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Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 69. Sanctions pour infractions très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 69. Sanctions pour infractions très graves

1. En cas de manquements aux obligations prévues dans le présent chapitre constituant une infraction très grave, il doit être infligé au contrevenant une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Une amende d'un montant pouvant aller jusqu'au plus élevé des montants suivants :

i) Si le contrevenant est une personne morale :

  • Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres

b) et

c) de l'article 65. - 15.000.000 d'euros ou 15% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres

b) et

c) de l'article 65. - 2.500.000 euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres e),

f) et

g) de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres a),

d) et

h) de l'article 65. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres

i) et

j) de l'article 65. ii) Si le contrevenant est une personne physique :

  • Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou des omissions constitutifs de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres

b) et

c) de l'article 65. - 5.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres

b) et

c) de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux lettres e),

f) et

g) de l'article 65. - 500.000 euros pour les infractions visées aux lettres a),

d) et

h) de l'article 65. - 75.000 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction chez un émetteur, sont responsables des infractions visées aux lettres

i) et

j) de l'article 65. - 25.000 euros pour les infractions visées aux lettres

i) et

j) de l'article 65 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.

b) Une demande adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.

c) Si le contrevenant est une entité opérationnelle du système financier, la révocation de l'agrément.

d) L'interdiction temporaire de négociation pour compte propre visant des personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas cinq ans.

e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés.

f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe le contrevenant dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.

g) En cas d'infraction réitérée aux dispositions des articles 51 ou 57, la révocation de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe le contrevenant dans une entité opérationnelle du système financier, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.

h) Un avertissement public au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra avec publication de l'identité du contrevenant et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.

2. Si l'entité contrevenante est une société mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable doit être celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés exigés dans la Principauté d'Andorre disponibles.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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