Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Incitations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Incitations
1. Est considéré comme une incitation tout honoraire, toute commission ou tout autre avantage monétaire versé ou fourni par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation d'un service d'investissement ou auxiliaire à tout client.
2. Est exclu de la définition d'incitation tout paiement ou avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à celle-ci, tel que les dépenses de conservation, les dépenses de liquidation, les dépenses de change, les taxes réglementaires ou les dépenses de conseil juridique, et qui, par sa nature, ne peut entrer en conflit avec le devoir de l'entité opérationnelle du système financier d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme des incitations autorisées les honoraires, les commissions et les avantages non monétaires qui remplissent les conditions suivantes :
a) Qu'ils aient été conçus pour améliorer la qualité du service fourni au client.
b) Qu'ils ne nuisent pas au respect par l'entité opérationnelle du système financier de l'obligation d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients. L'existence, la nature et le montant des paiements ou des avantages visés au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut être déterminé, le mode de calcul de ce montant doivent être clairement communiqués au client, de manière complète, exacte et compréhensible, avant la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire concerné. Le cas échéant, l'entité opérationnelle du système financier doit également informer le client des mécanismes permettant de transférer au client les honoraires, les commissions ou les avantages monétaires et non monétaires perçus au titre de la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.
3. Un honoraire, une commission ou un avantage non monétaire est considéré comme conçu pour améliorer la qualité du service concerné fourni au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Il est justifié par la prestation d'un des services supplémentaires suivants ou d'un niveau supérieur au client concerné, proportionnelle au niveau des incitations reçues :
i) La fourniture de conseils en investissement non indépendants portant sur une large gamme d'instruments financiers appropriés, et l'accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs tiers de produits n'ayant pas de liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier. ii) La fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée avec :
a) Une évaluation annuelle de l'adéquation afin de vérifier que les instruments financiers dans lesquels il a investi demeurent adéquats ; ou
b) Un autre service continu présentant une valeur pour le client, tel que le conseil sur l'allocation optimale proposée de ses actifs. iii) La fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs tiers de produits n'ayant pas de liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier, conjointement avec la fourniture d'outils à valeur ajoutée, tels que des instruments d'information objective qui aident le client concerné à prendre des décisions d'investissement ou lui permettent d'assurer le suivi, la modulation et l'ajustement de la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi, ou la fourniture de rapports périodiques sur la performance ainsi que sur les coûts et frais associés aux instruments financiers.
b) Il ne bénéficie pas directement à l'entité bénéficiaire, à ses actionnaires ou à ses employés sans avantage tangible pour le client concerné.
c) Il est justifié par la fourniture d'un avantage continu au client concerné en relation avec une incitation continue. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des conditions requises établies au paragraphe 3 du présent article de manière continue, tant qu'elles continuent de verser ou de percevoir les honoraires, les commissions ou les avantages non monétaires. Les honoraires, les commissions ou les avantages non monétaires ne sont pas considérés comme acceptables si la prestation de services correspondants au client est biaisée ou faussée du fait de ces honoraires, commissions ou avantages.
4. Lorsqu'une entité fournit le service de conseil indépendant à un client, elle ne peut accepter et conserver des honoraires, des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation du service au client. Doivent être clairement communiqués au client et exclus des dispositions du présent paragraphe les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni au client et dont l'ampleur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent être considérés comme portant atteinte au respect par l'entité de l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients.
5. Lorsqu'une entité fournit le service de gestion discrétionnaire de portefeuilles à un client, elle ne peut accepter et conserver des honoraires, des commissions ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec la prestation du service au client. Doivent être clairement communiqués au client et exclus des dispositions du présent paragraphe les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni au client et dont l'ampleur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent être considérés comme portant atteinte au respect par l'entité de l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients.
6. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuilles doivent restituer aux clients les honoraires, les commissions ou les avantages monétaires versés ou fournis par des tiers ou des personnes agissant au nom de tiers en relation avec les services fournis à ces clients dès que cela est raisonnablement possible après leur réception. Tous les honoraires, commissions ou avantages monétaires perçus de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuilles doivent être intégralement transférés au client.
7. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir et mettre en œuvre une politique garantissant que tous les honoraires, commissions ou avantages monétaires versés ou fournis par des tiers ou des personnes agissant au nom de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuilles sont affectés et transférés à chacun des clients concernés.
8. Les entités opérationnelles du système financier qui proposent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuilles ne doivent pas accepter d'avantages non monétaires qui ne peuvent être considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables. Sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables uniquement ceux qui consistent en :
a) Des informations ou de la documentation relatives à un instrument financier ou à un service d'investissement, de nature générique ou personnalisée pour refléter la situation d'un client déterminé.
b) Des documents écrits de tiers commandés et payés par une société émettrice ou un émetteur potentiel pour promouvoir une nouvelle émission par la société concernée, ou dans les cas où un émetteur engage et rémunère une entreprise tierce pour élaborer ces documents de manière continue, à condition que la relation soit clairement indiquée dans ces documents et que ces documents soient mis simultanément à la disposition de toutes les entités souhaitant les recevoir, ou du public en général.
c) La participation à des conférences, séminaires ou autres activités de formation sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement déterminé.
d) Des frais de représentation d'une valeur modique, tels que les repas lors d'une réunion d'affaires ou d'une conférence, d'un séminaire ou d'une autre activité de formation mentionnée à la lettre c). Les avantages non monétaires mineurs acceptables doivent être raisonnables et proportionnés, et d'une ampleur telle qu'il soit peu probable qu'ils influencent le comportement de l'entité opérationnelle du système financier d'une manière préjudiciable aux intérêts du client concerné.
Art. 34 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34, 34 bis i 34 ter de la Llei 7/2024. En el moment en què es faciliti la informació. Registre d'informes de gestió de riscos In…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.