantes pour supprimer les obstacles importants identifiés, elle doit le communiquer à l'AFA et doit exiger par écrit, de manière motivée, de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, directement ou par l'intermédiaire de l'AFA, qu'elle adopte des mesures alternatives pour supprimer les obstacles. Ces mesures peuvent consister à : […] h bis) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle présente un plan visant à rétablir le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et, le cas échéant, des conditions requises globales de coussins de fonds propres, et des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution établies à l'article 45.
i) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding l'émission d'engagements éligibles afin de respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
j) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle adopte d'autres mesures pour respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution. En particulier, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle renégocie tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 émis, afin de garantir que les décisions d'amortissement ou de conversion de cet engagement ou instrument que l'AREB peut adopter soient appliquées conformément à la législation régissant l'engagement ou l'instrument. j bis) Aux fins d'assurer de manière continue le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle modifie le calendrier des échéances :
i) Des instruments de capitaux propres, après avoir obtenu l'accord de l'AFA ; et ii) Des engagements éligibles visés à l'article 44 bis et, dans la mesure prévue par voie réglementaire, en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
k) Lorsque l'entité est une filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de la compagnie holding mixte qu'elle constitue une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, l'entité financière ou la société holding, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe. […] »
Sont ajoutés deux nouveaux alinéas, le deuxième et le troisième alinéas, et sont modifiées les lettres i, j et k et sont ajoutées les lettres h bis et j bis au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités […]
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, les entités doivent proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification, l'entité doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité, l'entité financière ou la société holding respecte tant les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles, pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, que les conditions requises globales de coussins de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est dû à l'une quelconque des situations suivantes :
a) L'entité respecte les conditions requises globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces conditions requises globales de coussins de fonds propres, évaluées conjointement avec les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies à l'article 45 ; ou
b) L'entité ne respecte pas les conditions requises visées à l'article 45. Le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées au deuxième alinéa doit tenir compte des causes de l'obstacle important identifié. L'AREB doit notifier, sans délai, ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, doit évaluer si ces mesures peuvent effectivement réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Si l'AREB ne considère pas ces mesures suffisantes pour supprimer les obstacles importants identifiés, elle doit le communiquer à l'AFA et doit exiger par écrit, de manière motivée, de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, directement ou par l'intermédiaire de l'AFA, qu'elle adopte des mesures alternatives pour supprimer les obstacles. Ces mesures peuvent consister à : […] h bis) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle présente un plan visant à rétablir le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et, le cas échéant, des conditions requises globales de coussins de fonds propres, et des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution établies à l'article 45.
i) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding l'émission d'engagements éligibles afin de respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
j) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle adopte d'autres mesures pour respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution. En particulier, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle renégocie tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 émis, afin de garantir que les décisions d'amortissement ou de conversion de cet engagement ou instrument que l'AREB peut adopter soient appliquées conformément à la législation régissant l'engagement ou l'instrument. j bis) Aux fins d'assurer de manière continue le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle modifie le calendrier des échéances :
i) Des instruments de capitaux propres, après avoir obtenu l'accord de l'AFA ; et ii) Des engagements éligibles visés à l'article 44 bis et, dans la mesure prévue par voie réglementaire, en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
k) Lorsque l'entité est une filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de la compagnie holding mixte qu'elle constitue une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, l'entité financière ou la société holding, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 7. Modification de l'article 18
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 18. Obstacles à la résolvabilité des groupes
1. L'AREB, conformément à l'évaluation prévue à l'article 16, doit décider des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe. À cet effet, l'AREB, en coopération avec l'AFA, doit adresser un rapport à l'entreprise mère dans lequel elle analyse les obstacles à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution en relation avec le groupe, ainsi qu'en relation avec les groupes de résolution lorsqu'un groupe est composé de plus d'un groupe de résolution, et dans lequel elle expose les mesures jugées appropriées pour éliminer ces obstacles. Lorsqu'un obstacle à la résolvabilité du groupe est dû au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'AREB doit communiquer son évaluation de l'obstacle à l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du rapport, l'entreprise mère du groupe peut présenter des observations et proposer à l'AREB des mesures alternatives pour éliminer les obstacles importants à la résolution identifiés. Lorsque les obstacles constatés dans le rapport sont dus au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, dans le délai de deux semaines à compter de la réception d'une notification effectuée en vertu du dernier alinéa du paragraphe précédent, doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre afin de garantir que le groupe respecte :
a) Les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage du montant total de l'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, le cas échéant,
b) Les conditions requises combinées de coussins de fonds propres, et les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 84 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et du Règlement d'application. Le calendrier d'application des mesures proposées à l'alinéa deux du présent paragraphe doit tenir compte des causes ayant engendré l'obstacle important. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, décide en ce qui concerne les obstacles à la résolution, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère et les mesures qui doivent être exigées pour éliminer ces obstacles, en tenant compte des éventuelles répercussions de ces mesures dans la Principauté d'Andorre. […] »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 18. Obstacles à la résolvabilité des groupes
1. L'AREB, conformément à l'évaluation prévue à l'article 16, doit décider des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe. À cet effet, l'AREB, en coopération avec l'AFA, doit adresser un rapport à l'entreprise mère dans lequel elle analyse les obstacles à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution en relation avec le groupe, ainsi qu'en relation avec les groupes de résolution lorsqu'un groupe est composé de plus d'un groupe de résolution, et dans lequel elle expose les mesures jugées appropriées pour éliminer ces obstacles. Lorsqu'un obstacle à la résolvabilité du groupe est dû au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'AREB doit communiquer son évaluation de l'obstacle à l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du rapport, l'entreprise mère du groupe peut présenter des observations et proposer à l'AREB des mesures alternatives pour éliminer les obstacles importants à la résolution identifiés. Lorsque les obstacles constatés dans le rapport sont dus au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, dans le délai de deux semaines à compter de la réception d'une notification effectuée en vertu du dernier alinéa du paragraphe précédent, doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre afin de garantir que le groupe respecte :
a) Les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage du montant total de l'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, le cas échéant,
b) Les conditions requises combinées de coussins de fonds propres, et les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 84 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et du Règlement d'application. Le calendrier d'application des mesures proposées à l'alinéa deux du présent paragraphe doit tenir compte des causes ayant engendré l'obstacle important. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, décide en ce qui concerne les obstacles à la résolution, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère et les mesures qui doivent être exigées pour éliminer ces obstacles, en tenant compte des éventuelles répercussions de ces mesures dans la Principauté d'Andorre. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 8. Modification de l'article 19
Le paragraphe 7 est supprimé et la lettre b du paragraphe 1, ainsi que les paragraphes 4 à 6 de l'article 19 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 19. Conditions de la résolution
1. La résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding est appropriée lorsque les circonstances suivantes sont réunies simultanément : […]
b) Que, compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe pas de perspective raisonnable que des mesures de nature privée, des mesures d'intervention précoce ou l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à la section deux du chapitre six puissent empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans un délai raisonnable. […]
4. La résolution d'une société holding prévue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 est appropriée lorsque les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19 sont réunies pour la société holding.
5. Lorsque les entités qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution doit prévoir que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme une entité de résolution et les mesures de résolution au niveau du groupe s'appliquent à la compagnie financière holding intermédiaire et non à la compagnie holding mixte.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, même si une société holding parmi celles prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 ne remplit pas les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB peut lui appliquer une mesure de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'entité soit une entité de résolution.
b) Qu'une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des entités, mais non des entités de résolution, remplissent les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.
c) Que, en raison de la nature des actifs et des passifs des filiales visées à la lettre b , la défaillance de ces filiales représente une menace pour le groupe dans son ensemble et que la mesure de résolution à l'égard de la société holding soit nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des entités ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble. […] »
Le paragraphe 7 est supprimé et la lettre b du paragraphe 1, ainsi que les paragraphes 4 à 6 de l'article 19 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 19. Conditions de la résolution
1. La résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding est appropriée lorsque les circonstances suivantes sont réunies simultanément : […]
b) Que, compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe pas de perspective raisonnable que des mesures de nature privée, des mesures d'intervention précoce ou l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à la section deux du chapitre six puissent empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans un délai raisonnable. […]
4. La résolution d'une société holding prévue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 est appropriée lorsque les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19 sont réunies pour la société holding.
5. Lorsque les entités qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution doit prévoir que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme une entité de résolution et les mesures de résolution au niveau du groupe s'appliquent à la compagnie financière holding intermédiaire et non à la compagnie holding mixte.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, même si une société holding parmi celles prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 ne remplit pas les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB peut lui appliquer une mesure de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'entité soit une entité de résolution.
b) Qu'une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des entités, mais non des entités de résolution, remplissent les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.
c) Que, en raison de la nature des actifs et des passifs des filiales visées à la lettre b , la défaillance de ces filiales représente une menace pour le groupe dans son ensemble et que la mesure de résolution à l'égard de la société holding soit nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des entités ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 9. Modification de l'article 36
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 36. Amortissement et conversion d'instruments de capital et renflouement interne
1. L'AREB doit procéder à l'amortissement et à la conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding ou à l'application de l'instrument de renflouement interne, et doit décider l'amortissement de l'un quelconque de ses passifs ou sa conversion en actions ou autres instruments de capital des entités, dans les conditions prévues par la présente Loi. Les actes que l'AREB adopte en application des dispositions du présent chapitre ont le caractère d'actes administratifs.
2. Chaque fois que l'AREB adopte des mesures de résolution qui entraînent l'absorption de pertes par les créanciers, elle doit, préalablement ou simultanément, procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles, dans les conditions prévues par la présente Loi. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 36. Amortissement et conversion d'instruments de capital et renflouement interne
1. L'AREB doit procéder à l'amortissement et à la conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding ou à l'application de l'instrument de renflouement interne, et doit décider l'amortissement de l'un quelconque de ses passifs ou sa conversion en actions ou autres instruments de capital des entités, dans les conditions prévues par la présente Loi. Les actes que l'AREB adopte en application des dispositions du présent chapitre ont le caractère d'actes administratifs.
2. Chaque fois que l'AREB adopte des mesures de résolution qui entraînent l'absorption de pertes par les créanciers, elle doit, préalablement ou simultanément, procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles, dans les conditions prévues par la présente Loi. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 10. Modification de l'article 37
Les lettres a et b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 37 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 37. Évaluation du montant du renflouement interne […]
2. Avant d'appliquer l'instrument de renflouement interne, l'AREB doit calculer, compte tenu de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1, la somme agrégée :
a) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement pour garantir que la valeur de l'actif net de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à une procédure de résolution est égale à zéro, et
b) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent être convertis en actions ou autres instruments de capital pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.
3. Le calcul prévu au paragraphe précédent doit déterminer le montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement ou d'une conversion pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, et pour maintenir une confiance suffisante du marché dans ces mêmes entités, ainsi que pour leur permettre de remplir, pendant au moins un an, les conditions de leur agrément et de poursuivre les activités pour lesquelles elles sont agréées. […] »
Les lettres a et b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 37 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 37. Évaluation du montant du renflouement interne […]
2. Avant d'appliquer l'instrument de renflouement interne, l'AREB doit calculer, compte tenu de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1, la somme agrégée :
a) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement pour garantir que la valeur de l'actif net de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à une procédure de résolution est égale à zéro, et
b) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent être convertis en actions ou autres instruments de capital pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.
3. Le calcul prévu au paragraphe précédent doit déterminer le montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement ou d'une conversion pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, et pour maintenir une confiance suffisante du marché dans ces mêmes entités, ainsi que pour leur permettre de remplir, pendant au moins un an, les conditions de leur agrément et de poursuivre les activités pour lesquelles elles sont agréées. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 11. Modification du titre de la section deuxième du chapitre sixième
Le titre de la section deuxième du chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Section deuxième. Amortissement et conversion des instruments de capital et des engagements éligibles »
Le titre de la section deuxième du chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Section deuxième. Amortissement et conversion des instruments de capital et des engagements éligibles »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 12. Modification de l'article 39
Le titre et les paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et deux nouveaux paragraphes, les paragraphes 1 bis et 1 ter , y sont ajoutés, rédigés comme suit : « Article 39. Amortissement et conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents
1. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, peut procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding :
a) Indépendamment de toute mesure de résolution, y compris le renflouement interne.
b) Conjointement avec toute mesure de résolution, lorsque les circonstances prévues à l'article 19 sont réunies. Lorsque l'entité de résolution a acquis des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, le pouvoir d'amortissement ou de conversion desdits instruments de capital et engagements éligibles pertinents est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de sorte qu'une transmission effective des pertes ait lieu et que l'entité concernée soit recapitalisée par l'entité de résolution. Une fois exercé le pouvoir d'amortissement ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indépendamment de la mesure de résolution, l'évaluation de la différence de traitement prévue à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 5 doit être effectuée, conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et à l'alinéa cinquième du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi. 1 bis . Le pouvoir d'amortissement ou de conversion des engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu'à l'égard des engagements éligibles qui remplissent les conditions applicables aux entités qui ne sont pas des entités de résolution déterminées par voie réglementaire, sauf la condition relative à l'échéance résiduelle de l'engagement, établie au paragraphe 1 de l'article 42 quater . Lorsque l'AREB exerce ce pouvoir, l'amortissement ou la conversion doit être effectué conformément au principe prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. 1 ter . Lorsqu'une mesure de résolution est adoptée à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, en s'écartant du plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant réduit, amorti ou converti conformément au paragraphe 1 de l'article 40 au niveau de cette entité est pris en compte pour le respect des seuils établis à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 ou à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 54 applicables à l'entité concernée.
2. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, doit procéder immédiatement à l'amortissement et à la conversion des instruments de capital, et des engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis , lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) L'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.
b) Si ce pouvoir n'est pas exercé, l'entité, l'entité financière ou la société holding cessera d'être viable.
c) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque celui-ci revêt la forme prévue au point iii de la lettre d de l'article 20.
d) Dans le cas des instruments de capital émis par une société mère andorrane et si ces instruments sont pris en compte aux fins du respect des conditions requises de capitaux propres sur base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, l'AREB, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'AFA, estime que, à moins que le pouvoir d'amortissement ou de conversion ne soit exercé à l'égard de ces instruments, le groupe cessera d'être viable. […]
6. L'amortissement et la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément au paragraphe 1 bis doivent être précédés de l'évaluation appropriée, dans les termes prévus à l'article 5, laquelle doit également servir de base pour appliquer les taux d'amortissement et de conversion. »
Le titre et les paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et deux nouveaux paragraphes, les paragraphes 1 bis et 1 ter , y sont ajoutés, rédigés comme suit : « Article 39. Amortissement et conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents
1. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, peut procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding :
a) Indépendamment de toute mesure de résolution, y compris le renflouement interne.
b) Conjointement avec toute mesure de résolution, lorsque les circonstances prévues à l'article 19 sont réunies. Lorsque l'entité de résolution a acquis des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, le pouvoir d'amortissement ou de conversion desdits instruments de capital et engagements éligibles pertinents est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de sorte qu'une transmission effective des pertes ait lieu et que l'entité concernée soit recapitalisée par l'entité de résolution. Une fois exercé le pouvoir d'amortissement ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indépendamment de la mesure de résolution, l'évaluation de la différence de traitement prévue à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 5 doit être effectuée, conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et à l'alinéa cinquième du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi. 1 bis . Le pouvoir d'amortissement ou de conversion des engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu'à l'égard des engagements éligibles qui remplissent les conditions applicables aux entités qui ne sont pas des entités de résolution déterminées par voie réglementaire, sauf la condition relative à l'échéance résiduelle de l'engagement, établie au paragraphe 1 de l'article 42 quater . Lorsque l'AREB exerce ce pouvoir, l'amortissement ou la conversion doit être effectué conformément au principe prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. 1 ter . Lorsqu'une mesure de résolution est adoptée à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, en s'écartant du plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant réduit, amorti ou converti conformément au paragraphe 1 de l'article 40 au niveau de cette entité est pris en compte pour le respect des seuils établis à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 ou à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 54 applicables à l'entité concernée.
2. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, doit procéder immédiatement à l'amortissement et à la conversion des instruments de capital, et des engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis , lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) L'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.
b) Si ce pouvoir n'est pas exercé, l'entité, l'entité financière ou la société holding cessera d'être viable.
c) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque celui-ci revêt la forme prévue au point iii de la lettre d de l'article 20.
d) Dans le cas des instruments de capital émis par une société mère andorrane et si ces instruments sont pris en compte aux fins du respect des conditions requises de capitaux propres sur base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, l'AREB, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'AFA, estime que, à moins que le pouvoir d'amortissement ou de conversion ne soit exercé à l'égard de ces instruments, le groupe cessera d'être viable. […]
6. L'amortissement et la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément au paragraphe 1 bis doivent être précédés de l'évaluation appropriée, dans les termes prévus à l'article 5, laquelle doit également servir de base pour appliquer les taux d'amortissement et de conversion. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 13. Modification de l'article 40
Le titre et les lettres b et c du paragraphe 2, le paragraphe 3 et la lettre d du paragraphe 4 de l'article 40 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés, et une lettre d est ajoutée au paragraphe 1 dudit article, qui sont rédigés comme suit : « Article 40. Règles relatives à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des passifs éligibles pertinents
1. L'AREB doit exercer la compétence d'amortissement ou de conversion des instruments de capital dans les conditions établies par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions d'application, de la manière suivante : […]
d) Si les montants précédents ne sont pas suffisants pour la recapitalisation, le montant principal des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 doit être amorti, ou doit être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou, si le montant est inférieur, dans la mesure du possible. L'AREB ne peut pas convertir en capital ou amortir une catégorie d'instruments de capital si une autre catégorie subordonnée n'a pas été convertie en capital ou amortie en totalité.
2. Lorsque l'amortissement ou la conversion du principal des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 est effectué : […]
b) Aucune obligation ne peut subsister envers le titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 au titre du montant amorti, sauf s'il s'agit de passifs déjà échus ou de passifs résultant de dommages et intérêts découlant d'un recours formé contre la légalité de l'exercice de la compétence d'amortissement.
c) Aucune indemnisation ne doit être versée au titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39, à moins que les dispositions du paragraphe 3 ne soient respectées.
3. Pour convertir les instruments de capital et les passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 pertinents conformément aux lettres b à d du paragraphe 1, l'AREB peut exiger des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding concernés qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des titulaires des instruments de capital et desdits passifs éligibles définis dans la présente Loi.
4. Les instruments de capital concernés et les passifs éligibles susmentionnés ne peuvent être convertis que lorsque les conditions suivantes sont remplies : […]
d) Que le taux de conversion qui doit déterminer le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à émettre pour chaque instrument de capital concerné, ou pour chaque passif éligible visé au paragraphe 1 bis de l'article 39, soit conforme aux principes établis au paragraphe 6 de l'article 52. »
Le titre et les lettres b et c du paragraphe 2, le paragraphe 3 et la lettre d du paragraphe 4 de l'article 40 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés, et une lettre d est ajoutée au paragraphe 1 dudit article, qui sont rédigés comme suit : « Article 40. Règles relatives à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des passifs éligibles pertinents
1. L'AREB doit exercer la compétence d'amortissement ou de conversion des instruments de capital dans les conditions établies par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions d'application, de la manière suivante : […]
d) Si les montants précédents ne sont pas suffisants pour la recapitalisation, le montant principal des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 doit être amorti, ou doit être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou, si le montant est inférieur, dans la mesure du possible. L'AREB ne peut pas convertir en capital ou amortir une catégorie d'instruments de capital si une autre catégorie subordonnée n'a pas été convertie en capital ou amortie en totalité.
2. Lorsque l'amortissement ou la conversion du principal des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 est effectué : […]
b) Aucune obligation ne peut subsister envers le titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 au titre du montant amorti, sauf s'il s'agit de passifs déjà échus ou de passifs résultant de dommages et intérêts découlant d'un recours formé contre la légalité de l'exercice de la compétence d'amortissement.
c) Aucune indemnisation ne doit être versée au titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39, à moins que les dispositions du paragraphe 3 ne soient respectées.
3. Pour convertir les instruments de capital et les passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 pertinents conformément aux lettres b à d du paragraphe 1, l'AREB peut exiger des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding concernés qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des titulaires des instruments de capital et desdits passifs éligibles définis dans la présente Loi.
4. Les instruments de capital concernés et les passifs éligibles susmentionnés ne peuvent être convertis que lorsque les conditions suivantes sont remplies : […]
d) Que le taux de conversion qui doit déterminer le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à émettre pour chaque instrument de capital concerné, ou pour chaque passif éligible visé au paragraphe 1 bis de l'article 39, soit conforme aux principes établis au paragraphe 6 de l'article 52. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 14. Modification de la section quatrième du chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement
Le titre de la section quatrième du chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et est rédigé comme suit : « Section quatrième. Passifs susceptibles de renflouement interne. »
Le titre de la section quatrième du chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et est rédigé comme suit : « Section quatrième. Passifs susceptibles de renflouement interne. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 15. Modification de l'article 42
Le paragraphe 2 et le titre de l'article 42 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 42. Passifs susceptibles de renflouement interne […]
2. L'AREB peut limiter la détention, par d'autres entités, de passifs susceptibles de renflouement interne d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, sauf si les deux entités font partie du même groupe et sans préjudice des règles relatives aux grands risques qui sont applicables. »
Le paragraphe 2 et le titre de l'article 42 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 42. Passifs susceptibles de renflouement interne […]
2. L'AREB peut limiter la détention, par d'autres entités, de passifs susceptibles de renflouement interne d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, sauf si les deux entités font partie du même groupe et sans préjudice des règles relatives aux grands risques qui sont applicables. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 16. Ajout des articles 42 bis à 42 sexies
Sept nouveaux articles, les articles 42 bis à 42 sexies, sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, rédigés comme suit : « Article 42 bis. Éléments des passifs éligibles
1. Les éléments des passifs éligibles sont les suivants, sauf s'ils relèvent de l'une des catégories de passifs exclus énumérées au paragraphe 2 du présent article et dans la mesure précisée à l'article 42 quater :
a) Les instruments de passifs éligibles, pour autant que les conditions établies à l'article 42 ter soient remplies, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire, de fonds propres de catégorie 1 additionnel ou de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Les passifs suivants sont exclus des éléments des passifs éligibles :
a) Les dépôts garantis, jusqu'au niveau garanti par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
b) Les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale inférieure à un an ;
c) La partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui excède le plafond de couverture visé à l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
d) Les dépôts qui seraient des dépôts éligibles de personnes physiques, de microentreprises et de petites et moyennes entreprises s'ils n'étaient pas des dépôts effectués auprès de succursales situées hors de la Principauté d'Andorre d'entités établies dans la Principauté d'Andorre ;
e) Les passifs garantis, y compris les obligations garanties et les passifs sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément à la réglementation nationale, sont garantis de manière similaire aux obligations garanties, pour autant que tous les actifs garantis liés à un panier de couverture d'obligations garanties restent inchangés et ségrégués et disposent d'un financement suffisant, à l'exclusion de toute partie d'un passif garanti ou d'un passif pour lequel une sûreté réelle a été constituée qui excède la valeur des actifs, du gage, du nantissement ou de la sûreté réelle qui en constituent la contrepartie ;
f) Les passifs résultant de la détention, par l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding concernée, d'actifs ou de fonds de clients, y compris d'actifs ou de fonds de clients déposés pour le compte d'organismes de placement collectif, pour autant que le client soit protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
g) Les passifs résultant d'une relation fiduciaire entre une entité de résolution ou l'une quelconque de ses filiales, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
h) Les passifs envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours ;
i) Les passifs dont le délai d'échéance résiduel est inférieur à sept jours, envers des systèmes de paiement ou des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou envers leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes ;
j) Les passifs contractés envers :
i) Les salariés, au titre de salaires, de pensions ou d'autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou des accords collectifs ; ii) Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding concernée de biens et de services essentiels au fonctionnement quotidien de leurs activités, y compris les services informatiques, les services d'utilité publique, ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage des locaux ; iii) L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale ; iv) Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues ;
k) Les passifs résultant de dérivés ;
l) Les passifs résultant de titres de créance comportant des dérivés incorporés. Aux fins de la lettre l de l'alinéa précédent, les titres de créance contenant des options de remboursement anticipé exerçables à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur, et les titres de créance à intérêts variables dérivés d'un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques. Article 42 ter. Instruments de passifs éligibles
1. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles lorsqu'ils remplissent les conditions établies au présent article et uniquement dans la mesure qui y est précisée.
2. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Qu'ils aient été directement émis ou contractés, selon le cas, par une entité et intégralement libérés.
b) Qu'ils ne soient pas détenus par :
i) L'entité ou une entité incluse dans le même groupe de résolution. ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation directe ou indirecte, sous forme de détention, directe ou au moyen d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital de cette entreprise.
c) Que l'acquisition de la propriété des passifs n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité de résolution.
d) Que la créance relative au montant principal des passifs, en vertu des dispositions régissant les instruments, soit entièrement subordonnée aux créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ; cette condition de subordination est réputée remplie dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque les dispositions contractuelles applicables aux passifs précisent que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. ii) Lorsque la législation applicable précise que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. iii) Que les instruments aient été émis par une entité de résolution qui n'a pas inscrit à son bilan de passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ayant un rang égal ou inférieur à celui des instruments de passifs éligibles.
e) Que les passifs ne soient ni garantis par un aval ni couverts par une garantie personnelle ou par un autre mécanisme qui améliore le rang de la créance, par :
i) L'entité ou ses filiales. ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales, iii) Toute entreprise entretenant des liens étroits avec les entités visées aux points i et ii.
f) Que les passifs ne fassent pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation des soldes nets susceptible d'affecter la capacité d'absorption des pertes en cas de résolution.
g) Que les dispositions régissant les passifs ne prévoient pas d'incitations au rachat, à l'amortissement ou au rachat avant l'échéance ou au remboursement anticipé du montant principal par l'entité, selon le cas, sauf dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 42 quater.
h) Que les passifs ne soient pas remboursables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
i) Que, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 42 quater, si les passifs comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, l'exercice desdites options dépende exclusivement de la volonté de l'émetteur, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
j) Que les passifs ne puissent faire l'objet d'un rachat, d'un amortissement, d'un remboursement ou d'un rachat anticipé que si les conditions établies à l'article 16 ter de la présente Loi et à l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché sont remplies.
k) Que les dispositions régissant les passifs n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les passifs seront rachetés, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité, et que l'entité ne l'indique pas d'une autre manière ;
l) Que les dispositions régissant les passifs n'autorisent pas le détenteur à accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution ;
m) Que le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des passifs ne soit pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère ;
n) Que, pour les instruments émis après l'entrée en vigueur des articles 42 bis à 42 quater, la documentation contractuelle pertinente et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission mentionnent explicitement la possibilité d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 52. Aux fins de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'un des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis est subordonné à des créances ordinaires non garanties conformément à la réglementation nationale en matière d'insolvabilité, notamment du fait qu'il est détenu par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur, parce qu'il est ou a été actionnaire, qu'il se trouve ou s'est trouvé dans une relation de surveillance ou de groupe, qu'il est ou a été membre de l'organe d'administration ou qu'il est ou a été lié à l'une quelconque de ces personnes, la subordination ne doit pas être évaluée par rapport aux créances découlant desdits passifs exclusifs.
