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Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 95. Obligation d'information

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 95. Obligation d'information

1. Les contreparties financières doivent veiller à ce que les détails de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu avec une contrepartie d'un État membre de l'UE et de toute modification ou résiliation du contrat soient notifiés, conformément aux paragraphes 2 à 5, à un référentiel central d'opérations sur dérivés. Ces détails doivent être notifiés au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat. Nonobstant les dispositions de l'article 92, l'obligation de notification ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré intragroupe lorsqu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou, si elle avait été établie dans l'UE, aurait été considérée comme une contrepartie non financière, à condition que :

a) Les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation.

b) Les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques.

c) L'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière. Les contreparties financières doivent notifier à l'AFA leur intention d'appliquer l'exonération visée à l'alinéa deux. L'exonération est valable sauf si l'AFA a indiqué, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification, qu'elle considère que les conditions mentionnées à l'alinéa deux ne sont pas remplies.

2. La société de gestion d'un OPC assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels l'OPC est contrepartie, et doit également garantir l'exactitude des détails notifiés.

3. L'entité agréée responsable de la gestion et de la représentation d'un fonds de pension professionnel qui, conformément au droit andorran, n'a pas la personnalité juridique assume la responsabilité, y compris juridique, de notifier les détails des contrats dérivés de gré à gré auxquels ce fonds de pension professionnel est contrepartie, ainsi que de garantir l'exactitude des détails notifiés.

4. Les contreparties financières qui doivent notifier les détails des contrats dérivés doivent veiller à ce qu'il ne se produise pas de doublons dans la notification de ces détails.

5. Les contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de notification visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation.

6. Les contreparties financières doivent conserver un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pendant au moins les cinq années suivant la résiliation du contrat. Cet enregistrement doit être accessible à tout moment par l'AFA.

7. Lorsqu'aucun référentiel central d'opérations sur dérivés n'est disponible pour enregistrer les données d'un contrat dérivé qui doit être notifié conformément au paragraphe 1, les contreparties financières doivent s'assurer que ces données sont communiquées à l'AFA.

8. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'un contrat dérivé au référentiel central d'opérations sur dérivés, ou qu'une entité communique ces données au nom d'une contrepartie financière, n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par ce contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses dirigeants ou salariés.

9. Lors de la notification de toute conclusion, modification ou résiliation de contrats dérivés avec une contrepartie de l'UE visées au paragraphe 1, les contreparties andorranes doivent suivre les normes techniques de réglementation et d'exécution qui sont précisées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du Règlement (UE) n° 648/2012.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 95 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-95

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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