3. Outre les passifs visés au paragraphe 2 du présent article, l'AREB peut permettre que soient considérés comme des instruments de passifs éligibles des passifs jusqu'à concurrence d'un montant agrégé n'excédant pas 3,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au Règlement d'application, pour autant que :
a) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
b) Les passifs aient le même rang que les passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité, mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article ; et
c) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'AREB conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
4. L'AREB peut permettre que certains passifs soient considérés comme des instruments de passifs éligibles en plus des passifs visés au paragraphe 2, pour autant que :
a) L'entité ne soit pas autorisée à inclure dans les éléments des passifs éligibles les passifs visés au paragraphe 3.
b) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
c) Les passifs aient un rang égal ou supérieur à celui des passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties conformément à la législation nationale en matière d'insolvabilité visés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article.
d) Au bilan de l'entité, le montant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, et ayant un rang égal ou inférieur à celui desdits passifs en cas d'insolvabilité, n'excède pas 5% du montant des capitaux propres et des passifs éligibles de l'entité.
e) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'autorité de résolution conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Loi et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
5. L'AREB peut uniquement permettre aux entités d'inclure comme éléments de passifs éligibles les passifs visés aux paragraphes 3 ou 4.
6. L'AREB doit consulter l'AFA lorsqu'elle examine si les conditions du présent article sont remplies.
7. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :
a) Les formes applicables et la nature du financement indirect des instruments de passifs éligibles ;
b) La forme et la nature des incitations amorties aux fins de la condition énoncée à la lettre g du paragraphe 2 du présent article, et au paragraphe 3 de l'article 42 quater. Article 42 quater. Amortissement des instruments de passifs éligibles
1. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement considérés comme des éléments des passifs éligibles. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas considérés comme des éléments des passifs éligibles.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une option d'amortissement exerçable par le détenteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option d'amortissement et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une incitation pour l'émetteur à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance initiale déclarée de celui-ci, l'échéance de ce dernier est définie comme la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte des options d'amortissement anticipé dont l'exercice dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, mais lorsque les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance et ne comportent pas d'options d'amortissement ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme l'échéance initiale déclarée. Article 42 quinquies. Conséquences de la cessation du respect des conditions d'éligibilité Dans le cas des instruments de passifs éligibles, lorsque les conditions applicables établies à l'article 42 ter cessent d'être remplies, les passifs cessent immédiatement d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles. Les passifs visés au paragraphe 2 de l'article 42 ter peuvent continuer d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des instruments de passifs éligibles en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l'article 42 ter. Article 42 sexies. Évaluation du respect des conditions des passifs éligibles Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies aux articles 42 bis à 42 quinquies, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et non seulement de leur forme juridique. L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit tenir compte de tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes répondent à l'objectif des dispositions correspondantes. »
Sept nouveaux articles, les articles 42 bis à 42 sexies, sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, rédigés comme suit : « Article 42 bis. Éléments des passifs éligibles
1. Les éléments des passifs éligibles sont les suivants, sauf s'ils relèvent de l'une des catégories de passifs exclus énumérées au paragraphe 2 du présent article et dans la mesure précisée à l'article 42 quater :
a) Les instruments de passifs éligibles, pour autant que les conditions établies à l'article 42 ter soient remplies, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire, de fonds propres de catégorie 1 additionnel ou de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Les passifs suivants sont exclus des éléments des passifs éligibles :
a) Les dépôts garantis, jusqu'au niveau garanti par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
b) Les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale inférieure à un an ;
c) La partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui excède le plafond de couverture visé à l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
d) Les dépôts qui seraient des dépôts éligibles de personnes physiques, de microentreprises et de petites et moyennes entreprises s'ils n'étaient pas des dépôts effectués auprès de succursales situées hors de la Principauté d'Andorre d'entités établies dans la Principauté d'Andorre ;
e) Les passifs garantis, y compris les obligations garanties et les passifs sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément à la réglementation nationale, sont garantis de manière similaire aux obligations garanties, pour autant que tous les actifs garantis liés à un panier de couverture d'obligations garanties restent inchangés et ségrégués et disposent d'un financement suffisant, à l'exclusion de toute partie d'un passif garanti ou d'un passif pour lequel une sûreté réelle a été constituée qui excède la valeur des actifs, du gage, du nantissement ou de la sûreté réelle qui en constituent la contrepartie ;
f) Les passifs résultant de la détention, par l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding concernée, d'actifs ou de fonds de clients, y compris d'actifs ou de fonds de clients déposés pour le compte d'organismes de placement collectif, pour autant que le client soit protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
g) Les passifs résultant d'une relation fiduciaire entre une entité de résolution ou l'une quelconque de ses filiales, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
h) Les passifs envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours ;
i) Les passifs dont le délai d'échéance résiduel est inférieur à sept jours, envers des systèmes de paiement ou des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou envers leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes ;
j) Les passifs contractés envers :
i) Les salariés, au titre de salaires, de pensions ou d'autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou des accords collectifs ; ii) Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding concernée de biens et de services essentiels au fonctionnement quotidien de leurs activités, y compris les services informatiques, les services d'utilité publique, ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage des locaux ; iii) L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale ; iv) Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues ;
k) Les passifs résultant de dérivés ;
l) Les passifs résultant de titres de créance comportant des dérivés incorporés. Aux fins de la lettre l de l'alinéa précédent, les titres de créance contenant des options de remboursement anticipé exerçables à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur, et les titres de créance à intérêts variables dérivés d'un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques. Article 42 ter. Instruments de passifs éligibles
1. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles lorsqu'ils remplissent les conditions établies au présent article et uniquement dans la mesure qui y est précisée.
2. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Qu'ils aient été directement émis ou contractés, selon le cas, par une entité et intégralement libérés.
b) Qu'ils ne soient pas détenus par :
i) L'entité ou une entité incluse dans le même groupe de résolution. ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation directe ou indirecte, sous forme de détention, directe ou au moyen d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital de cette entreprise.
c) Que l'acquisition de la propriété des passifs n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité de résolution.
d) Que la créance relative au montant principal des passifs, en vertu des dispositions régissant les instruments, soit entièrement subordonnée aux créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ; cette condition de subordination est réputée remplie dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque les dispositions contractuelles applicables aux passifs précisent que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. ii) Lorsque la législation applicable précise que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. iii) Que les instruments aient été émis par une entité de résolution qui n'a pas inscrit à son bilan de passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ayant un rang égal ou inférieur à celui des instruments de passifs éligibles.
e) Que les passifs ne soient ni garantis par un aval ni couverts par une garantie personnelle ou par un autre mécanisme qui améliore le rang de la créance, par :
i) L'entité ou ses filiales. ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales, iii) Toute entreprise entretenant des liens étroits avec les entités visées aux points i et ii.
f) Que les passifs ne fassent pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation des soldes nets susceptible d'affecter la capacité d'absorption des pertes en cas de résolution.
g) Que les dispositions régissant les passifs ne prévoient pas d'incitations au rachat, à l'amortissement ou au rachat avant l'échéance ou au remboursement anticipé du montant principal par l'entité, selon le cas, sauf dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 42 quater.
h) Que les passifs ne soient pas remboursables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
i) Que, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 42 quater, si les passifs comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, l'exercice desdites options dépende exclusivement de la volonté de l'émetteur, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
j) Que les passifs ne puissent faire l'objet d'un rachat, d'un amortissement, d'un remboursement ou d'un rachat anticipé que si les conditions établies à l'article 16 ter de la présente Loi et à l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché sont remplies.
k) Que les dispositions régissant les passifs n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les passifs seront rachetés, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité, et que l'entité ne l'indique pas d'une autre manière ;
l) Que les dispositions régissant les passifs n'autorisent pas le détenteur à accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution ;
m) Que le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des passifs ne soit pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère ;
n) Que, pour les instruments émis après l'entrée en vigueur des articles 42 bis à 42 quater, la documentation contractuelle pertinente et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission mentionnent explicitement la possibilité d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 52. Aux fins de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'un des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis est subordonné à des créances ordinaires non garanties conformément à la réglementation nationale en matière d'insolvabilité, notamment du fait qu'il est détenu par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur, parce qu'il est ou a été actionnaire, qu'il se trouve ou s'est trouvé dans une relation de surveillance ou de groupe, qu'il est ou a été membre de l'organe d'administration ou qu'il est ou a été lié à l'une quelconque de ces personnes, la subordination ne doit pas être évaluée par rapport aux créances découlant desdits passifs exclusifs.
3. Outre les passifs visés au paragraphe 2 du présent article, l'AREB peut permettre que soient considérés comme des instruments de passifs éligibles des passifs jusqu'à concurrence d'un montant agrégé n'excédant pas 3,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au Règlement d'application, pour autant que :
a) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
b) Les passifs aient le même rang que les passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité, mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article ; et
c) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'AREB conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
4. L'AREB peut permettre que certains passifs soient considérés comme des instruments de passifs éligibles en plus des passifs visés au paragraphe 2, pour autant que :
a) L'entité ne soit pas autorisée à inclure dans les éléments des passifs éligibles les passifs visés au paragraphe 3.
b) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
c) Les passifs aient un rang égal ou supérieur à celui des passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties conformément à la législation nationale en matière d'insolvabilité visés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article.
d) Au bilan de l'entité, le montant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, et ayant un rang égal ou inférieur à celui desdits passifs en cas d'insolvabilité, n'excède pas 5% du montant des capitaux propres et des passifs éligibles de l'entité.
e) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'autorité de résolution conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Loi et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
5. L'AREB peut uniquement permettre aux entités d'inclure comme éléments de passifs éligibles les passifs visés aux paragraphes 3 ou 4.
6. L'AREB doit consulter l'AFA lorsqu'elle examine si les conditions du présent article sont remplies.
7. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :
a) Les formes applicables et la nature du financement indirect des instruments de passifs éligibles ;
b) La forme et la nature des incitations amorties aux fins de la condition énoncée à la lettre g du paragraphe 2 du présent article, et au paragraphe 3 de l'article 42 quater. Article 42 quater. Amortissement des instruments de passifs éligibles
1. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement considérés comme des éléments des passifs éligibles. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas considérés comme des éléments des passifs éligibles.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une option d'amortissement exerçable par le détenteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option d'amortissement et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une incitation pour l'émetteur à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance initiale déclarée de celui-ci, l'échéance de ce dernier est définie comme la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte des options d'amortissement anticipé dont l'exercice dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, mais lorsque les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance et ne comportent pas d'options d'amortissement ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme l'échéance initiale déclarée. Article 42 quinquies. Conséquences de la cessation du respect des conditions d'éligibilité Dans le cas des instruments de passifs éligibles, lorsque les conditions applicables établies à l'article 42 ter cessent d'être remplies, les passifs cessent immédiatement d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles. Les passifs visés au paragraphe 2 de l'article 42 ter peuvent continuer d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des instruments de passifs éligibles en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l'article 42 ter. Article 42 sexies. Évaluation du respect des conditions des passifs éligibles Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies aux articles 42 bis à 42 quinquies, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et non seulement de leur forme juridique. L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit tenir compte de tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes répondent à l'objectif des dispositions correspondantes. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 17. Modification de l'article 43
La lettre f est modifiée et la lettre h est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigées comme suit : « Article 43. Passifs obligatoirement exclus du renflouement interne
1. Sont exclus du renflouement interne les passifs suivants : […]
f) Les passifs dont l'échéance résiduelle est inférieure à sept jours, à l'égard de systèmes de paiement ou d'opérateurs de systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres, ou de leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes, ou à l'égard de contreparties centrales européennes agréées ou de pays tiers reconnues dans le cadre de l'Union européenne. […]
h) Les passifs émis par des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances. Toutefois, ces passifs ne sont pas exclus lorsqu'ils sont classés en dessous des passifs non garantis ordinaires dans l'ordre de priorité applicable en matière d'insolvabilité. Dans les cas où cette exception s'applique à une filiale qui n'est pas une entité de résolution, l'AREB doit évaluer si le montant des éléments satisfaisant à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles pour cette filiale est suffisant pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée conformément aux dispositions du plan de résolution correspondant. […] »
La lettre f est modifiée et la lettre h est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigées comme suit : « Article 43. Passifs obligatoirement exclus du renflouement interne
1. Sont exclus du renflouement interne les passifs suivants : […]
f) Les passifs dont l'échéance résiduelle est inférieure à sept jours, à l'égard de systèmes de paiement ou d'opérateurs de systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres, ou de leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes, ou à l'égard de contreparties centrales européennes agréées ou de pays tiers reconnues dans le cadre de l'Union européenne. […]
h) Les passifs émis par des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances. Toutefois, ces passifs ne sont pas exclus lorsqu'ils sont classés en dessous des passifs non garantis ordinaires dans l'ordre de priorité applicable en matière d'insolvabilité. Dans les cas où cette exception s'applique à une filiale qui n'est pas une entité de résolution, l'AREB doit évaluer si le montant des éléments satisfaisant à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles pour cette filiale est suffisant pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée conformément aux dispositions du plan de résolution correspondant. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 18. Modification de l'article 44
Les paragraphes 1 et 3 sont modifiés et un paragraphe 1 bis est ajouté à l'article 44 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 44. Passifs susceptibles d'être exclus du renflouement interne par décision de l'AREB
1. Dans des circonstances exceptionnelles, et après notification préalable au ministère chargé des finances, l'AREB, dans les termes et aux conditions prévus par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions réglementaires d'application, peut exclure du renflouement interne, totalement ou partiellement, certains passifs ou catégories de passifs susceptibles de renflouement interne lorsque survient l'une des circonstances suivantes : […] 1 bis. L'AREB doit apprécier attentivement si les passifs d'entités, d'établissements financiers ou de sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs d'amortissement ou de conversion conformément à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 43 doivent être exclus totalement ou partiellement, en vertu des lettres a à c du paragraphe précédent, afin de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution. […]
3. Lorsque l'AREB décide d'exclure totalement ou partiellement un passif susceptible de renflouement interne ou une catégorie de passifs susceptibles de renflouement interne conformément au présent article, le niveau d'amortissement ou de conversion appliqué aux autres passifs susceptibles de renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de ces exclusions, à condition que le niveau d'amortissement et de conversion appliqué aux autres passifs susceptibles de renflouement interne respecte le principe établi à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. […] »
Les paragraphes 1 et 3 sont modifiés et un paragraphe 1 bis est ajouté à l'article 44 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 44. Passifs susceptibles d'être exclus du renflouement interne par décision de l'AREB
1. Dans des circonstances exceptionnelles, et après notification préalable au ministère chargé des finances, l'AREB, dans les termes et aux conditions prévus par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions réglementaires d'application, peut exclure du renflouement interne, totalement ou partiellement, certains passifs ou catégories de passifs susceptibles de renflouement interne lorsque survient l'une des circonstances suivantes : […] 1 bis. L'AREB doit apprécier attentivement si les passifs d'entités, d'établissements financiers ou de sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs d'amortissement ou de conversion conformément à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 43 doivent être exclus totalement ou partiellement, en vertu des lettres a à c du paragraphe précédent, afin de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution. […]
3. Lorsque l'AREB décide d'exclure totalement ou partiellement un passif susceptible de renflouement interne ou une catégorie de passifs susceptibles de renflouement interne conformément au présent article, le niveau d'amortissement ou de conversion appliqué aux autres passifs susceptibles de renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de ces exclusions, à condition que le niveau d'amortissement et de conversion appliqué aux autres passifs susceptibles de renflouement interne respecte le principe établi à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 19. Ajout de l'article 44 bis
L'article 44 bis est ajouté à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 44 bis. Passifs éligibles des entités de résolution
1. Les passifs ne doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution que lorsqu'ils remplissent les conditions requises énumérées aux articles suivants :
a) L'article 42 bis ;
b) L'article 42 ter, sauf la lettre d du paragraphe 2 ; et
c) L'article 42 quater.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux conditions requises spécifiques permettant de déterminer les passifs éligibles qui doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution pour satisfaire à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles établie à l'article 45. »
L'article 44 bis est ajouté à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 44 bis. Passifs éligibles des entités de résolution
1. Les passifs ne doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution que lorsqu'ils remplissent les conditions requises énumérées aux articles suivants :
a) L'article 42 bis ;
b) L'article 42 ter, sauf la lettre d du paragraphe 2 ; et
c) L'article 42 quater.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux conditions requises spécifiques permettant de déterminer les passifs éligibles qui doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution pour satisfaire à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles établie à l'article 45. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 20. Modification de l'article 50
Le paragraphe 1 de l'article 50 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et les paragraphes 2 à 10 y sont ajoutés ; ils sont rédigés comme suit : « Article 50. Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
1. Les entités, les établissements financiers ou les sociétés holding doivent inclure, à titre informatif, dans les contrats qu'ils concluent ou dans les instruments qu'ils émettent une clause de reconnaissance de la soumission de ces passifs à l'exercice de la compétence de dépréciation et de conversion de l'AREB, ainsi que d'acceptation, par le créancier ou par la partie à l'instrument ou au contrat qui donne naissance au passif, de toute réduction du montant principal ou dû et de toute conversion ou annulation découlant de cet exercice, pour autant que les passifs concernés remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Ils ne sont pas exclus conformément à l'article 43.
b) Ils ne sont pas des dépôts éligibles des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts.
c) Ils sont régis par la réglementation d'un État tiers.
d) Ils sont émis ou contractés après l'entrée en vigueur des règles relatives à l'amortissement des instruments de fonds propres et au renflouement interne que contient le présent chapitre. L'AREB peut exiger de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding un rapport d'un expert indépendant sur la validité des clauses prévues au présent paragraphe. L'AREB peut décider que l'obligation établie au premier alinéa ne s'applique pas aux entités pour lesquelles l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles prévue à l'article 45 est égale au montant destiné à l'absorption des pertes qui est déterminé par voie réglementaire, pour autant que les passifs qui remplissent les conditions établies au premier alinéa, mais n'incluent pas la clause requise au présent alinéa, ne soient pas pris en compte aux fins de ladite exigence.
2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'AREB détermine que les passifs ou les instruments qui y sont prévus peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion de l'AREB conformément à la législation d'un pays tiers ou à une convention ou un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.
3. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une société holding détermine qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles applicables à un passif déterminé la clause prévue au paragraphe 1, cette entité, cet établissement financier ou cette société holding doit le notifier à l'AREB, en y incluant la désignation de la catégorie du passif et la justification de ladite détermination. L'entité, l'établissement financier ou la société holding doit fournir à l'AREB toutes les informations que l'AREB demande dans un délai raisonnable après la réception de la notification, afin que l'AREB évalue l'effet de ladite notification sur la résolvabilité de cette entité, de cet établissement financier ou de cette société holding. L'obligation d'inclure parmi les dispositions contractuelles d'un passif la clause prévue au paragraphe 1 est suspendue automatiquement à compter du moment où l'AREB reçoit une notification conformément à l'alinéa précédent. Si l'AREB conclut qu'il est effectivement faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles la clause prévue au paragraphe 1, compte tenu de la nécessité de garantir la résolvabilité de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding, elle doit exiger l'inclusion de ladite clause contractuelle. Cette demande doit être faite dans un délai raisonnable à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe. L'AREB peut, en outre, exiger de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding qu'il modifie ses pratiques relatives à l'application de l'exonération de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
4. L'entité, l'établissement financier ou la société holding ne peut considérer comme non faisable l'inclusion parmi les dispositions contractuelles de la clause prévue au paragraphe 1, dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des titres de créance négociables, lorsque ces instruments sont des passifs non garantis. En outre, les passifs visés au premier alinéa du paragraphe 3 doivent être prioritaires dans l'ordre de rang par rapport aux créances ordinaires prioritaires résultant de titres de créance prévus au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites.
5. L'AREB doit évaluer, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, si, au sein d'une catégorie de passifs incluant des engagements éligibles, le montant des passifs qui, conformément au premier alinéa du paragraphe 3, n'incluent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conjointement avec les passifs qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 43, ou qui sont susceptibles d'être exclus conformément à l'article 44, s'élève à plus de 10 pour cent de cette catégorie. Dans ce cas, l'AREB doit évaluer immédiatement son incidence sur la résolvabilité de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding, y compris les répercussions sur la résolvabilité résultant du risque de porter atteinte aux garanties des créanciers prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 lorsque sont appliqués les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des engagements éligibles. Si elle conclut que cela constitue un obstacle à la résolvabilité, l'AREB doit engager la procédure prévue aux articles 17 et 18, selon le cas, afin d'éliminer cet obstacle à la résolvabilité.
6. Les passifs pour lesquels l'entité, l'établissement financier ou la société holding n'inclut pas parmi les dispositions contractuelles la clause requise par le paragraphe 1 ou pour lesquels, conformément au paragraphe 3, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas pris en compte aux fins de l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles.
7. Le non-respect par l'entité, l'établissement financier ou la société holding de l'obligation établie au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion à l'égard d'un passif déterminé.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) Les catégories de passifs pour lesquels une entité, un établissement financier ou une société holding peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, ainsi que le contenu de la clause contractuelle prévue audit paragraphe.
b) Les conditions dans lesquelles il serait non faisable, d'un point de vue juridique ou d'une autre nature, pour une entité, un établissement financier ou une société holding, d'inclure la clause contractuelle prévue au paragraphe 1 dans certaines catégories de passifs.
c) Les conditions dans lesquelles l'AREB doit exiger l'inclusion de la clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.
d) Le délai raisonnable dans lequel l'AREB doit exiger l'inclusion d'une clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.
9. L'AREB peut préciser, lorsqu'elle le juge opportun, les catégories de passifs pour lesquels une entité, un établissement financier ou une société holding peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conformément aux conditions précisées plus en détail par suite de l'application du paragraphe 8.
10. L'AREB est habilitée à préciser, au moyen de communiqués techniques, des modèles et des formats uniformes pour la notification aux fins du paragraphe 3. »
Le paragraphe 1 de l'article 50 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et les paragraphes 2 à 10 y sont ajoutés ; ils sont rédigés comme suit : « Article 50. Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
1. Les entités, les établissements financiers ou les sociétés holding doivent inclure, à titre informatif, dans les contrats qu'ils concluent ou dans les instruments qu'ils émettent une clause de reconnaissance de la soumission de ces passifs à l'exercice de la compétence de dépréciation et de conversion de l'AREB, ainsi que d'acceptation, par le créancier ou par la partie à l'instrument ou au contrat qui donne naissance au passif, de toute réduction du montant principal ou dû et de toute conversion ou annulation découlant de cet exercice, pour autant que les passifs concernés remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Ils ne sont pas exclus conformément à l'article 43.
b) Ils ne sont pas des dépôts éligibles des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts.
c) Ils sont régis par la réglementation d'un État tiers.
d) Ils sont émis ou contractés après l'entrée en vigueur des règles relatives à l'amortissement des instruments de fonds propres et au renflouement interne que contient le présent chapitre. L'AREB peut exiger de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding un rapport d'un expert indépendant sur la validité des clauses prévues au présent paragraphe. L'AREB peut décider que l'obligation établie au premier alinéa ne s'applique pas aux entités pour lesquelles l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles prévue à l'article 45 est égale au montant destiné à l'absorption des pertes qui est déterminé par voie réglementaire, pour autant que les passifs qui remplissent les conditions établies au premier alinéa, mais n'incluent pas la clause requise au présent alinéa, ne soient pas pris en compte aux fins de ladite exigence.
2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'AREB détermine que les passifs ou les instruments qui y sont prévus peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion de l'AREB conformément à la législation d'un pays tiers ou à une convention ou un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.
3. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une société holding détermine qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles applicables à un passif déterminé la clause prévue au paragraphe 1, cette entité, cet établissement financier ou cette société holding doit le notifier à l'AREB, en y incluant la désignation de la catégorie du passif et la justification de ladite détermination. L'entité, l'établissement financier ou la société holding doit fournir à l'AREB toutes les informations que l'AREB demande dans un délai raisonnable après la réception de la notification, afin que l'AREB évalue l'effet de ladite notification sur la résolvabilité de cette entité, de cet établissement financier ou de cette société holding. L'obligation d'inclure parmi les dispositions contractuelles d'un passif la clause prévue au paragraphe 1 est suspendue automatiquement à compter du moment où l'AREB reçoit une notification conformément à l'alinéa précédent. Si l'AREB conclut qu'il est effectivement faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles la clause prévue au paragraphe 1, compte tenu de la nécessité de garantir la résolvabilité de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding, elle doit exiger l'inclusion de ladite clause contractuelle. Cette demande doit être faite dans un délai raisonnable à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe. L'AREB peut, en outre, exiger de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding qu'il modifie ses pratiques relatives à l'application de l'exonération de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
4. L'entité, l'établissement financier ou la société holding ne peut considérer comme non faisable l'inclusion parmi les dispositions contractuelles de la clause prévue au paragraphe 1, dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des titres de créance négociables, lorsque ces instruments sont des passifs non garantis. En outre, les passifs visés au premier alinéa du paragraphe 3 doivent être prioritaires dans l'ordre de rang par rapport aux créances ordinaires prioritaires résultant de titres de créance prévus au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites.
5. L'AREB doit évaluer, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, si, au sein d'une catégorie de passifs incluant des engagements éligibles, le montant des passifs qui, conformément au premier alinéa du paragraphe 3, n'incluent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conjointement avec les passifs qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 43, ou qui sont susceptibles d'être exclus conformément à l'article 44, s'élève à plus de 10 pour cent de cette catégorie. Dans ce cas, l'AREB doit évaluer immédiatement son incidence sur la résolvabilité de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding, y compris les répercussions sur la résolvabilité résultant du risque de porter atteinte aux garanties des créanciers prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 lorsque sont appliqués les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des engagements éligibles. Si elle conclut que cela constitue un obstacle à la résolvabilité, l'AREB doit engager la procédure prévue aux articles 17 et 18, selon le cas, afin d'éliminer cet obstacle à la résolvabilité.
6. Les passifs pour lesquels l'entité, l'établissement financier ou la société holding n'inclut pas parmi les dispositions contractuelles la clause requise par le paragraphe 1 ou pour lesquels, conformément au paragraphe 3, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas pris en compte aux fins de l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles.
7. Le non-respect par l'entité, l'établissement financier ou la société holding de l'obligation établie au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion à l'égard d'un passif déterminé.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) Les catégories de passifs pour lesquels une entité, un établissement financier ou une société holding peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, ainsi que le contenu de la clause contractuelle prévue audit paragraphe.
b) Les conditions dans lesquelles il serait non faisable, d'un point de vue juridique ou d'une autre nature, pour une entité, un établissement financier ou une société holding, d'inclure la clause contractuelle prévue au paragraphe 1 dans certaines catégories de passifs.
c) Les conditions dans lesquelles l'AREB doit exiger l'inclusion de la clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.
d) Le délai raisonnable dans lequel l'AREB doit exiger l'inclusion d'une clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.
9. L'AREB peut préciser, lorsqu'elle le juge opportun, les catégories de passifs pour lesquels une entité, un établissement financier ou une société holding peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des raisons juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conformément aux conditions précisées plus en détail par suite de l'application du paragraphe 8.
10. L'AREB est habilitée à préciser, au moyen de communiqués techniques, des modèles et des formats uniformes pour la notification aux fins du paragraphe 3. »
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 21. Modification de l'article 51
Le point ii de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 51. Traitement des actionnaires
1. L'AREB, dans l'exercice de ses compétences pour appliquer l'instrument de renflouement interne, compte tenu du résultat de la valorisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et une fois fixé le montant de la recapitalisation conformément aux dispositions de la présente Loi, doit adopter l'une des mesures suivantes ou les deux : […]
b) Pour autant que, d'après la valorisation effectuée conformément à l'article 5, l'entité soumise à résolution ait une valeur nette positive, diluer la participation des actionnaires et des détenteurs d'autres instruments de capital existants au moyen de la conversion en actions ou en autres instruments de capital : […] ii. Des engagements éligibles au renflouement interne émis par l'entité, l'entité financière ou la société holding à la demande de l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution. […] »
Le point ii de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 51. Traitement des actionnaires
1. L'AREB, dans l'exercice de ses compétences pour appliquer l'instrument de renflouement interne, compte tenu du résultat de la valorisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et une fois fixé le montant de la recapitalisation conformément aux dispositions de la présente Loi, doit adopter l'une des mesures suivantes ou les deux : […]
b) Pour autant que, d'après la valorisation effectuée conformément à l'article 5, l'entité soumise à résolution ait une valeur nette positive, diluer la participation des actionnaires et des détenteurs d'autres instruments de capital existants au moyen de la conversion en actions ou en autres instruments de capital : […] ii. Des engagements éligibles au renflouement interne émis par l'entité, l'entité financière ou la société holding à la demande de l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 22. Modification de l'article 52
La lettre e du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 52. Ordre de l'amortissement et de la conversion
1. L'AREB, lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, doit couvrir le montant de la recapitalisation déterminé conformément aux dispositions de la présente Loi, en amortissant ou en réduisant le montant des actions, des instruments de capital ou des engagements éligibles au renflouement interne selon l'ordre suivant : […]
e) Le montant principal ou l'encours des engagements éligibles au renflouement interne, y compris les titres de créance visés au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, conformément aux règles de rang des créances, y compris les dépôts des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts. […]
3. Lorsqu'elle exerce les compétences d'amortissement ou de conversion, l'AREB doit répartir les pertes de manière équitable entre les actions ou autres instruments de capital et les engagements éligibles au renflouement interne de même rang, et réduire le montant principal ou l'encours de ces actions ou autres instruments de capital et des engagements éligibles au renflouement interne dans une mesure proportionnelle à leur valeur, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 44. Cela ne fait pas obstacle à ce que les engagements exclus conformément aux dispositions de la présente Loi reçoivent un traitement plus favorable que les engagements éligibles au renflouement interne de même rang dans une procédure collective. […] »
La lettre e du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 52. Ordre de l'amortissement et de la conversion
1. L'AREB, lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, doit couvrir le montant de la recapitalisation déterminé conformément aux dispositions de la présente Loi, en amortissant ou en réduisant le montant des actions, des instruments de capital ou des engagements éligibles au renflouement interne selon l'ordre suivant : […]
e) Le montant principal ou l'encours des engagements éligibles au renflouement interne, y compris les titres de créance visés au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, conformément aux règles de rang des créances, y compris les dépôts des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts. […]
3. Lorsqu'elle exerce les compétences d'amortissement ou de conversion, l'AREB doit répartir les pertes de manière équitable entre les actions ou autres instruments de capital et les engagements éligibles au renflouement interne de même rang, et réduire le montant principal ou l'encours de ces actions ou autres instruments de capital et des engagements éligibles au renflouement interne dans une mesure proportionnelle à leur valeur, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 44. Cela ne fait pas obstacle à ce que les engagements exclus conformément aux dispositions de la présente Loi reçoivent un traitement plus favorable que les engagements éligibles au renflouement interne de même rang dans une procédure collective. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 23. Modification de l'article 54
Le paragraphe 1 et la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 54. Conditions de la contribution du FAREB
1. Lorsque l'AREB décide d'exclure, totalement ou partiellement, un engagement éligible au renflouement interne ou une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne conformément aux dispositions de l'article 44 et que les pertes qu'auraient pu subir ces engagements n'ont pas été entièrement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut verser une contribution à l'entité soumise à résolution afin d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :
a) Couvrir toute perte qui n'a pas été absorbée par des engagements éligibles au renflouement interne et ramener à zéro la valeur nette des actifs de l'entité soumise à résolution ; ou
b) Acquérir des actions ou d'autres instruments de capital de l'entité soumise à résolution, afin de la recapitaliser.
2. Le FAREB ne peut verser la contribution prévue au paragraphe précédent que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que, au moyen de la réduction de capital, de la conversion ou de toute autre manière, les actionnaires et les détenteurs d'autres instruments de capital et d'autres engagements éligibles au renflouement interne aient contribué à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne à hauteur d'un montant équivalent à au moins 8 pour cent du total du passif, y compris les capitaux propres de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, déterminés au moment de la résolution selon la valorisation prévue à l'article 5 ; et […] »
Le paragraphe 1 et la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 54. Conditions de la contribution du FAREB
1. Lorsque l'AREB décide d'exclure, totalement ou partiellement, un engagement éligible au renflouement interne ou une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne conformément aux dispositions de l'article 44 et que les pertes qu'auraient pu subir ces engagements n'ont pas été entièrement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut verser une contribution à l'entité soumise à résolution afin d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :
a) Couvrir toute perte qui n'a pas été absorbée par des engagements éligibles au renflouement interne et ramener à zéro la valeur nette des actifs de l'entité soumise à résolution ; ou
b) Acquérir des actions ou d'autres instruments de capital de l'entité soumise à résolution, afin de la recapitaliser.
2. Le FAREB ne peut verser la contribution prévue au paragraphe précédent que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que, au moyen de la réduction de capital, de la conversion ou de toute autre manière, les actionnaires et les détenteurs d'autres instruments de capital et d'autres engagements éligibles au renflouement interne aient contribué à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne à hauteur d'un montant équivalent à au moins 8 pour cent du total du passif, y compris les capitaux propres de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, déterminés au moment de la résolution selon la valorisation prévue à l'article 5 ; et […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 24. Modification de l'article 63
Le paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Obligation de secret […]
2. Les autorités et les personnes qui, conformément aux dispositions des articles précédents, peuvent recevoir des informations de l'AREB, ainsi que les auditeurs des comptes, les conseillers juridiques et les autres experts indépendants qui peuvent être désignés par l'AREB en relation avec l'exécution de mesures de résolution, les acquéreurs potentiels contactés par les autorités compétentes, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts ou le Système andorran de garantie des investissements (SAGI), l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs, ainsi que toutes autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services, directement ou indirectement, aux personnes susmentionnées, sont également tenus de garder le secret et de ne pas utiliser les informations reçues à des fins autres que celles pour lesquelles ces informations leur ont été fournies. […] »
Le paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Obligation de secret […]
2. Les autorités et les personnes qui, conformément aux dispositions des articles précédents, peuvent recevoir des informations de l'AREB, ainsi que les auditeurs des comptes, les conseillers juridiques et les autres experts indépendants qui peuvent être désignés par l'AREB en relation avec l'exécution de mesures de résolution, les acquéreurs potentiels contactés par les autorités compétentes, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts ou le Système andorran de garantie des investissements (SAGI), l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs, ainsi que toutes autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services, directement ou indirectement, aux personnes susmentionnées, sont également tenus de garder le secret et de ne pas utiliser les informations reçues à des fins autres que celles pour lesquelles ces informations leur ont été fournies. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 25. Modification de l'article 68
Les lettres f et k du paragraphe 1 de l'article 68 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 68. Pouvoirs administratifs généraux
1. L'AREB dispose des pouvoirs généraux de caractère administratif suivants : […]
f) Effectuer des opérations d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital ou de renflouement interne, et adopter toutes les mesures accessoires nécessaires pour les mener à bien. […]
k) Reporter, suspendre, supprimer ou modifier certains droits, obligations, termes et conditions de toutes les émissions ou de certaines émissions de titres de créance et d'autres engagements éligibles au renflouement interne émis par l'entité soumise à résolution. […] »
Les lettres f et k du paragraphe 1 de l'article 68 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 68. Pouvoirs administratifs généraux
1. L'AREB dispose des pouvoirs généraux de caractère administratif suivants : […]
f) Effectuer des opérations d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital ou de renflouement interne, et adopter toutes les mesures accessoires nécessaires pour les mener à bien. […]
k) Reporter, suspendre, supprimer ou modifier certains droits, obligations, termes et conditions de toutes les émissions ou de certaines émissions de titres de créance et d'autres engagements éligibles au renflouement interne émis par l'entité soumise à résolution. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 26. Modification de l’article 70
Le paragraphe 1 de l’article 70 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 70. Autres conditions applicables
1. L’adoption de toute mesure d’intervention précoce ou de résolution, y compris la faculté de suspendre certaines obligations prévue à l’article 74 ter, ne constitue pas en soi un cas de défaut et ne permet pas en soi à une contrepartie de prononcer l’exigibilité anticipée, la modification, la suspension ou la résiliation anticipée de l’opération correspondante, ou de demander l’exécution ou la compensation de tout droit ou de toute obligation découlant de l’opération ou du contrat, ou d’affecter de toute autre manière ce contrat, et les clauses qui le prévoient sont réputées non écrites. Nonobstant ce qui est prévu à l’alinéa précédent, la contrepartie peut prononcer, dans les termes et conditions prévus dans le contrat, l’exigibilité anticipée ou la résiliation anticipée du contrat ou de l’opération correspondante à la suite d’un cas de défaut antérieur ou postérieur à l’adoption ou à l’exercice de la mesure ou de la faculté correspondante et qui n’est pas nécessairement lié à cette mesure ou faculté. […] »
Le paragraphe 1 de l’article 70 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 70. Autres conditions applicables
1. L’adoption de toute mesure d’intervention précoce ou de résolution, y compris la faculté de suspendre certaines obligations prévue à l’article 74 ter, ne constitue pas en soi un cas de défaut et ne permet pas en soi à une contrepartie de prononcer l’exigibilité anticipée, la modification, la suspension ou la résiliation anticipée de l’opération correspondante, ou de demander l’exécution ou la compensation de tout droit ou de toute obligation découlant de l’opération ou du contrat, ou d’affecter de toute autre manière ce contrat, et les clauses qui le prévoient sont réputées non écrites. Nonobstant ce qui est prévu à l’alinéa précédent, la contrepartie peut prononcer, dans les termes et conditions prévus dans le contrat, l’exigibilité anticipée ou la résiliation anticipée du contrat ou de l’opération correspondante à la suite d’un cas de défaut antérieur ou postérieur à l’adoption ou à l’exercice de la mesure ou de la faculté correspondante et qui n’est pas nécessairement lié à cette mesure ou faculté. […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 27. Modification de l’article 72
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 devient le paragraphe 3 et un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 72. Publicité […]
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’AREB doit notifier les mesures qu’elle adopte à l’entité, à l’entité financière ou à la société holding, au ministère chargé des finances et à l’AFA. De même, l’AREB doit informer sans délai l’entité, l’entité financière ou la société holding, le ministère chargé des finances, l’AFA et le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi), lorsqu’elle exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l’article 74 ter, une fois qu’il a été déterminé que l’entité, l’entité financière ou la société holding est défaillante ou susceptible de l’être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 19.
3. Pendant la préparation des mesures d’intervention précoce et de résolution et, en particulier, pendant la réalisation de la valorisation prévue à l’article 5 et pendant les phases d’étude ou de négociation de toute opération susceptible de concrétiser l’application de l’un des instruments de résolution, l’entité, l’entité financière ou la société holding est exemptée de l’obligation de rendre publique et de diffuser toute information pouvant être considérée comme une information privilégiée conformément à la réglementation applicable. »
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 devient le paragraphe 3 et un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 72. Publicité […]
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’AREB doit notifier les mesures qu’elle adopte à l’entité, à l’entité financière ou à la société holding, au ministère chargé des finances et à l’AFA. De même, l’AREB doit informer sans délai l’entité, l’entité financière ou la société holding, le ministère chargé des finances, l’AFA et le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi), lorsqu’elle exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l’article 74 ter, une fois qu’il a été déterminé que l’entité, l’entité financière ou la société holding est défaillante ou susceptible de l’être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 19.
3. Pendant la préparation des mesures d’intervention précoce et de résolution et, en particulier, pendant la réalisation de la valorisation prévue à l’article 5 et pendant les phases d’étude ou de négociation de toute opération susceptible de concrétiser l’application de l’un des instruments de résolution, l’entité, l’entité financière ou la société holding est exemptée de l’obligation de rendre publique et de diffuser toute information pouvant être considérée comme une information privilégiée conformément à la réglementation applicable. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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Article 28. Introduction d'une nouvelle section troisième au chapitre septième
Il est introduit la section troisième au chapitre septième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dont l'intitulé est rédigé dans les termes suivants : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats » L'article 74 est modifié et les articles 74 bis à 74 quinquies sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés de la manière suivante : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats Article 74. Pouvoirs de suspension d'obligations de paiement, de contrats et de garanties
1. L'AREB dispose des pouvoirs de suspension ou de restriction en ce qui concerne les obligations de paiement ou de livraison, la réalisation de garanties ou la déclaration de l'exigibilité anticipée, dans les termes développés dans la présente section troisième, en tant qu'acte administratif, pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, sans préjudice des dispositions de l'article 74 ter. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux obligations de paiement ou de livraison :
a) À l'égard des systèmes et opérateurs de paiement et de règlement et de compensation de titres reconnus dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.
b) À l'égard des contreparties centrales reconnues dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.
c) À l'égard des banques centrales des pays membres de l'Union européenne et de pays tiers et de quiconque exerce à tout moment des fonctions équivalentes en Principauté d'Andorre. Article 74 bis. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties après l'ouverture de la procédure de résolution
1. L'AREB peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.
2. Sans préjudice des dispositions du chapitre sixième, l'AREB peut, en tant qu'acte administratif, empêcher ou limiter la réalisation de garanties relatives aux actifs de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding jusqu'à un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant. Toutefois, l'AREB ne peut pas exercer ce pouvoir à l'égard des garanties accordées aux entités mentionnées aux lettres a à c du paragraphe 2 de l'article 74.
3. L'AREB peut, en tant qu'acte administratif, suspendre le droit d'une partie de déclarer l'exigibilité ou la résiliation anticipée, la résiliation ou la rescision d'un contrat conclu avec une entité soumise à une procédure de résolution pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, à condition que les obligations substantielles au titre du contrat, y compris les obligations de paiement et la fourniture de garanties, continuent d'être exécutées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux contrats conclus avec une filiale de l'entité soumise à une procédure de résolution lorsque :
a) Les obligations créées par ce contrat sont garanties ou cautionnées par l'entité soumise à une procédure de résolution.
b) Les droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision de ce contrat ont pour seul motif l'insolvabilité ou la situation financière de l'entité soumise à une procédure de résolution.
c) Dans le cas où le pouvoir de transférer des actions ou d'autres instruments de capital, des actifs ou des passifs a été exercé ou peut être exercé, lorsque les actifs et passifs de la filiale relatifs au contrat ont été transférés ou peuvent être transférés à un acquéreur ou lorsque l'AREB protège par tout moyen ces obligations.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat avant la fin de la période de suspension, à condition que l'AREB lui notifie préalablement que les actifs et les passifs couverts par le contrat ne seront pas transférés à une autre entité ou soumis à l'amortissement ou à la conversion en application de l'instrument de renflouement interne. Dans le cas où l'AREB exerce le droit de suspension et où la notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas effectuée, le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat peut être exercé une fois la période de suspension terminée dans les conditions suivantes :
a) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement dans le cas où survient un événement donnant lieu à l'exigibilité anticipée, à la résiliation ou à la rescision du contrat de la part de l'entité réceptrice de manière continue ou ultérieurement.
b) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat restent au sein de l'entité soumise à une procédure de résolution et que l'AREB ne leur applique pas l'instrument de renflouement interne, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement à la fin de la période de suspension.
5. Lorsqu'elle exerce les compétences visées au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdites compétences peut avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Article 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution
1. L'AREB peut également exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74 bis à l'égard de toutes obligations de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par une entité ou un établissement financier ou une société holding, après consultation préalable de l'AFA, qui doit répondre dans les meilleurs délais, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Il a été déterminé que l'entité, l'établissement financier ou la société holding est défaillant ou susceptible de l'être dans un proche avenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.
b) Il n'existe aucune mesure du secteur privé immédiatement disponible parmi celles visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 qui puisse empêcher la défaillance de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.
c) L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une plus grande détérioration de la situation financière de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.
d) L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire pour :
i) Déterminer la circonstance prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19. ii) Choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. L'AREB doit publier immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel la suspension des obligations est décidée conformément au présent article, les termes et la période de suspension.
2. La période de suspension prévue au paragraphe 1 doit être aussi courte que possible et ne doit pas excéder la période minimale que l'AREB juge nécessaire aux fins indiquées aux lettres c et d du paragraphe 1, et, en aucun cas, ne doit avoir une durée supérieure à la période écoulée depuis la publication d'une notification de suspension conformément au paragraphe 2 de l'article 72 jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant celui de la publication. À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa premier, la suspension cesse de produire ses effets.
3. Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs conformément au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdits pouvoirs peut avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et doit prendre en considération la réglementation en matière d'insolvabilité, les pouvoirs de l'AFA et les compétences judiciaires pour sauvegarder les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers si l'entité est liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'AREB doit tenir compte, en particulier, de l'application potentielle des procédures normales de liquidation à l'entité, à l'établissement financier ou à la société holding dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité à la suite de la détermination d'intérêt public prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19.
4. Lorsque l'AREB exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, conformément au paragraphe 1, pendant la période d'application de cette suspension l'AREB peut également exercer le pouvoir de :
a) Restreindre les créanciers garantis de ladite entité, dudit établissement financier ou de ladite société holding, en ce qui concerne l'un quelconque des actifs de ceux-ci pendant la même période, auquel cas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 bis doivent s'appliquer.
b) Suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat avec l'entité, l'établissement financier ou la société holding en question pendant la même période, au cas où les dispositions contenues au paragraphe 3 de l'article 74 bis s'appliqueraient.
5. Dans le cas où, après avoir déterminé qu'une entité, un établissement financier ou une société holding est défaillant ou susceptible de l'être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 ou 4 du présent article, et si une mesure de résolution est ultérieurement prise à l'égard de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding en question, l'AREB ne doit pas exercer les pouvoirs conformément au paragraphe 1 de l'article 74, et au paragraphe 2 de l'article 74 bis à l'égard de cette entité, de cet établissement financier ou de cette société holding. Article 74 quater. Champ d'application des pouvoirs de suspension des obligations de paiement ou de livraison
1. L'AREB doit établir le champ d'application du pouvoir visé aux paragraphes 1 des articles 74 bis et 74 ter en tenant compte des circonstances de chaque cas. En particulier, l'AREB doit évaluer soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles conformément à la définition du point 8 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, notamment aux dépôts garantis détenus par des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.
2. Lorsque le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard de dépôts éligibles prévu au présent article est exercé, l'AREB doit permettre l'accès à un montant journalier que l'AREB détermine dans chaque cas. Il peut être déterminé un montant journalier unique commun ou des montants différenciés en fonction des catégories de déposants ayant des dépôts garantis qui sont déterminées, lesquelles peuvent être :
a) Personnes physiques.
b) Fondations, associations et communautés de biens.
c) Petites et moyennes entreprises.
d) Autres personnes morales. Article 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension de la résolution
1. Lorsque les entités, les établissements financiers et les sociétés holding concluent des contrats financiers soumis au droit d'un pays tiers, ils doivent inclure une clause par laquelle les parties reconnaissent que ce contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations prévus aux articles 74, 74 bis et 74 ter, et se soumettre aux conditions requises établies à l'article 70.
2. De même, les entreprises mères doivent s'assurer que leurs filiales établies dans un pays tiers incluent dans les contrats financiers mentionnés au paragraphe 1 des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations de l'entreprise mère en Principauté d'Andorre, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valable de résiliation, de suspension, de modification, de compensation et de compensation par soldes nets ou de réalisation anticipée de garanties, à condition que ces contrats financiers contiennent des obligations dont l'exécution est garantie ou assurée par une entité de droit andorran appartenant au groupe de résolution de l'entreprise mère. La condition requise établie à l'alinéa premier s'applique à l'égard des filiales de pays tiers qui, si elles étaient domiciliées en Principauté d'Andorre, seraient :
a) Des entités bancaires.
b) Des entreprises d'investissement.
c) Des établissements financiers.
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui :
a) Crée une nouvelle obligation ou modifie substantiellement une obligation existante après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
b) Prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision ou droits de réalisation de garanties, auxquels seraient applicables les articles 70 et 74 à 74 quater, tous deux inclus, au cas où le contrat financier serait régi par la législation andorrane.
4. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une société holding n'inclut pas la clause contractuelle exigée conformément au paragraphe 1, cela n'empêche pas l'AREB d'appliquer les pouvoirs prévus aux articles 70 et 74 à 74 ter, tous deux inclus, à l'égard de ce contrat financier.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu de la clause exigée au paragraphe 1, en tenant compte des modèles commerciaux des entités, établissements financiers et sociétés holding. »
Il est introduit la section troisième au chapitre septième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dont l'intitulé est rédigé dans les termes suivants : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats » L'article 74 est modifié et les articles 74 bis à 74 quinquies sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés de la manière suivante : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats Article 74. Pouvoirs de suspension d'obligations de paiement, de contrats et de garanties
1. L'AREB dispose des pouvoirs de suspension ou de restriction en ce qui concerne les obligations de paiement ou de livraison, la réalisation de garanties ou la déclaration de l'exigibilité anticipée, dans les termes développés dans la présente section troisième, en tant qu'acte administratif, pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, sans préjudice des dispositions de l'article 74 ter. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux obligations de paiement ou de livraison :
a) À l'égard des systèmes et opérateurs de paiement et de règlement et de compensation de titres reconnus dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.
b) À l'égard des contreparties centrales reconnues dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.
c) À l'égard des banques centrales des pays membres de l'Union européenne et de pays tiers et de quiconque exerce à tout moment des fonctions équivalentes en Principauté d'Andorre. Article 74 bis. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties après l'ouverture de la procédure de résolution
1. L'AREB peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.
2. Sans préjudice des dispositions du chapitre sixième, l'AREB peut, en tant qu'acte administratif, empêcher ou limiter la réalisation de garanties relatives aux actifs de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding jusqu'à un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant. Toutefois, l'AREB ne peut pas exercer ce pouvoir à l'égard des garanties accordées aux entités mentionnées aux lettres a à c du paragraphe 2 de l'article 74.
3. L'AREB peut, en tant qu'acte administratif, suspendre le droit d'une partie de déclarer l'exigibilité ou la résiliation anticipée, la résiliation ou la rescision d'un contrat conclu avec une entité soumise à une procédure de résolution pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, à condition que les obligations substantielles au titre du contrat, y compris les obligations de paiement et la fourniture de garanties, continuent d'être exécutées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux contrats conclus avec une filiale de l'entité soumise à une procédure de résolution lorsque :
a) Les obligations créées par ce contrat sont garanties ou cautionnées par l'entité soumise à une procédure de résolution.
b) Les droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision de ce contrat ont pour seul motif l'insolvabilité ou la situation financière de l'entité soumise à une procédure de résolution.
c) Dans le cas où le pouvoir de transférer des actions ou d'autres instruments de capital, des actifs ou des passifs a été exercé ou peut être exercé, lorsque les actifs et passifs de la filiale relatifs au contrat ont été transférés ou peuvent être transférés à un acquéreur ou lorsque l'AREB protège par tout moyen ces obligations.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat avant la fin de la période de suspension, à condition que l'AREB lui notifie préalablement que les actifs et les passifs couverts par le contrat ne seront pas transférés à une autre entité ou soumis à l'amortissement ou à la conversion en application de l'instrument de renflouement interne. Dans le cas où l'AREB exerce le droit de suspension et où la notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas effectuée, le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat peut être exercé une fois la période de suspension terminée dans les conditions suivantes :
a) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement dans le cas où survient un événement donnant lieu à l'exigibilité anticipée, à la résiliation ou à la rescision du contrat de la part de l'entité réceptrice de manière continue ou ultérieurement.
b) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat restent au sein de l'entité soumise à une procédure de résolution et que l'AREB ne leur applique pas l'instrument de renflouement interne, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement à la fin de la période de suspension.
5. Lorsqu'elle exerce les compétences visées au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdites compétences peut avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Article 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution
1. L'AREB peut également exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74 bis à l'égard de toutes obligations de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par une entité ou un établissement financier ou une société holding, après consultation préalable de l'AFA, qui doit répondre dans les meilleurs délais, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Il a été déterminé que l'entité, l'établissement financier ou la société holding est défaillant ou susceptible de l'être dans un proche avenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.
b) Il n'existe aucune mesure du secteur privé immédiatement disponible parmi celles visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 qui puisse empêcher la défaillance de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.
c) L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une plus grande détérioration de la situation financière de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.
d) L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire pour :
i) Déterminer la circonstance prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19. ii) Choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. L'AREB doit publier immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel la suspension des obligations est décidée conformément au présent article, les termes et la période de suspension.
2. La période de suspension prévue au paragraphe 1 doit être aussi courte que possible et ne doit pas excéder la période minimale que l'AREB juge nécessaire aux fins indiquées aux lettres c et d du paragraphe 1, et, en aucun cas, ne doit avoir une durée supérieure à la période écoulée depuis la publication d'une notification de suspension conformément au paragraphe 2 de l'article 72 jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant celui de la publication. À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa premier, la suspension cesse de produire ses effets.
3. Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs conformément au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdits pouvoirs peut avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et doit prendre en considération la réglementation en matière d'insolvabilité, les pouvoirs de l'AFA et les compétences judiciaires pour sauvegarder les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers si l'entité est liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'AREB doit tenir compte, en particulier, de l'application potentielle des procédures normales de liquidation à l'entité, à l'établissement financier ou à la société holding dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité à la suite de la détermination d'intérêt public prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19.
4. Lorsque l'AREB exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, conformément au paragraphe 1, pendant la période d'application de cette suspension l'AREB peut également exercer le pouvoir de :
a) Restreindre les créanciers garantis de ladite entité, dudit établissement financier ou de ladite société holding, en ce qui concerne l'un quelconque des actifs de ceux-ci pendant la même période, auquel cas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 bis doivent s'appliquer.
b) Suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat avec l'entité, l'établissement financier ou la société holding en question pendant la même période, au cas où les dispositions contenues au paragraphe 3 de l'article 74 bis s'appliqueraient.
5. Dans le cas où, après avoir déterminé qu'une entité, un établissement financier ou une société holding est défaillant ou susceptible de l'être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 ou 4 du présent article, et si une mesure de résolution est ultérieurement prise à l'égard de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding en question, l'AREB ne doit pas exercer les pouvoirs conformément au paragraphe 1 de l'article 74, et au paragraphe 2 de l'article 74 bis à l'égard de cette entité, de cet établissement financier ou de cette société holding. Article 74 quater. Champ d'application des pouvoirs de suspension des obligations de paiement ou de livraison
1. L'AREB doit établir le champ d'application du pouvoir visé aux paragraphes 1 des articles 74 bis et 74 ter en tenant compte des circonstances de chaque cas. En particulier, l'AREB doit évaluer soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles conformément à la définition du point 8 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, notamment aux dépôts garantis détenus par des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.
2. Lorsque le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard de dépôts éligibles prévu au présent article est exercé, l'AREB doit permettre l'accès à un montant journalier que l'AREB détermine dans chaque cas. Il peut être déterminé un montant journalier unique commun ou des montants différenciés en fonction des catégories de déposants ayant des dépôts garantis qui sont déterminées, lesquelles peuvent être :
a) Personnes physiques.
b) Fondations, associations et communautés de biens.
c) Petites et moyennes entreprises.
d) Autres personnes morales. Article 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension de la résolution
1. Lorsque les entités, les établissements financiers et les sociétés holding concluent des contrats financiers soumis au droit d'un pays tiers, ils doivent inclure une clause par laquelle les parties reconnaissent que ce contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations prévus aux articles 74, 74 bis et 74 ter, et se soumettre aux conditions requises établies à l'article 70.
2. De même, les entreprises mères doivent s'assurer que leurs filiales établies dans un pays tiers incluent dans les contrats financiers mentionnés au paragraphe 1 des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations de l'entreprise mère en Principauté d'Andorre, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valable de résiliation, de suspension, de modification, de compensation et de compensation par soldes nets ou de réalisation anticipée de garanties, à condition que ces contrats financiers contiennent des obligations dont l'exécution est garantie ou assurée par une entité de droit andorran appartenant au groupe de résolution de l'entreprise mère. La condition requise établie à l'alinéa premier s'applique à l'égard des filiales de pays tiers qui, si elles étaient domiciliées en Principauté d'Andorre, seraient :
a) Des entités bancaires.
b) Des entreprises d'investissement.
c) Des établissements financiers.
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui :
a) Crée une nouvelle obligation ou modifie substantiellement une obligation existante après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
b) Prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision ou droits de réalisation de garanties, auxquels seraient applicables les articles 70 et 74 à 74 quater, tous deux inclus, au cas où le contrat financier serait régi par la législation andorrane.
4. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une société holding n'inclut pas la clause contractuelle exigée conformément au paragraphe 1, cela n'empêche pas l'AREB d'appliquer les pouvoirs prévus aux articles 70 et 74 à 74 ter, tous deux inclus, à l'égard de ce contrat financier.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu de la clause exigée au paragraphe 1, en tenant compte des modèles commerciaux des entités, établissements financiers et sociétés holding. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Article 29. Introduction de deux nouvelles dispositions transitoires
Sont introduites deux dispositions transitoires, la disposition transitoire cinquième et la sixième, dans la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigées comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Conditions requises de capitaux propres et d'engagements éligibles
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les instruments d'engagements éligibles mentionnés au paragraphe 3 de l'article 42 ter peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles jusqu'à 2,5% du montant total de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, jusqu'au moment où l'AREB évalue pour la première fois le respect de la condition établie à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 42 ter, les engagements sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles jusqu'à un montant agrégé n'excédant pas, jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, 2,5% et, après cette date, 3,5% du montant de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils remplissent les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 42 ter. « Disposition transitoire sixième. Antériorité des instruments d'engagements éligibles
1. Nonobstant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 42 bis, les engagements émis avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles à condition qu'ils remplissent les conditions établies à l'article 42 ter, à l'exception des conditions établies au point ii de la lettre b, ainsi que des lettres f à m du paragraphe 2 de l'article 42 ter. »
Sont introduites deux dispositions transitoires, la disposition transitoire cinquième et la sixième, dans la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigées comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Conditions requises de capitaux propres et d'engagements éligibles
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les instruments d'engagements éligibles mentionnés au paragraphe 3 de l'article 42 ter peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles jusqu'à 2,5% du montant total de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, jusqu'au moment où l'AREB évalue pour la première fois le respect de la condition établie à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 42 ter, les engagements sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles jusqu'à un montant agrégé n'excédant pas, jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, 2,5% et, après cette date, 3,5% du montant de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils remplissent les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 42 ter. « Disposition transitoire sixième. Antériorité des instruments d'engagements éligibles
1. Nonobstant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 42 bis, les engagements émis avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles à condition qu'ils remplissent les conditions établies à l'article 42 ter, à l'exception des conditions établies au point ii de la lettre b, ainsi que des lettres f à m du paragraphe 2 de l'article 42 ter. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché.
1. Il est ajouté un nouvel article 36 sexies, qui est rédigé comme suit : « Article 36 sexies. Commercialisation auprès de clients de détail de certains instruments financiers
1. La commercialisation ou le placement auprès de clients de détail des instruments suivants est soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2 :
a) Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
b) Instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
c) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, qui constituent également des engagements éligibles définis conformément au point 57 bis de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, qui remplissent toutes les conditions prévues à l'article 42 bis, à l'exception de celles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis, et les conditions établies aux paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter de ladite Loi 7/2021 ; et
d) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, ainsi que les instruments du marché monétaire, entendus comme les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, autres que les précédents, qui constituent des engagements susceptibles de renflouement interne définis au point 57 de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement.
2. La condition requise visée au paragraphe précédent est la suivante :
a) Le commercialisateur ou le placeur des instruments financiers auprès de clients de détail doit évaluer l'adéquation desdits instruments pour le client conformément aux dispositions de l'article 36.
b) Lorsque le portefeuille d'instruments financiers du client, au moment où il doit effectuer l'achat, n'excède pas 500.000 euros, pour que le commercialisateur ou le placeur puisse considérer que l'instrument est adéquat, il doit, outre le respect des autres conditions requises prévues par la réglementation, vérifier le respect des conditions suivantes :
i) Que l'investissement total du client dans les instruments financiers prévus au paragraphe 1, y compris l'achat faisant l'objet de l'analyse, n'excède pas 10 pour cent du portefeuille d'instruments financiers. À cet effet, le portefeuille d'instruments financiers du client comprend les dépôts en espèces et les instruments financiers, et en sont exclus les instruments financiers que le client a apportés en garantie de ses obligations. ii) Que le montant initial investi dans un ou plusieurs des instruments visés au paragraphe 1 s'élève au minimum à 10.000 euros.
3. Les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 peuvent également être commercialisés auprès de clients de détail sans être soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2, à condition que la valeur nominale unitaire minimale de l'émission de ces instruments soit de 100.000 euros.
4. Lorsqu'il s'agit d'instruments mentionnés aux lettres a, b et c du paragraphe 1, outre le respect de la condition requise prévue au paragraphe 2, l'émission doit comporter une tranche destinée exclusivement à des clients ou investisseurs professionnels d'au moins 50 pour cent du total, sans que le nombre total de ces investisseurs puisse être inférieur à 50.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas à l'amortissement et à la conversion d'instruments de fonds propres ni au renflouement interne régis par le chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement. Elles ne s'appliquent pas non plus aux offres d'échange des instruments financiers énumérés au paragraphe 1 précédent contre d'autres instruments financiers, ni aux offres ayant pour objet d'indemniser économiquement des investisseurs, à condition qu'il soit justifié devant l'AFA, par la production d'un rapport d'un expert indépendant, que la valeur des instruments offerts est égale ou supérieure à celle des instruments faisant l'objet de l'échange. »
2. Il est inclus une disposition transitoire deuxième, qui est rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Les dispositions de l'article 36 sexies de la présente Loi ne s'appliquent pas aux instruments financiers de dette visés au paragraphe premier de l'article 36 sexies et qui ont été émis avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. »
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché.
1. Il est ajouté un nouvel article 36 sexies, qui est rédigé comme suit : « Article 36 sexies. Commercialisation auprès de clients de détail de certains instruments financiers
1. La commercialisation ou le placement auprès de clients de détail des instruments suivants est soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2 :
a) Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
b) Instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
c) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, qui constituent également des engagements éligibles définis conformément au point 57 bis de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, qui remplissent toutes les conditions prévues à l'article 42 bis, à l'exception de celles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis, et les conditions établies aux paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter de ladite Loi 7/2021 ; et
d) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs, ainsi que les instruments du marché monétaire, entendus comme les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement, autres que les précédents, qui constituent des engagements susceptibles de renflouement interne définis au point 57 de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement.
2. La condition requise visée au paragraphe précédent est la suivante :
a) Le commercialisateur ou le placeur des instruments financiers auprès de clients de détail doit évaluer l'adéquation desdits instruments pour le client conformément aux dispositions de l'article 36.
b) Lorsque le portefeuille d'instruments financiers du client, au moment où il doit effectuer l'achat, n'excède pas 500.000 euros, pour que le commercialisateur ou le placeur puisse considérer que l'instrument est adéquat, il doit, outre le respect des autres conditions requises prévues par la réglementation, vérifier le respect des conditions suivantes :
i) Que l'investissement total du client dans les instruments financiers prévus au paragraphe 1, y compris l'achat faisant l'objet de l'analyse, n'excède pas 10 pour cent du portefeuille d'instruments financiers. À cet effet, le portefeuille d'instruments financiers du client comprend les dépôts en espèces et les instruments financiers, et en sont exclus les instruments financiers que le client a apportés en garantie de ses obligations. ii) Que le montant initial investi dans un ou plusieurs des instruments visés au paragraphe 1 s'élève au minimum à 10.000 euros.
3. Les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 peuvent également être commercialisés auprès de clients de détail sans être soumis à la condition requise prévue au paragraphe 2, à condition que la valeur nominale unitaire minimale de l'émission de ces instruments soit de 100.000 euros.
4. Lorsqu'il s'agit d'instruments mentionnés aux lettres a, b et c du paragraphe 1, outre le respect de la condition requise prévue au paragraphe 2, l'émission doit comporter une tranche destinée exclusivement à des clients ou investisseurs professionnels d'au moins 50 pour cent du total, sans que le nombre total de ces investisseurs puisse être inférieur à 50.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas à l'amortissement et à la conversion d'instruments de fonds propres ni au renflouement interne régis par le chapitre sixième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement. Elles ne s'appliquent pas non plus aux offres d'échange des instruments financiers énumérés au paragraphe 1 précédent contre d'autres instruments financiers, ni aux offres ayant pour objet d'indemniser économiquement des investisseurs, à condition qu'il soit justifié devant l'AFA, par la production d'un rapport d'un expert indépendant, que la valeur des instruments offerts est égale ou supérieure à celle des instruments faisant l'objet de l'échange. »
2. Il est inclus une disposition transitoire deuxième, qui est rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Les dispositions de l'article 36 sexies de la présente Loi ne s'appliquent pas aux instruments financiers de dette visés au paragraphe premier de l'article 36 sexies et qui ont été émis avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement
L'alinéa deux de l'article 88 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence et au plus tard le 30 juin. Les publications du premier semestre ou celles des premier à troisième trimestres de chaque exercice doivent être effectuées dès que possible après la fin du trimestre ou du semestre correspondant, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle se rapportent les publications correspondantes. »
L'alinéa deux de l'article 88 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence et au plus tard le 30 juin. Les publications du premier semestre ou celles des premier à troisième trimestres de chaque exercice doivent être effectuées dès que possible après la fin du trimestre ou du semestre correspondant, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle se rapportent les publications correspondantes. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites
Il est proposé de modifier la disposition finale troisième du Projet de loi de la manière suivante : « Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites
1. L'article 12 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Les organes du règlement judiciaire et de la faillite sont le batlle compétent auquel l'affaire revient par roulement, conformément aux lois applicables, lequel est chargé de superviser les opérations et la gestion de ces situations et de statuer sur celles-ci ; un à trois administrateurs, désignés par le batlle, et un à trois contrôleurs, également désignés par le batlle. Les contrôleurs doivent être des experts en comptabilité et peuvent être choisis parmi les créanciers de la procédure collective. Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite concerne une entité qui a eu ou a la qualité d'entité financière ou bancaire, au moins l'un des contrôleurs doit être un expert d'une expérience reconnue dans le domaine financier et bancaire. La fonction des contrôleurs consiste à vérifier la comptabilité et à assister le batlle dans la surveillance de la mission des administrateurs. Ils peuvent demander à tout moment qu'il leur soit rendu compte de l'état de la procédure, des produits obtenus et des remises effectuées. La fonction de contrôleur peut être rémunérée pour autant qu'elle ne soit pas exercée par un créancier de la procédure collective. Ne peuvent être administrateurs ou contrôleurs les personnes ayant un lien de parenté avec le débiteur jusqu'au quatrième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption. Le Batlle désigne librement les administrateurs et les contrôleurs, et peut les révoquer de leurs fonctions et les remplacer s'ils n'accomplissent pas dûment la mission qui leur a été confiée. »
2. L'alinéa premier de l'article 37 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 L'administrateur doit établir un état des créances et proposer, pour chacune d'elles, si elles doivent être admises ou rejetées. Il doit également indiquer s'il s'agit de créances subordonnées, chirographaires ou privilégiées, et si elles sont garanties par une hypothèque ou un cautionnement. Sont classées comme créances chirographaires celles qui, dans le présent Décret ou dans d'autres dispositions légales, n'ont pas la qualité de créances privilégiées ou subordonnées. L'état des créances doit être remis au batlle saisi de la procédure collective dans les trois mois suivant le jour où la cessation de paiements a été déclarée et où le règlement judiciaire ou la faillite a été prononcé. […]. »
3. L'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 73 Les frais de justice et les frais d'exécution du saig seront à la charge du passif du débiteur dans les dossiers respectifs et, lors du classement des créances, ils y figureront en tant que créances privilégiées. Les frais de justice et les frais d'exécution du saig font partie des dépenses et des frais de l'administration de la faillite. Sont inclus dans les frais de justice ceux occasionnés par les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur, pour autant que le batlle saisi de la procédure collective ait autorisé l'exercice de l'action concernée. Les frais de justice sont taxés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, par le greffier affecté au tribunal compétent pour la procédure collective. En l'absence d'actifs suffisants pour couvrir les dépenses et les frais de l'administration de la faillite, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocat gratuites s'applique conformément à la réglementation applicable en la matière. »
4. Les paragraphes deuxième et troisième de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. Sont considérées comme créances chirographaires non privilégiées, venant après les autres créances chirographaires dans l'ordre de priorité, celles qui résultent d'instruments de dette remplissant les conditions suivantes :
a) Avoir été émis ou créés avec une échéance effective égale ou supérieure à un an.
b) Ne pas être des instruments financiers dérivés ni comporter d'instruments financiers dérivés incorporés.
c) Que les termes et les conditions et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission, comportent une clause stipulant qu'ils ont un rang inférieur dans la procédure collective par rapport aux autres créances chirographaires et que, par conséquent, les créances découlant de ces instruments de dette doit être satisfaites après les autres créances chirographaires. Les créances chirographaires remplissant les conditions énumérées aux lettres précédentes ont le même rang entre elles, avec une priorité supérieure aux créances subordonnées, et doivent être satisfaites avant celles-ci. […]
3. Les créances qui, en vertu d'un accord contractuel ou d'une disposition légale, ont un caractère subordonné par rapport aux autres créances contre le débiteur doivent suivre l'ordre de priorité suivant : Premier. Le montant principal de la dette subordonnée (autre que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2), qui comprend les montants de passif prévus au paragraphe 2, de l'article 52 de la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Deuxième. Le montant principal des autres valeurs, instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres de catégorie 2). Troisième. Le montant principal des instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles, dans les deux cas lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres additionnels de catégorie 1). Toutes les créances découlant des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés aux points deuxième et troisième de l'alinéa précédent, qu'ils soient ou non seulement partiellement reconnus comme instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, viennent après les autres créances subordonnées dans l'ordre de priorité et doivent être satisfaites après ces dernières. »
5. Une disposition transitoire deuxième est ajoutée au Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième. Application de la Loi aux procédures en cours
1. Les modifications introduites par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement peuvent s'appliquer aux procédures collectives en cours.
2. Les dispositions de l'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, tel que modifié par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables y compris en ce qui concerne les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur avant l'entrée en vigueur de ladite Loi. »
Il est proposé de modifier la disposition finale troisième du Projet de loi de la manière suivante : « Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites
1. L'article 12 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Les organes du règlement judiciaire et de la faillite sont le batlle compétent auquel l'affaire revient par roulement, conformément aux lois applicables, lequel est chargé de superviser les opérations et la gestion de ces situations et de statuer sur celles-ci ; un à trois administrateurs, désignés par le batlle, et un à trois contrôleurs, également désignés par le batlle. Les contrôleurs doivent être des experts en comptabilité et peuvent être choisis parmi les créanciers de la procédure collective. Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite concerne une entité qui a eu ou a la qualité d'entité financière ou bancaire, au moins l'un des contrôleurs doit être un expert d'une expérience reconnue dans le domaine financier et bancaire. La fonction des contrôleurs consiste à vérifier la comptabilité et à assister le batlle dans la surveillance de la mission des administrateurs. Ils peuvent demander à tout moment qu'il leur soit rendu compte de l'état de la procédure, des produits obtenus et des remises effectuées. La fonction de contrôleur peut être rémunérée pour autant qu'elle ne soit pas exercée par un créancier de la procédure collective. Ne peuvent être administrateurs ou contrôleurs les personnes ayant un lien de parenté avec le débiteur jusqu'au quatrième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption. Le Batlle désigne librement les administrateurs et les contrôleurs, et peut les révoquer de leurs fonctions et les remplacer s'ils n'accomplissent pas dûment la mission qui leur a été confiée. »
2. L'alinéa premier de l'article 37 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 L'administrateur doit établir un état des créances et proposer, pour chacune d'elles, si elles doivent être admises ou rejetées. Il doit également indiquer s'il s'agit de créances subordonnées, chirographaires ou privilégiées, et si elles sont garanties par une hypothèque ou un cautionnement. Sont classées comme créances chirographaires celles qui, dans le présent Décret ou dans d'autres dispositions légales, n'ont pas la qualité de créances privilégiées ou subordonnées. L'état des créances doit être remis au batlle saisi de la procédure collective dans les trois mois suivant le jour où la cessation de paiements a été déclarée et où le règlement judiciaire ou la faillite a été prononcé. […]. »
3. L'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 73 Les frais de justice et les frais d'exécution du saig seront à la charge du passif du débiteur dans les dossiers respectifs et, lors du classement des créances, ils y figureront en tant que créances privilégiées. Les frais de justice et les frais d'exécution du saig font partie des dépenses et des frais de l'administration de la faillite. Sont inclus dans les frais de justice ceux occasionnés par les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur, pour autant que le batlle saisi de la procédure collective ait autorisé l'exercice de l'action concernée. Les frais de justice sont taxés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, par le greffier affecté au tribunal compétent pour la procédure collective. En l'absence d'actifs suffisants pour couvrir les dépenses et les frais de l'administration de la faillite, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocat gratuites s'applique conformément à la réglementation applicable en la matière. »
4. Les paragraphes deuxième et troisième de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. Sont considérées comme créances chirographaires non privilégiées, venant après les autres créances chirographaires dans l'ordre de priorité, celles qui résultent d'instruments de dette remplissant les conditions suivantes :
a) Avoir été émis ou créés avec une échéance effective égale ou supérieure à un an.
b) Ne pas être des instruments financiers dérivés ni comporter d'instruments financiers dérivés incorporés.
c) Que les termes et les conditions et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission, comportent une clause stipulant qu'ils ont un rang inférieur dans la procédure collective par rapport aux autres créances chirographaires et que, par conséquent, les créances découlant de ces instruments de dette doit être satisfaites après les autres créances chirographaires. Les créances chirographaires remplissant les conditions énumérées aux lettres précédentes ont le même rang entre elles, avec une priorité supérieure aux créances subordonnées, et doivent être satisfaites avant celles-ci. […]
3. Les créances qui, en vertu d'un accord contractuel ou d'une disposition légale, ont un caractère subordonné par rapport aux autres créances contre le débiteur doivent suivre l'ordre de priorité suivant : Premier. Le montant principal de la dette subordonnée (autre que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2), qui comprend les montants de passif prévus au paragraphe 2, de l'article 52 de la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Deuxième. Le montant principal des autres valeurs, instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres de catégorie 2). Troisième. Le montant principal des instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles, dans les deux cas lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres additionnels de catégorie 1). Toutes les créances découlant des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés aux points deuxième et troisième de l'alinéa précédent, qu'ils soient ou non seulement partiellement reconnus comme instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, viennent après les autres créances subordonnées dans l'ordre de priorité et doivent être satisfaites après ces dernières. »
5. Une disposition transitoire deuxième est ajoutée au Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième. Application de la Loi aux procédures en cours
1. Les modifications introduites par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement peuvent s'appliquer aux procédures collectives en cours.
2. Les dispositions de l'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, tel que modifié par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables y compris en ce qui concerne les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur avant l'entrée en vigueur de ladite Loi. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
1. Le point 7 de l'article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Définitions […]
7. Frais : tout montant perçu auprès d'un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est directement ou indirectement lié à une opération de paiement, ainsi que tout montant perçu auprès d'un utilisateur de services de paiement par une partie qui fournit des services de conversion monétaire conformément au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique et des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ; ou une combinaison de ceux-ci. […] »
2. Le point 2 de l'article 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Activités réservées […]
2. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, ou qui exercent les deux activités et qui ont exécuté au cours des 12 derniers mois précédents des opérations de paiement d'une valeur totale supérieure à un million d'euros doivent adresser à l'AFA une notification contenant une description des services offerts et précisant à laquelle des exclusions prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, l'exercice de cette activité est considéré comme soumis. Sur la base de cette notification, l'AFA doit adopter une décision motivée, au regard des critères prévus à la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, au cas où l'activité ne remplit pas les critères pour être considérée comme un réseau limité, et doit en informer le prestataire de services. »
1. Le point 7 de l'article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Définitions […]
7. Frais : tout montant perçu auprès d'un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est directement ou indirectement lié à une opération de paiement, ainsi que tout montant perçu auprès d'un utilisateur de services de paiement par une partie qui fournit des services de conversion monétaire conformément au paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique et des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ; ou une combinaison de ceux-ci. […] »
2. Le point 2 de l'article 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Activités réservées […]
2. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, ou qui exercent les deux activités et qui ont exécuté au cours des 12 derniers mois précédents des opérations de paiement d'une valeur totale supérieure à un million d'euros doivent adresser à l'AFA une notification contenant une description des services offerts et précisant à laquelle des exclusions prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, l'exercice de cette activité est considéré comme soumis. Sur la base de cette notification, l'AFA doit adopter une décision motivée, au regard des critères prévus à la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, au cas où l'activité ne remplit pas les critères pour être considérée comme un réseau limité, et doit en informer le prestataire de services. »
En vigueur depuis le 04/06/2026
· texte original
· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale cinquième. Publicité des textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par la présente Loi ainsi que par les lois suivantes : - Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. - Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. - Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. - Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites.
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation intégrant la législation en vigueur sur les matières régies par la présente Loi ainsi que par les lois suivantes : - Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. - Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. - Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. - Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites.
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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Disposition finale sixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 04/06/2026
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· Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03)
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